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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 19 mars 2025, n° 2024L00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : Président d’audience : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3ème Chambre,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Vincent BOITEL
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 novembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT – exerçant une activité d’officine de pharmacie- sise [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 891815219, pour laquelle ont été désignés :
M. Bruno CARQUILLAT, en qualité de Juge-Commissaire,
Me [U] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP ANGEL-[O]- DUVAL représentée par Me [S] [O], en qualité de
mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 11 Mars 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 19 Mars 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
Me [U] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire. Me [S] [O], mandataire judiciaire, M. [X] [L], représentant l’ordre des pharmaciens, contrôleur,
Il résulte des rapports écrits soutenus oralement ainsi que des déclarations à l’audience qu’un projet de plan de redressement est en cours d’élaboration ; Qu’à réception, le mandataire judiciaire devra procéder à la circularisation des offres d’apurement du passif auprès des créanciers ; Qu’à ce jour la société présente une trésorerie satisfaisante et est à jour de ses charges ; Dans ces conditions, la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT en période d’observation, laquelle prendra fin au 22 Mai 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21 Mai 2025 à 10h30 – [Adresse 1], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 19 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
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