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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2024060523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060523
ENTRE :
SARL A.R.B FACADES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Brive-la-Gaillarde B 790536361 Partie demanderesse : comparant par Me Soraya JOSEPH, Avocat au Barreau de Brive-la-Gaillarde, [Adresse 3] (RPJ090508)
ET :
1. SNC ALTAREA COGEDIM REGIONS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 810847905
Partie défenderesse : assistée de Me Gérard PERRIN Avocat (R209) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats (J017)
2. SAS à associé unique DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Metz B 790843411
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas BELLEVILLE, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par Me de Eléonore GANAY Avocat (E2325)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ALTAREA COGEDIM REGIONS a réalisé un projet de construction de logements à [Localité 5]. Elle a confié à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION plusieurs lots.
Par contrat de sous-traitance n°2018.3998 signé le 1er août 2018, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a confié à la société ARB FACADES la réalisation de travaux de ravalement pour un montant global et forfaitaire initial de 404.000 € HT.
ARB FACADES et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ont rencontré des difficultés dans l’exécution des travaux entraînant, selon elles, des préjudices financiers, sans qu’elles arrivent à trouver un accord sur le litige qui les oppose.
Par jugement en date du 3 mars 2023, la société ARB FACADES a été placé en redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a demandé l’admission d’une créance avec ARB FACADES. Par ordonnance du 22 mai 2024, le Juge commissaire s’est déclaré incompétent pour trancher l’admission de la créance de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et a invité la société ARB FACADES à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 28 juin 2024, la société SARL A.R.B FACADES assigne la société SNC ALTAREA COGEDIM REGIONS et la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION.
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 mai 2025, in limine litis, y soulève l’incompétence du tribunal de céans puis conclut subsidiairement au fond. Elle demande au tribunal de : Sur la compétence
Vu les articles 47 et 75 du CPC
SE DECLARER incompétent pour connaitre de l’action de la société ARB FACADES RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux CONDAMNER la société ARB FACADES au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens
DEBOUTER la société SNC ALTAREA COGEDIM REGIONS des demandes dirigées contre la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société ARB FACADES de ses entières demandes CONDAMNER la société ARB FACADES à payer à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 222.416,78 € TTC et FIXER sa créance à ce montant CONDAMNER la société ARB FACADES à payer à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens
SARL A.R.B FACADES par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 mai 2025, demande au tribunal de :
u les articles 42 et 48 du Code de procédure civile REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société DEMATHIEU BARD CONDAMNER la société DEMATHIEU BARD à verser la société ARB FACADES la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SNC ALTAREA COGEDIM REGIONS par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 mai 2025, demande au tribunal de :
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux, CONDAMNER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
A l’audience publique du 4 avril 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 9 mai 2025 à laquelle les parties sont convoquées sur l’exception, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, défenderesse à l’instance principale et demanderesse à l’exception, soutient que :
Elle a signé avec ARB FACADES un contrat de sous-traitance prévoyant une clause de compétence en cas de litige désignant le tribunal de commerce de Bordeaux ; la clause attributive de compétence résulte de la volonté libre et éclairée des deux signataires du contrat en conséquence le tribunal de céans se déclarera incompétent ;
en application de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit résulter d’une stipulation expresse ou d’une obligation légale ; ARB FACADES ne démontrant pas la solidarité des sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et ALTAREA COGEDIM REGIONS, elle doit être déboutée ;
ARB FACADES fait valoir que :
Les sociétés DEMATHIEU BARD et ARB FACADES ont conclu un contrat de soustraitance incluant une clause attributive de compétence. Néanmoins, cette clause n’est pas applicable entre la société ALTAREA COGEDIM REGIONS et la société ARB FACADES.
Les demandes formulées par la société ARB FACADES sont dirigées contre les deux défendeurs solidairement. Le litige est donc indivisible.
ALTAREA COGEDIM REGIONS réplique que :
s’il y’a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la même juridiction du lieu où demeure l’un d’eux malgré une clause attributive de compétence et à condition qu’il y ait une indivisibilité entre les demandes, ce qui est le cas de l’espèce ; en conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent ;
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il Limine Litis – Sur l’exception d’incompétence territoriale
Sur la recevabilité
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, défenderesse à l’instance principale, soulève in Limine Litis l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux.
L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, et comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception ; le tribunal la dira recevable.
Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le litige entre l’ensemble des parties concerne la réalisation de travaux dans un chantier situé à [Localité 5]. La créance objet du litige découle d’un contrat de sous-traitance conclu en date du 1er août 2018 entre DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et ARB FACADES, avec des conditions particulières spécifiquement signées par les parties et dont l’article 14 indique :
« Article 14. Règlement des contestations – droit applicable
En application de l’article 16 des conditions générales, les litiges seront soumis au Tribunal compétent de Bordeaux. »
La page des conditions générales où se trouve l’article 14 a été paraphée par DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et ARB FACADES.
Étant donné que ALTAREA COGEDIM REGIONS, dont le siège est à [Localité 6], n’a co-signé ni le contrat entre DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et ARB FACADES ni les conditions particulières contenant la clause attributive de compétence territoriale dérogeant à la règle générale ; que ALTAREA COGEDIM REGIONS et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sont assignés solidairement ; le tribunal retient que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux n’est pas opposable à ALTAREA COGEDIM REGIONS ;
En conséquence, le tribunal,
Dira que ARB FACADES est bien fondée à attraire DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et ALTAREA COGEDIM REGIONS devant la juridiction de céans ; Déboutera DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande d’incompétence ; Renverra les parties à l’audience publique du 27 juin 2025 pour communication des pièces et conclusions au fond ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l’exception d’incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Dit recevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
Se déclare compétent et renvoie les parties à l’audience publique du 27 juin 2025 à 12h00 pour communication de pièces, dépôt d’écritures et solution ;
Déboute DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande d’incompétence ; Réserve les dépens et toutes les autres demandes des parties sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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