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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 janv. 2026, n° 2025F01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 3ème Chambre
N° RG: 2025F01233
DEMANDEUR
SAS SOCIETE [N] Caillague 15190 CONDAT comparant par Mes [U] [M] et Laurent ABSIL du cabinet ACTIS AVOCATS [Adresse 1] CRETEIL et par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATE – DESSERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU SOCIETE [A] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SOCIETE [N] (ci-après la société [N]) se dit créancière de la société SOCIETE [A] (ci-après la société [A]), qui exerce au MIN de RUNGIS, au titre de factures impayées de viande de boucherie.
La société [N] a mis en demeure la société [A], en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 5 août 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société [N] a assigné la société [A] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société [A] à payer à la société [N] la somme de 11.885,62€, outre pénalités de retard au taux de 1,5 fois l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture, Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société [A] à payer à la société [N] la somme de 40,00€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société [A] à payer à la société [N] la somme de 2.000,00€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société [A] à payer à la société [N] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et, la partie défenderesse n’étant pas comparante, a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [N] expose qu’elle a livré à la société [A] des marchandises puis a émis les 20 factures correspondantes, du 2 août 2024 au 4 mars 2025, pour un montant total de 13.885,62€.
Le 11 février 2025, la société [A] a procédé à un règlement partiel de 2.000,00€.
Elle a mis en demeure la société [A] de lui régler le solde restant dû le 26 mai 2025, en vain.
Il reste donc dû une somme de 11.885,62€.
A l’appui de ses demandes, la société [N] verse aux débats 28 pièces
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société [N] demande la condamnation de la société [A] à lui payer la somme de 11.885,62€ outre pénalités de retard au taux de 1,5 fois l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
La société [N] produit les 20 factures suivantes :
* Facture F047804 du 2 aout 2024 d’un montant de 1.614,13€ TTC,
* Facture F047871 du 9 août 2024 d’un montant de 770,14€ TTC,
* Facture F048411 du 4 septembre 2024 d’un montant de 943,33€ TTC,
* Facture F048557 du 13 septembre 2024 d’un montant de 844,06€ TTC,
* Facture F048609 du 20 septembre 2024 d’un montant de 741,77€ TTC,
* Facture F048990 du 9 octobre 2024 d’un montant de 516,95€ TTC,
* Facture F049108 du 16 octobre 2024 d’un montant de 714,46€ TTC,
* Facture F049256 du 25 octobre 2024 d’un montant de 645,80€ TTC,
* Facture F049271 du 29 octobre 2024 d’un montant de 791,79€ TTC,
* Facture F049484 du 6 novembre 2024 d’un montant de 720,38€ TTC,
* Facture F049609 du 13 novembre 2024 d’un montant de 634,65€ TTC,
* Facture F049653 du 19 novembre 2024 d’un montant de 426,42€ TTC (le bordereau de pièce indique un montant différent mais erroné),
* Facture F05119 du 11 décembre 2024 d’un montant de 694,32€ TTC,
* Facture F050159 du 17 décembre 2024 d’un montant de 945,01€ TTC,
* Facture F050321 du 31 décembre 2024 d’un montant de 369,31€ TTC,
* Facture F050524 du 8 janvier 2025 d’un montant de 598,15€ TTC,
* Facture F050650 du 14 janvier 2025 d’un montant de 597,46€ TTC,
* Facture F051189 du 12 février 2025 d’un montant de 461,71€ TTC,
* Facture F051241 du 18 février 2025 d’un montant de 357,38€ TTC,
* Facture F051601 du 4 mars 2025 d’un montant de 498,40€ TTC.
Le montant total facturé est donc bien de 13.885,62€ TTC.
Le Tribunal observe qu’il est produit avec chaque facture un bon de livraison, au nom et à l’adresse de la société [A]. Les bons de livraison portent le tampon de la société [A] ou sont signés dans le cadre destiné à la société [A].
La date d’échéance de chaque facture est indiquée sur chaque facture et correspond à la date d’émission.
Les copies des échanges SMS produits, s’ils confirment les difficultés rencontrées pour régler les factures, ne font état d’aucune contestation quant à la réalité de la livraison, son acceptation, ou les prix facturés.
La société [N] justifie de l’encaissement d’une somme de 2.000,00€ en règlement partiel de sa dette par la société [A].
En application des dispositions de l’article 1256 du Code civil, ce paiement partiel sera imputé sur les factures les plus anciennes : la facture du 2 août 2024 étant ainsi soldée et la facture du 9 août 2024 partiellement réglée.
Ces éléments sont corroborés par l’extrait de compte client produit.
Ainsi, la société [N] détient une créance certaine, liquide et exigible (à la date de chaque facture), envers la société [A] pour la somme de 13.885,62€ – 2.000,00€, soit 11.885,62€.
La société [N] justifie de l’envoi par LRAR d’une mise en demeure, distribuée le 22 mai 2025, pour la somme de 11.885,62€.
Il ressort des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce que les pénalités de retard sont exigibles à compter du lendemain de la date d’échéance des factures, la date d’échéance étant, dans le cas présent, la date des factures.
Il est indiqué sur chaque facture que le taux des pénalités applicables est de 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
Le paiement partiel effectué par la société [A] vaut confirmation et acceptation de ces conditions.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [A] à payer à la société [N] la somme de 11.885,62€ au titre du solde des 19 factures impayées, outre intérêts à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date de chaque facture.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 5 août 2025, date de la demande et de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [A] à payer à la société [N] la somme demandée de 40,00€, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
La société [N] demande la condamnation de la société [A] à lui payer la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, la société [N] ne justifie pas d’un préjudice résultant du retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les pénalités de retard demandées et ci-dessus allouées, ni de la mauvaise foi du débiteur, et est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [N] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [A] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [A] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne la société SOCIETE [A] à payer à la société SOCIETE [N] la somme de 11.885,62 euros au titre du solde des 19 factures impayées, outre intérêts à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date de chaque facture.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 5 août 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société SOCIETE [A] à payer à la société SOCIETE [N] la somme de 40,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société SOCIETE [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne la société SOCIETE [A] à payer à la société SOCIETE [N] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société SOCIETE [A] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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