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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 5 févr. 2025, n° 2024L00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 Février 2025
CONVERSION DU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE NORMAL : MME, [V], [J]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 5 Février 2025 à 8H30 : Présidente d’audience : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Emmanuel BIN, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 7 FÉVRIER 2024 par lequel a été prononcée la Liquidation judiciaire de Mme, [V], [J] – ayant exercé une activité de bar, tabac, Fdj, Pmu, épicerie, presse. sise, [Adresse 1] 60250 Balagny-sur-Thérain – la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [A], [P] ayant été désignée en qualité de Liquidateur,
Au terme du délai légal le liquidateur et Mme, [V], [J] ont été appelés à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 5 Février 2025. Lors de cette audience, Me Cyrille POIRET représentant Me, [A], [P], liquidateur judiciaire a comparu et le débiteur ne s’est pas présenté.
Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture en raison d’actifs restant à réaliser ;
Attendu qu’il est indiqué que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal ;
Attendu que la demande du liquidateur apparaît fondée,
Attendu qu’il convient de proroger le délai de clôture de la procédure,
Attendu qu’il sera donc statué dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
DIT n’y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée.
PROROGE au 10 Décembre 2025 le délai de clôture des opérations de Liquidation judiciaire concernant Mme, [V], [J].
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 Décembre 2025 à 08h30,, [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200), à l’effet qu’il soit de nouveau statué sur la clôture de la procédure,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 5 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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