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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 23 avr. 2025, n° 2025L00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Deuxième chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 AVRIL 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP ANGEL [N], liquidateur judiciaire de la SARL R FITNESS
Composition du Tribunal lors de l’audience du 26 février 2025
PRESIDENT d’audience : Madame Chantal LENOIR JUGES : Messieurs Yves LENORMANT, Xavier PIRAUX, Emmanuel BIN et Jean-Pierre CRINELLI Greffier d’audience : Monsieur George BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Xavier PIRAUX et Emmanuel BIN
A l’encontre de :
Monsieur [C] [R]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] De nationalité Française Demeurant [Adresse 3] Non Comparant
En présence de :
* Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du Procureur de la République près du TJ de Compiègne, – Maître [J] [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL R FITNESS.
LES FAITS, LA PROCEDURE
La SARL R FITNESS a été immatriculée en date du 01/04/2020 au RCS de COMPIEGNE sous le n°882 735 434, son siège social est situé [Adresse 2], son capital social porte sur un montant de 1 000,00 € et Monsieur [C] [R] en est le dirigeant.
Selon l’extrait KBIS, la société a pour objet social : La commercialisation et la réalisation d’activités culturelles récréatives et sportives et toutes autres activités associées ou connexes.
Les bilans et comptes de résultat au 31/12/2021 font ressortir un chiffre d’affaires de 41 792,00 € et un résultat déficitaire de 43 953,00 €.
Attendu que par jugement en date du 18/01/2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, à l’égard de la SARL R FITNESS.
La date de cessation des paiements a été fixée au 18/07/2021 et Monsieur Bernard FERNET a été désigné en qualité de Juge-Commissaire, remplacé ultérieurement par Monsieur Patrick BEAULIEU. Selon, Monsieur [C] [R], gérant, les difficultés résulteraient de la crise sanitaire du COVID-19 l’ayant empêché d’ouvrir la salle de sport, et l’ayant contraint aux restrictions sanitaires, ce qui aurait entraîné une baisse du chiffre d’affaires et donc une impossibilité de s’acquitter des loyers notamment.
La situation active et passive de la procédure collective est la suivante :
ACTIF
L’exposant a dressé un inventaire de carence d’actif, en présence du dirigeant le 13/02/2023.
Cependant, l’expert-comptable a adressé à l’exposant la liste des immobilisations au 01/01/2022, faisant état de matériel industriel notamment.
L’exposant a interrogé le dirigeant sur ce point par mail en date du 20/02/2023 ; sans retour. PASSIF
Le passif déclaré et non vérifié porte sur un montant de 162 621,94 € se décomposant comme suit Privilégiée 51 889,49 €
Chirographaire 110 732,45 €
TOTAL 162 621,94 €
Le passif est composé en grande partie par la créance de l’URSSAF pour 51 544,00 €, et par la créance du bailleur pour 92 361,88 €.
Il apparait que l’insuffisance d’actifs s’élève à 162 621,94 € en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l’article L. 641-13 du Code de commerce.
Il apparait donc que les actions en réalisation d’actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la liquidation judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l’interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.
Que partant, Maître [J] [N] a fait délivrer assignation le 30 janvier 2025 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [C] [R], d’avoir à comparaître à l’audience du mercredi 26 février 2025 à 10h30, auquel il demande de :
DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
CONDAMNER Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL R FITNESS par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce,
PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (972), de nationalité Française, dirigeant de la SARL R FITNESS, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 3],
ORDONNER l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
ORDONNER que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AUDIENCE PUBLIQUE du 26 février 2025
* Monsieur [C] [R] bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
* Maître [J] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire s’en rapporte à ses écritures.
* Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Patrick BEAULIEU, qui émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur [C] [R].
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur [C] [R] doit être déclarée recevable.
A) SUR LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS
Maître [J] [N] ès qualités de liquidateur, fait valoir les faits significatifs suivants :
* Mode d’ouverture de la procédure : déclaration de cessation des paiements
* Date de cessation des paiements : 18 juillet 2021
* Durée totale de l’activité : 2 ans et 9 mois
* Insuffisance d’actif : 162 621,94 €
Dans son rapport, Maître [J] [N] relève les faits suivants :
Les conditions posées par les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu’il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette société.
Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
* Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
En sa qualité de dirigeant de la SARL R FITNESS, Monsieur [C] [R] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 30 décembre 2022.
Toutefois, Monsieur [C] [R] a commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration de cessation des paiements.
En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 18/07/2021 eu égard notamment aux loyers impayés depuis le commencement de l’activité,
Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s’impose aujourd’hui pour n’avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s’est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation – n’ayant pu ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise, laissée sans perspective d’amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
* Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales au jour de l’ouverture de la procédure collective.
L’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant total de 52 794.00 € correspondant à des cotisations impayées depuis mars 2022.
La poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Il est rappelé que la poursuite d’une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce. La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d’une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d’une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société.
En 2021, la valeur totale du matériel acheté s’élevait à 46 354.40€.
Par la suite, on constate sur les relevés bancaires de mars 2022, la cession d’une partie de ce même matériel pour un montant de 6 432,00€, ainsi que la location de celui-ci pour un montant de 4 944.00€. La cession de ces biens s’est donc réalisée à un prix bien plus bas que le prix d’achat, et ce, durant la période suspecte.
Également, le prix de cession de ces actifs a aidé le dirigeant, Monsieur [C] [R], à rembourser par préférence son compte courant d’associé.
En dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, Monsieur [C] [R], en sa qualité de dirigeant, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. CONCLUSION
Selon les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.
Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de condamner Monsieur [C] [R], en sa qualité de dirigeant de la SARL R FITNESS à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
B) SUR LA FAILLITE PERSONNELLE ET L’INTERDICTION DE DIRIGER
* FAILLITE PERSONNELLE
Article L.653-4 du Code de commerce :
Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
En l’espèce, Monsieur [C] [R] rencontre des difficultés depuis l’épidémie du COVID-19 (la date de cessation des paiements ayant été fixé par le tribunal au 18 juillet 2021), Il n’a effectué sa déclaration de cessation des paiements que le 30 décembre 2022, dépassant ainsi le délai de 45 jours fixé par la loi.
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale
En 2021, la valeur totale du matériel acheté s’élevait à 46 354.40€.
Par la suite, on constate sur les relevés bancaires de mars 2022 la cession d’une partie de ce même matériel pour un montant de 6 432,00€, ainsi que la location de celui-ci pour un montant de 4 944.00€. La cession de ces biens s’est donc réalisée à un prix bien plus bas que le prix d’achat, et ce, en période suspecte. Également, le prix de cession de ces actifs a aidé le dirigeant, Monsieur [C] [R], à rembourser par préférence son compte courant d’associé.
* INTERDICTION DE DIRIGER
L’interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle
Au regard des éléments précités, Monsieur [C] [R], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l’interdiction de diriger.
* Le fait d’avoir omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours En l’espèce, Monsieur [C] [R] rencontre des difficultés depuis l’épidémie du COVID-19 (la date de cessation des paiements ayant été fixé par le tribunal au 18 juillet 2021). Il n’a effectué sa déclaration de cessation des paiements que le 30 décembre 2022, dépassant ainsi le délai de 45 jours fixé par la loi.
CONCLUSION
Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de prononcer à l’égard de Monsieur [C] [R] en sa qualité de dirigeant de la SARL R FITNESS, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.
Les réquisitions du Ministère Public
A l’audience, Monsieur le Substitut du Procureur de la République fait valoir que la faute principale est la cession en période suspecte du matériel pour 6 000 € acquis initialement pour un montant de 40 000 €.
Il y a un défaut de coopération avec le liquidateur.
L’activité a été poursuivie à titre déficitaire sans déclaration de cessation des paiements avec un remboursement du compte courant qui caractérise l’intérêt personnel du dirigeant dans la poursuite de l’activité déficitaire.
Il demande en conséquence au Tribunal pour Monsieur [C] [R] une faillite personnelle de 8 ans et un comblement de passif à hauteur de 50 000 €, l’exécution provisoire étant par ailleurs sollicitée.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [C] [R] est établie par les pièces versées au dossier ;
Force est de constater qu’au terme des débats, dans le cadre des opérations de la procédure, Monsieur [C] [R] n’a pas été en mesure de remettre la comptabilité retraçant l’intégralité des opérations économiques survenues, il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci ;
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur [C] [R] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 18 juillet 2021 puisqu’il a fait sa déclaration le 30 décembre 2022 ; Qu’il n’est pas contesté que des cotisations sociales sont impayées depuis mars 2022, au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’URSSAF ayant déclaré sa créance pour un montant total de 52 794.00 € ;
Attendu que par cette action Monsieur [C] [R] a donc nuit au bon déroulement de la procédure ;
Qu’il n’est pas contesté que, en mars 2022, une cession d’une partie de matériel pour un montant de 6 432.00€, alors qu’en 2021, la valeur totale du matériel acheté s’élevait à 46 354.40€ ;
Que cette cession, en outre, s’est réalisée en période suspecte ;
Qu’il n’est pas contesté que le prix de cession de ces actifs a aidé le dirigeant, Monsieur [C] [R], à rembourser par préférence son compte courant d’associé ;
Force est de constater qu’en dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, Monsieur [C] [R], en sa qualité de dirigeant, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de
redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Attendu que selon l’article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1, ainsi qu’une condamnation au comblement total ou partiel du passif ;
Que dans ces circonstances Monsieur [C] [R] encourt la sanction de la faillite personnelle et une condamnation au comblement total ou partiel du passif ;
Qu’il apparaît opportun, dans ces conditions, de fixer la condamnation encourue par Monsieur [C] [R] à payer à la SCP ANGEL- [N]-DUVAL, Mandataires judiciaires, représentée par Maître [J] [N], ès qualités de Liquidateur de la SARL R FITNESS la somme de 50 000 € assortie d’une sanction de faillite personnelle pour une durée de 8 années en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, à l’encontre de Monsieur [C] [R],
Vu l’Article L. 653-8 du Code de commerce, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Mandataire judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [C] [R],
En conséquence,
CONDAMNE :
Monsieur [C] [R] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] De nationalité Française Demeurant [Adresse 3]
à payer à la SCP ANGEL-[N]-DUVAL, Mandataires judiciaires, représentée par Maître [J] [N], ès qualités de Liquidateur de la SARL R FITNESS, la somme de 50 000 € assorti d’une faillite personnelle pour une durée de 8 années.
ORDONNE l’exécution provisoire.
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL R FITNESS.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente et par Maître George BERNARD, greffier.
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