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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 12 mars 2026, n° 2019001988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2019001988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS EFFIDENCE / SAS NORCAN SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) / SELARL MANDATUM re présentée par Maître, [H], [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS EFFIDENCE
ROLEGENERAL : N° 2019 001988 N° 2025 001990
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS EFFIDENCE, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse ne comparant pas,
ET : La SAS NORCAN, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse et appelante en cause, ayant pour avocat plaidant Maître Baptiste LUITRINGER, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de STRASBOURG, et comparant par l’avocat postulant Maître Frédéric FRANCK, SELARL FRANCK AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR), dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire et appelante en cause, ayant pour avocat plaidant Maître Baptiste LUTTRINGER, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de STRASBOURG, et comparant par l’avocat postulant Maître Frédéric FRANCK, SELARL FRANCK AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
LA SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître, [H], [B], dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS EFFIDENCE –, [Adresse 1],
Appelée en cause ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 décembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°91
Faits et Procédure :
En date du 14 juin 2016, la SAS EFFIDENCE, exerçant une activité de conception et de développement de solutions technologiques et robotiques, a contractualisé avec la SAS NORCAN, exerçant une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de solutions industrielles automatisées, par la conclusion d’une convention de partenariat portant sur le développement d’un robot mobile dénommé, [Z], projet destiné à être industrialisé et commercialisé, et à l’origine de la création de la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR).
En date du 4 avril 2018, dans le cadre de l’exécution de cette convention de partenariat, la SAS NORCAN a commandé auprès de la SAS EFFIDENCE des kits dénommés EFFINAV.
En date du 19 octobre 2018, en raison de difficultés apparues dans l’exécution de la convention de partenariat relative au développement du robot mobile, [Z], la SAS NORCAN a notifié à la SAS EFFIDENCE la résiliation de ladite convention.
Par acte d’huissier en date du 1 er mars 2019, la SAS EFFIDENCE a fait assigner la SAS NORCAN à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 avril 2019, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1650 du Code civil,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par la Société EFFIDENCE à l’encontre de la Société NORCAN ;
Y faisant droit,
Condamner la Société NORCAN à payer et porter à la Société EFFIDENCE la somme de 151 920 € TTC, au titre du solde des factures 180702 du 2 juillet 2018, 180707 du 31 juillet 2018 et 180906 du 18 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de l’assignation en référé ;
Condamner la Société NORCAN à payer et porter à la Société EFFIDENCE, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et indue ;
Condamner la Société NORCAN à payer et porter à la Société EFFIDENCE une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire enrôlée sous le N° RG 2019 001988 et appelée à l’audience du 4 avril 2019 a fait l’objet de renvois successifs pour être retenue et jugée sans audience, avec l’accord des parties selon une procédure exclusivement écrite, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le Tribunal de céans statuant sans audience selon la procédure écrite, par jugement contradictoire et en premier ressort :
A dit l’exception d’incompétence soulevée par la société NORCAN recevable mais mal fondée,
* En conséquence, a débouté la SAS NORCAN de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée au profit de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg,
* S’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS EFFIDENCE à l’encontre de la SAS NORCAN au titre d’un arriéré de factures,
A renvoyé la SAS EFFIDENCE et la SAS NORCAN à conclure au fond pour l’audience du 3 septembre 2020 à 14 H 15,
A condamné la SAS NORCAN à payer et porter à la SAS EFFIDENCE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile,
A condamné la SAS NORCAN aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 89,56 € TVA incluse.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SAS NORCAN a interjeté appel de cette décision et la Cour d’appel de RIOM par un arrêt en date du 13 janvier 2021 a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la SAS NORCAN à payer à la SAS EFFIDENCE une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance irrépétibles exposés en cause d’appel et a condamné la SAS NORCAN aux dépens d’appel.
La SAS NORCAN a formé un pourvoi en cassation de la décision rendue par la Cour d’appel de RIOM.
Suivant décision en date du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné la SAS NORCAN aux dépens.
L’affaire, qui avait été appelée à l’audience du 3 septembre 2020, conformément au jugement en date du 9 juillet 2020, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties compte tenu de l’appel puis du pourvoi en cassation formés, pour être appelée à l’audience du 6 mars 2025.
En cours de procédure, la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR), société créée dans le cadre du projet porté par la société NORCAN, destinée à porter le développement et la commercialisation du robot, [Z], objet de la convention de partenariat conclue entre la SAS NORCAN et la SAS EFFIDENCE, est intervenue volontairement à l’instance.
Parallèlement, par jugement en date du 2 octobre 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS EFFIDENCE et désigné la SELARL MANDATUM représentée par Maître, [H], [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Puis par jugement en date du 2 janvier 2025, le Tribunal de commerce de céans a convertie ladite procédure en liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 19 février 2025, la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître, [H], [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS EFFIDENCE, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2025, pour entendre :
Vu l’article L.622-22 du Code de commerce,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
Donner acte à la société NORCAN et à la société SMR, [Z] MOBILE ROBOTICS de l’appel en intervention forcée de la SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître, [H], [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire, ès qualités, aux fins de la poursuite de la procédure RG N°2019001988 pendante par devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Constater que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présence instance avec celle initiée sous le numéro RG 2019001988 ;
Déclarer commune et opposable à la SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître, [H], [B], ès qualités, la décision à intervenir ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Cette affaire d’appel en cause enrôlée sous le N° RG 2025 001990 a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 en même temps que l’affaire principale N° RG 2019 001988.
Le tribunal a prononcé la jonction de ces deux instances enrôlées sous les N° RG 2019 001988 et 2025 001990 et les deux affaires désormais jointes ont fait l’objet de renvoi successifs, à la demande des parties, pour être appelées à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions récapitulatives N°2, la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) demandent au tribunal de :
Vu la convention de partenariat du 14 juin 2016,
Vu les articles 1101 et suivant du Code civil et notamment les articles 1131, 1134, 1147 dans leur rédaction applicable à la date des faits litigieux et interprétés à la lumière des textes nouveaux, en particulier les articles 1104, 1186, 1187, 1217, 1219, 1220, 1231-1, 1240, 1241,1311, 1352-1, 1604, 1615 et 2286,
Sur la demande principale,
Constater, dire et juger que la société EFFIDENCE a manqué à ses obligations dans le cadre de la convention de partenariat et dans le cadre de la commande objet du litige ;
Constater, dire et juger que la société NORCAN était fondée à prononcer la résolution de la convention de partenariat aux torts exclusifs de la société EFFIDENCE ;
Ordonner la caducité de la commande objet du litige et en tirer toutes les conséquences ;
Débouter la société EFFIDENCE de ses fins, moyens et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle,
Dire et juger que la société EFFIDENCE a violé les obligations issues de la convention de partenariat du 14 juin 2016, en particulier celles prévues aux articles 5, 6, 8 et 9, et a violé le devoir de bonne foi ;
Dire et juger que la société EFFIDENCE doit indemniser la société NORCAN et la société SMR des conséquences préjudiciables de la violation de la convention de partenariat ;
Fixer au passif de la société EFFIDENCE la somme de 2.159.901,00 € au titre des pertes éprouvées, et ce conjointement et solidairement au profit des sociétés NORCAN et, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) ;
Fixer au passif de la société EFFIDENCE la somme de 1.352.781,00 € au titre des gains manqués, et ce conjointement et solidairement au profit des sociétés NORCAN et, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Fixer au passif de la société EFFIDENCE la somme relative aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Fixer au passif de la société EFFIDENCE la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC à la société NORCAN et 20.000,00 € à la société SMR au titre de l’article 700 du CPC.
Moyens des parties :
La SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) soutiennent :
Que bien que la SAS EFFIDENCE, représenté par la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître, [H], [B], en qualité de liquidateur judiciaire, n’ait ni comparu ni été représentée à l’audience, elles sollicitent que le Tribunal statue sur leurs demandes reconventionnelles ;
Que leurs demandes reconventionnelles ont pour objet la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EFFIDENCE ;
Qu’au cours de l’exécution de la convention de partenariat conclue le 14 juin 2016, portant sur le développement d’un robot mobile dénommé, [Z] et destiné à être industrialisé et commercialisé, elles ont rencontré des difficultés techniques et opérationnelles imputables à la SAS EFFIDENCE, tenant notamment à l’absence de respect d’engagements techniques prévus au contrat, à l’impossibilité de disposer d’une solution fonctionnelle conforme aux objectifs du projet, ainsi qu’à des retards et dysfonctionnements affectant les performances attendues ;
Que ces difficultés ont eu pour effet de ralentir puis d’empêcher la poursuite du développement dans les conditions prévues, de bloquer l’industrialisation du projet, [Z], et de compromettre sa commercialisation ;
Qu’en conséquence, elles ont notifié à la SAS EFFIDENCE en date du 19 octobre 2018 la résiliation de la convention de partenariat ;
Que la rupture du partenariat et la nécessité de poursuivre le projet, [Z] les ont conduits à rechercher une solution technologique de remplacement, et à cette fin, conclu un nouveau partenariat technologique avec la société BALYO d’un montant de 1.100.000,00 euros ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que ces faits leurs ont causé un préjudice financier, en ce qu’elles ont subi des pertes éprouvées et n’ont pas pu réaliser les résultats économiques attendus du projet.
La SAS EFFIDENCE et son liquidateur judiciaire, la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître, [H], [B], ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) ont formé des demandes reconventionnelles tendant à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EFFIDENCE de diverses sommes à titre de pertes éprouvées, de gains manqués, d’intérêts, de frais irrépétibles et de dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-22 du Code de commerce, les instances en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective sont poursuivies aux seules fins de fixation des créances au passif, le débiteur étant représenté par son mandataire ou son liquidateur judiciaire ;
Attendu qu’en application de l’article 367 du Code de procédure civile, l’intervention du liquidateur judiciaire permet la poursuite régulière de l’instance ;
Attendu qu’en l’espèce, la SELARL MANDATUM, représentée par Maître, [H], [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EFFIDENCE, a été régulièrement appelée à la cause le 19 février 2025 ;
Attendu que les sociétés NORCAN et, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) justifient avoir déclaré leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EFFIDENCE, par courriers recommandés adressés à la SELARL MANDATUM représentée par Maître, [H], [B], en sa qualité de mandataire judiciaire, en date du 5 novembre 2024 avec accusé de réception ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira que les demandes reconventionnelles formées par la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) sont recevables ;
Sur la violation des obligations contractuelles et du devoir de bonne foi :
Attendu qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’il appartient à la partie qui invoque une inexécution contractuelle d’en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) reprochent à la SAS EFFIDENCE des manquements aux engagements techniques prévus par la convention de partenariat du 14 juin 2016, tenant notamment à l’absence de livraison d’une solution fonctionnelle conforme, à des retards et à des dysfonctionnements ayant compromis l’industrialisation et la commercialisation du robot, [Z] ;
Attendu toutefois que les éléments produits ne permettent pas d’établir de manière suffisamment précise et circonstanciée que les difficultés rencontrées dans le cadre du projet seraient exclusivement imputables à la SAS EFFIDENCE, ni que les manquements allégués caractériseraient une violation certaine des obligations contractuelles visées aux articles 5, 6, 8 et 9 de la convention ;
Sur la demande au titre des pertes éprouvées :
Attendu qu’en application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur n’est tenu de réparer que le préjudice qui est la conséquence directe et certaine de l’inexécution contractuelle ;
Attendu que le principe de réparation intégrale implique que l’indemnisation allouée ne puisse excéder le préjudice effectivement subi, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EFFIDENCE d’une somme de 2.159.901,00 euros au titre des pertes éprouvées, en se fondant sur des tableaux de calculs internes et des annexes comptables globales versés aux débats ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu toutefois que les pièces produites se limitent à des documents de synthèse et à des ventilations comptables internes, ne comportant ni factures individualisées, ni justificatifs précis permettant d’identifier, poste par poste, des dépenses directement imputables aux manquements allégués, définitivement perdues et exclusivement causées par ceux-ci ;
Attendu que les charges invoquées au soutien de cette demande comprennent notamment des dépenses de personnel, des frais internes et des charges de fonctionnement courantes, correspondant à des charges normales d’exploitation, partiellement structurelles, sans qu’il soit justifié d’une surcharge effective, exceptionnelle ou spécifiquement liée aux faits reprochés à la SAS EFFIDENCE ;
Attendu qu’aucune pièce ne permet par ailleurs d’établir que les approvisionnements, prototypes ou stocks invoqués auraient été rendus définitivement inutilisables, non revendables, non réutilisables ou dépourvus de toute valeur résiduelle, en l’absence notamment d’inventaire de destruction, d’évaluation de rebut, de justificatif d’impossibilité d’usage alternatif ou de toute estimation de valorisation résiduelle ;
Attendu que s’agissant plus particulièrement des sommes réclamées au titre du partenariat conclu avec la société BALYO, les pièces versées aux débats se limitent à la production d’un avis de virement bancaire, sans qu’aucun contrat, convention de partenariat, cahier des charges, facture détaillée ou document contractuel ne permette au Tribunal d’apprécier la nature exacte des prestations financées, leur nécessité, leur caractère inévitable ou l’absence de contrepartie durable ;
Attendu que ce partenariat, intervenu postérieurement à la rupture de la convention liant les parties, s’analyse comme un choix de gestion destiné à assurer la poursuite ou l’adaptation du projet, [Z], et correspond à un investissement de remplacement susceptible de procurer un avantage économique durable, de sorte qu’il ne peut être regardé, en l’état du dossier, comme une perte sèche indemnisable ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments précis, individualisés et objectivement vérifiables permettant au Tribunal d’apprécier tant le quantum de la demande que la réalité du lien de causalité direct entre les sommes invoquées et les manquements reprochés à la SAS EFFIDENCE, le préjudice allégué au titre des pertes éprouvées n’est ni suffisamment certain, ni directement imputable, ni justifié dans son montant ;
Sur la demande au titre des gains manqués :
Attendu qu’en application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur n’est tenu de réparer que le préjudice résultant de manière directe et certaine de l’inexécution contractuelle;
Attendu qu’un gain manqué n’est indemnisable que s’il présente un caractère certain et actuel, et non hypothétique, la charge de la preuve de ce préjudice pesant sur la partie qui s’en prévaut, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EFFIDENCE d’une somme de 1.352.781,00 euros au titre des gains manqués ;
Attendu que les éléments versés aux débats à l’appui de cette demande se limitent à des tableaux de prévision et à des estimations internes, sans production de contrats clients, de commandes fermes, de lettres d’intention engageantes, ni de tout autre élément de nature à établir l’existence certaine d’un volume d’affaires perdu ;
Attendu qu’aucune pièce ne permet ainsi d’établir que la commercialisation du robot, [Z] aurait donné lieu, en l’absence des faits reprochés, à des ventes effectivement conclues, ni que les résultats économiques allégués auraient été réalisés avec un degré suffisant de certitude ;
Attendu que les gains invoqués reposent exclusivement sur des scénarios prospectifs et des hypothèses de développement commercial, par nature aléatoires ;
Attendu qu’une indemnisation fondée sur de telles projections conduirait à accorder un gain purement espéré, sans assise économique démontrée, et aurait pour effet de procurer un avan tage financier excédant la réparation du préjudice effectivement subi;
Attendu qu’un tel résultat serait contraire au principe de réparation intégrale, lequel interdit toute sur-indemnisation et tout enrichissement injustifié, ainsi qu’aux dispositions de l’article 1303 du Code civil ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’en l’absence d’éléments probants permettant au Tribunal d’apprécier avec certitude tant la réalité du gain manqué que son quantum et son lien de causalité direct avec les manquements reprochés à la SAS EFFIDENCE, le préjudice allégué au titre des gains manqués ne peut être regardé comme certain ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) mal fondées, et les déboutera de l’ensemble de leurs demandes ;
Qu’en conséquence, les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées ;
Attendu que la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR), qui succombent dans l’instance, seront condamnées à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) recevables en leurs demandes reconventionnelles mais mal fondées,
En conséquence,
Déboute la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la SAS NORCAN et la SAS, [Z] MOBILE ROBOTICS (SMR) aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 105,60 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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