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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 19 déc. 2025, n° 2025097142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025097142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/33/62*
Signif.: SARL DA VINCENZO, Copies.: -TPG -Avocat du demandeur -SELARL AJ UP en la personne de Me [C] [W] -SELAFA MJA en la personne de Me [A] [T] -Parquet
R.G. : 2025097142 P.C. : P202400586
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 19/12/2025
Chambre 2-5
SARL PPT GODOT DE MAUROY [Adresse 1],
MODIFICATION DU PLAN DE CESSION
M. [Z] [M], demeurant : [Adresse 2], représentant légal de la SARL PPT GODOT DE MAUROY, absent.
* SELARL AJ UP en la personne de Me [C] [W], [Adresse 3], administrateur,
* SELAFA MJA en la personne de Me [A] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur,
* SAS [U], en la personne de son représentant légal, M. [O] [H], présent, représentée par Me Eric Sebban avocat, absent, substitué par Me Stéffi Dally avocat, présent.
Faits et procédure.
La SAS [U], venant aux droits de la SARL DA VICENZO, exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 1].
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert par jugement du 08/02/2024, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL PPT GODOT DE MAUROY, et il a nommé :
* Madame [R] [S] juge commissaire ;
* La SELARL AJUP, prise en la personne de Me [C] [W], en qualité d’administrateur judiciaire ;
* La SELARL AXYME, au droit de laquelle intervient la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24/05/2024, ce même tribunal a arrêté un plan de cession des activités de la SARL PPT GODOT DE MAUROY au bénéfice de la SARL DA VICENZO avec faculté de substitution en faveur de la société [U] à constituer, et il a maintenu les organes de la procédure.
En application des dispositions de l’article L642-10 du code de commerce, ce plan prévoyait l’inaliénabilité des biens cédés pendant une durée de deux ans, soit jusqu’au 24/05/2026. Par jugement du 24/05/2024, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte en liquidation judiciaire.
Le 08/07/2024, le dirigeant de la SARL DA VICENZO a créé et enregistré la SAS [U], conformément à ses engagements.
En application des termes de l’offre arrêtée par le tribunal, par acte du 22/11/2024 enregistré le 10/12/2024, la SARL PPT GODOT DE MAUROY a cédé à la SARL [U] l’ensemble de ses activités, soit en l’espèce le fonds de commerce de restauration.
A une date non précisée dans les pièces produites, mais semble se situer durant le premier trimestre 2025, la SARL [U] a signé avec la SAS TJMAX une promesse
synallagmatique de cession de fonds de commerce avec conditions suspensives portant sur le fonds de commerce de restauration qu’elle avait acquises en application du plan de cession arrêté par le tribunal.
Par requête enregistrée le 07/11/2025, la SAS [U] demande au tribunal d’autoriser la cession au profit de la SAS TJMAX au visa de l’article L642-10 alinéa 3 du code de commerce.
Moyens des parties.
La demanderesse fonde sa requête sur la dégradation de l’état de santé de son dirigeant, dont il résulte une incapacité physique de poursuivre ses activités commerciales.
Madame [R] [S] a déclaré s’en remettre à sagesse du tribunal.
Madame [J], procureur de la République, s’est déclarée favorable à la requête.
Motivation
La requérante apporte au débat les éléments suivants :
* Une notification de décisions émise par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine [Localité 1] confirmant l’attribution au dirigeant de la « qualité de travailleur handicapé (RQTH », à compter du 29/07/2025 ;
* Un certificat médical émis par un médecins de l’Institut [Etablissement 1] ;
* Et un examen cardiovasculaire émis par un autre médecins.
Il ressort de ces documents que le dirigeant, et unique associé de la SARL [U] n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions de restaurateur.
Le tribunal note que la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce fait expressément référence au jugement d’arrêté du plan, et que ce dernier est annexé au document.
Cette référence permet de démontrer que le repreneur potentiel est informé des engagements dus au titre du plan arrêté au bénéfice de la SAS [U], venant aux droits de la SARL DA VICENZO, notamment au visa des articles L642-12 alinéa 4 concernant le transfert de la charge des sûretés, et L642-10 concernant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
En conséquence, le tribunal fera droit à la requête présentée par la SAS [U].
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport de Madame [R] [S], juge commissaire :
Sur la requête de la SAS [U]
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la modification suivante ainsi qu’il suit le plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 24/05/2024 sous le numéro RG 2024022901 :
Dans l’affaire : SARL à associé unique PPT GODOT DE MAUROY
[Adresse 5] Activité : Restauration, vente à emporter, épicerie fine, l’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 830511200
* portant sur les activités de la SARL PPT GODOT DE MAUROY, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 930 659 305, dont le siège est [Adresse 6],
* au bénéfice de la SARL DA VICENZO,
* aux droits de laquelle vient la SAS [U], dont le siège est [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le numéro 930 659 305 :
□ Autorise la cession du fonds de commerce par anticipation du délai de deux ans qui venait à échéance au 24/05/2026 ;
* Maintient Madame [R] [S] juge commissaire ;
* Maintient la SELARL AJUP en la personne de Me [C] [W] en qualité
d’administrateur judiciaire avec la mission définie à l’article L631-22 du code de commerce ; – Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [T] en qualité
de mandataire judiciaire. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés, seront à la charge du demandeur.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/12/2025, où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, juge présidant l’audience, M. Jean-luc Bour, juge, M. Jean-Michel Russo, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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