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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025006567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 07/04/2025 à 09:30
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 04/04/2025, l’association ci-après nommée :
Association IKIGAI CLINIC
[Adresse 6]
[Adresse 4]
Activité :
Pratique dentaire
N° SIREN : 920673282
a effectué une demande de sauvegarde au greffe de ce tribunal et fourni les
pièces prévues par l’article R.621-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier de ce tribunal.
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la déclaration de sauvegarde et de la date d’audience,
Me Antoine ASSIE, avocat au Barreau de Meaux, représentant l’association IKIGAI CLINIC, a comparu en chambre du conseil, en présence de Mme [P], salariée, en vertu d’un pouvoir de Mme [T], présidente, modifiant sa demande et déclarant que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Que l’entreprise déclare un passif de l’ordre de 670.619 euros et un actif de l’ordre de 5.480 euros, employer 14 salariés et un chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social de 973 065,00 Euros.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l’association IKIGAI CLINIC se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
ATTENDU que le tribunal a ouvert une procédure à l’encontre de la société IKIGAI, en étroit lien avec l’association IKIGAI CLINIC ;
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, il convient d’ouvrir une procédure qui soit suivie par la même juridiction, et le même organe de
QU’il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce ;
ATTENDU qu’il convient de fixer la fin de la période d’observation au 07/10/2025,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles
L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
Association IKIGAI CLINIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
Activité :
Pratique dentaire
N° Siren : 920673282
FIXE provisoirement au 01/07/2024 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilège,
OUVRE une période d’observation s’achevant le 07/10/2025,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe sans délai, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, au 12/05/2025 à 14:00,
ORDONNE au greffier pour cette date, de convoquer conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire le mandataire de justice, et d’aviser monsieur le procureur de la République,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur BANQUET-BONAPARTE D’ORX,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : La SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – SYLVIE [B] mission conduite par Maître [B] [Adresse 3],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
DESIGNE en qualité d’administrateur judiciaire :
* Selarl B. [S] – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [S] [Adresse 2]
ayant pour mission :
*
d’assister l’association IKIGAI CLINIC pour tous les actes de gestion et de
disposition,
*
d’indiquer dans un rapport qui sera déposé au greffe dans le délai de 45 jours du présent jugement, si l’entreprise dispose des capacités financières à sa poursuite d’activité, et dans le délai de six mois un rapport comportant le bilan économique et social de l’entreprise et éventuellement environnemental et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement de l’entreprise.
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl [R] [C] et associés, mission conduite par Maître [C] [Adresse 1] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe, dans un délai d’un mois,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise assisté de l’administrateur, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621- 4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, s’il y a lieu, à la diligence du chef d’entreprise et de l’administrateur, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée avec
accusé de réception à :
* Association IKIGAI CLINIC,
DIT qu’en cas de jugement contradictoire, la signification, les notifications et avis du présent jugement, seront effectués conformément aux articles R.631- 12, R.631-12, R.621-6 et R.621-7 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY
Délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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