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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 3 oct. 2025, n° 2024J00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00102 – 2527600006/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 07 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* Monsieur [O] [D]
[Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté par
Maître [C] [P] -
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Maître [X] [K] -
[Adresse 4]
FT [T] [M] [L]
EI – Monsieur [B] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DEFENDEUR – représenté par
Maître [Z] [H] -
[Adresse 6] [Localité 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [C] [P]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [B] [Q], entrepreneur individuel exerçant une activité de programmation informatique, a projeté de céder son site internet « contenu-unique.fr » spécialisé dans la réécriture rapide de contenu et dans la personnalisation de texte selon un processus de « content spinning » . Ce dernier service est accessible par la souscription d’un abonnement.
En novembre 2023, Monsieur [O] [D], intéressé par cette offre de cession, s’est rapproché de Monsieur [B] [Q].
Lors des premiers échanges en vue d’une transaction, Monsieur [O] [D] a sollicité des éléments d’étude, à la suite de quoi Monsieur [B] [Q] lui a transmis un tableau excel comportant les chiffres d’affaires mensuels réalisés depuis mars 2022, et les coûts mensuels supportés par le prestataire depuis mai 2022.
Un contrat de cession de site web est signé par les parties le 4 décembre 2023, pour la somme de 25 000.00 euros.
Monsieur [O] [D] a débuté la prise en main du site cédé en mars 2024.
Or, dès le début de son exploitation, il constate :
* L’existence de crédits clients en cours (pour un montant équivalent à la somme de 15 839,37$), acquis par les clients avant la cession et donnant droit à ces derniers à des prestations que devra fournir le cessionnaire ;
* Sur les coûts d’exploitation mensuels sont largement supérieurs à ceux annoncés dans les documents transmis en amont de la vente ;
* Que Monsieur [B] [Q] a procédé au retrait de l’outil « content spinning » du site « contenu-unique.fr », et que ce dernier promeut sur les réseaux sociaux une version « améliorée » de cet outil.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, Monsieur [O] [D] a alors mis en demeure Monsieur [B] [Q] de régulariser le site internet cédé, en y intégrant les fonctionnalités objet de la cession sous quinzaine.
Monsieur [B] [Q] n’ayant pas donné suite à la mise en demeure, Monsieur [O] [D] a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, aux fins des chefs de demandes suivants :
* JUGER Monsieur [O] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
* JUGER que par contrat de cession du 4 décembre 2023, Monsieur [B] [Q] a procédé à la vente de la chose d’autrui,
* JUGER que l’acte de cession du 4 décembre 2023 conclu entre Monsieur [B] [Q] et Monsieur [O] [D] est nul,
En conséquence :
* PRONONCER la nullité de l’acte de cession aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Q],
* CONDAMNER Monsieur [B] [Q] à restituer à Monsieur [O] [D] la somme de 25.000 € au titre du prix de cession,
* CONDAMNER Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] la somme totale de 82.201,96 € en indemnisation du préjudice subi :
* 72.865,34 € au titre de la privation de jouissance,
* 4.336,62 € au titre des frais et coûts supportés dans le cadre de la cession,
* 7.000 € en indemnisation du préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER Monsieur [O] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
* JUGER que Monsieur [B] [Q] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence :
* PRONONCER la résolution de l’acte de cession aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Q],
* CONDAMNER Monsieur [B] [Q] à restituer à Monsieur [O] [D] la somme de 25.000 € au titre du prix de cession,
* CONDAMNER Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] la somme totale de 82.201,96 € en indemnisation du préjudice subi :
* 72.865,34 € au titre de la privation de jouissance,
* 4.336,62 € au titre des frais et coûts supportés dans le cadre de la cession,
* 7.000 € en indemnisation du préjudice moral,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* JUGER Monsieur [O] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
* JUGER que Monsieur [B] [Q] a commis un dol ayant vicié le consentement de Monsieur [O] [D],
* JUGER que l’acte de cession du 4 décembre 2023 est nul,
En conséquence :
* PRONONCER l’annulation de l’acte de cession aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Q],
* CONDAMNER Monsieur [B] [Q] à restituer à Monsieur [O] [D] la somme de 25.000€ au titre du prix de cession,
* CONDAMNER Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] la somme totale de 82.201,96 € en indemnisation du préjudice subi :
* 72.865,34€ au titre de la privation de jouissance,
* 4.336,62€ au titre des frais et coûts supportés dans le cadre de la cession,
* 7.000 € en indemnisation du préjudice moral,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [Q]
* JUGER que Monsieur [B] [Q] ne rapporte pas la preuve d’actes de dénigrement réalisés par Monsieur [D] à son encontre,
En conséquence :
* REJETER la demande en condamnation de Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 6.000 euros au bénéfice de Monsieur [B] [Q],
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Monsieur [B] [Q] à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [O] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
En défense, Monsieur [B] [Q] sollicite du tribunal de :
* REJETER pour infondées les demandes fins et prétentions de M. [O] [D],
In limine litis :
* CONSTATER que M. [O] [D] produit et cite en ses écritures les [Etablissement 1] adverses n° 12 et 13, qui sont des correspondances confidentielles entre avocats ;
* DIRE qu’il en résulte une violation délibérée de la confidentialité attachée aux correspondances entre avocats et une atteinte au secret professionnel ;
* ECARTER DES DEBATS les Pièces adverses n° 12 et 13,
A titre principal :
* PRENDRE ACTE que M. [B] [Q] est le seul véritable propriétaire des actifs numériques cédés au titre de l’Acte de Cession ; et que dans tous les cas, le prétendu risque d’éviction invoqué par M. [D] a cessé à la date des présentes au regard de l’attestation de la SAS [R] versée aux débats ; en conséquence
* DIRE qu’en l’absence de cession d’éléments essentiels d’un fonds de commerce, l’Acte de Cession du 4 décembre 2023 ne s’analyse pas en une cession de fonds de commerce, mais en une cession d’actifs isolés par M. [B] [Q] à M. [O] [D] ;
* Dans tous les cas DONNER ACTE à M. [Q] de ce que M. [D] acquiesce à la prétention de M. [Q] selon laquelle l’Acte de cession du 4 décembre 2023 s’analyse en une cession d’actifs isolés par M. [B] [Q] à M. [O] [D] ;
* CONSTATER que la commune intention des parties telle qu’elle ressort des pièces versées aux débats indique que la cession de la fonctionnalité Content Spinning n’était pas incluse dans le périmètre de Cession au sein de l’Acte de Cession du 4 décembre 2023 ;
* CONSTATER que M. [Q] n’a en rien manqué à son obligation de délivrance conforme ;
* CONSTATER qu’aucune faute dolosive ne peut être imputée à M. [Q], en conséquence DIRE que le consentement de M. [D] à l’Acte de Cession du 4 décembre 2023 n’a pas été vicié ;
En conséquence
* DEBOUTER M. [O] [D] de l’ensemble de ses demandes tendant tant à la nullité de l’Acte de Cession sur le fondement de l’article 1599 du code civil, que de l’absence de délivrance conforme des droits cédés, que de la résolution de l’acte de cession du 4 décembre 2023, que de la nullité pour dol, que de l’indemnisation de ses prétendus préjudices en résultant ;
A titre reconventionnel :
* CONSTATER que les agissements de M. [O] [D] visant nommément M. [B] [Q] s’analysent en actes de dénigrement qui causent nécessairement à ce dernier un préjudice réputationnel ; en conséquence
* CONDAMNER M. [O] [D] à payer à M. [B] [Q] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre du dénigrement ;
Et dans tous les cas :
* CONDAMNER M. [O] [D] à payer à M. [B] [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
A l’audience, Monsieur [O] [D] était représenté par Maître Antonin ROYER, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocat postulant, et par Maître Océane-Jade ACHAINTRE, avocate au barreau de Lyon, en qualité d’avocate plaidante ; Monsieur [B] [Q] était représenté par Maître Jean-Baptiste DURAUD, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
In limite litis, sur la demande de Monsieur [B] [Q] tendant à écarter des débats les pièces n° 12 et 13 de Monsieur [O] [D] :
Monsieur [B] [Q] soulève in limine litis que le demandeur produit aux débats des courriers confidentiels échangés entre avocats antérieurement à la procédure, « faisant fi des règles élémentaires préservant le secret professionnel et sanctionnant ses atteintes ».
Il apparaît cependant que dans ses dernières conclusions, le demandeur a retiré ses pièces les pièces litigieuses ainsi que les arguments fondés sur ces éléments.
Il convient donc de constater que la demande de Monsieur [B] [Q] est devenue sans objet.
Sur la demande en nullité de la vente pour vente de la chose d’autrui :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1599 du même code prévoit que « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui » ;
Monsieur [O] [D] sollicite la nullité de la vente au motif que le site internet litigieux serait la propriété de la SAS [R] et non de Monsieur [B] [Q].
Il produit notamment à cet effet les mentions légales du site « contenu-unique.fr », mentionnant comme propriétaire et créateur du site la SAS [R].
En réplique, Monsieur [B] [Q] produit aux débats une attestation de la SAS [R], mentionnant que le défendeur bénéficiaire de « l’entière capacité à conclure l’acte de cession susvisé en sa qualité de seul plein propriétaire et titulaire des actifs et droits cédés ».
1. Sur la qualité d’œuvre collective du site internet litigieux :
Il résulte des dispositions de l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle qu’ « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » ;
La société [R] est détenue et dirigée conjointement par deux frères, [G] et [B] [Q] ; [B] [Q] en qualité de directeur général et assurant le développement des programmes, et [G] [Q] en qualité de président et gérant le site internet.
L’objet social de la SAS [R] est « la création, l’édition, la maintenance, l’hébergement sauvegarde, monitoring, gestion, référencement payant et référencement naturel de site internet … ».
La création et l’exploitation du site « contenu-unique.fr », objet du contrat de cession du 4 décembre 2023, doit être considérée comme une œuvre collective au sens de l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle.
En effet, quand bien même l’idée de départ du site web ne serait à l’initiative que d’un seul des frères, sa conception, son évolution et son exploitation sont le fruit de l’association des compétences des frères [Q] ; sans qu’il ne soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur le site litigieux.
2. Sur la propriété de l’œuvre collective :
L’article L.113-5 du même code précise que « L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur » ;
Il ressort des éléments versés aux débats que les deux frères ont créé la SAS [R] afin de développer ensemble une activité de création et développement de site internet, tel que son objet social le précise ; que la mise en place du site « contenu-unique.fr » entre donc dans le champ de l’objet social de la société.
Ce site internet est divulgué sous le nom de la SAS [R], ses mentions légales qualifiant cette dernière de propriétaire.
Monsieur [B] [Q], en défense, ne démontre pas la preuve contraire ; ce dernier ne produisant aux débats qu’une attestation de la SAS [R], dont il est lui-même actionnaire et directeur général et ayant son frère pour président.
Une telle attestation ne permettant pas à elle-seule de prouver la propriété exclusive du site internet par Monsieur [B] [Q], a contrario des éléments produits en demande faisant état de la SAS [R] en qualité de propriétaire, il convient de constater que Monsieur [B] [Q] n’était pas propriétaire du site internet qu’il a cédé à Monsieur [O] [D] suivant acte de cession en date du 4 décembre 2023.
Ainsi, Monsieur [B] [Q] n’ayant pas la capacité de conclure la vente litigieuse, il convient de considérer comme nulle la vente du site internet « contenu-unique.fr » intervenue entre ce dernier et Monsieur [O] [D] en date du 4 décembre 2023 ; cette nullité emportant restitution du prix de cession pour la somme de 25 000.00 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1599 du code civil susvisé, la nullité de la vente de la chose d’autrui peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Il résulte des éléments produits aux débats qu’au moment de la vente, Monsieur [O] [D] ignorait que le site « contenu-unique.fr » n’était pas la propriété de Monsieur [B] [J] : il est donc fondé de prétendre à des dommages et intérêts.
Il sollicite l’octroi d’une somme totale de 82.201.96 € détaillée comme suit :
* 72 865.34 € au titre de la privation de jouissance,
* 4 336.62 € au titre des frais et coûts supportés dans le cadre de la cession,
* 7 000.00 € en indemnisation du préjudice moral.
1. Sur le préjudice au titre de la privation de jouissance :
Aucune distinction entre différentes fonctionnalités du site n’étant opérés au sein des données financières transmises, et en l’absence d’éléments chiffrés suffisamment détaillés, l’estimation du résultat dont Monsieur [O] [D] a été privé en raison de l’absence des fonctionnalités de « content spinning » sera établi forfaitairement à 10.000 € par an ; soit une indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance de 2 ans ; soit 20 000.00 €.
2. Sur le préjudice au titre des frais et coûts supportés dans le cadre de la cession :
Monsieur [O] [D] ventile ce préjudice entre les honoraires relatifs à la rédaction de l’acte de cession (960.00 euros), les frais d’exploitation du site internet (2 222.90 euros) et le coût du crédit souscrit pour l’acquisition du site arrêté au 30 août 2024 (1 153.72 euros).
Ces éléments étant justifiés par les pièces 10, 18 et 19 produites aux débats par le demandeur, il convient de faire droit à sa demande au titre du préjudice lié aux frais et coûts de la cession.
3. Sur le préjudice moral :
L’existence d’un préjudice moral subi par Monsieur [O] [D] n’étant pas démontrée, tant dans son principe que dans son montant, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Monsieur [B] [Q] :
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts est subordonné à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Monsieur [B] [Q] sollicite l’octroi de la somme de 6 000.00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi en raison des propos dénigrants tenus par le demandeur à son encontre.
Monsieur [O] [D] étant bien fondé en ses prétentions tendant à la nullité de la vente de la chose d’autrui, et Monsieur [B] [Q] ne justifiant pas d’un préjudice lié aux propos tenus par le demandeur, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts
Sur les frais et dépens :
Au regard de ce qui précède et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [Q] au paiement à Monsieur [O] [D] de la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1240 et 1599 du code civil, Vu les articles L.113-2 et L.113-5 du code de la propriété intellectuelle,
JUGE que Monsieur [B] [Q] a procédé à la vente de la chose d’autrui ;
PRONONCE la nullité de l’acte de cession du site internet « contenu-unique.fr » en date du 4 décembre 2023 conclu entre Monsieur [B] [Q] et Monsieur [O] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à restituer à Monsieur [O] [D] la somme de 25 000.00 € au titre du prix de cession ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] la somme totale de 20 000.00 € à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la privation de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] la somme totale de 4 336,62 € à titre de dommages-intérêts, au titre des frais et coûts de la cession ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande en condamnation de Monsieur [B] [Q] au paiement de la somme de 7 000.00 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Q] de sa demande en condamnation de Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 6 000.00 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] la somme totale de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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