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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 mars 2025, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 11 mars 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 février 2025
Président d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Mesdames Sophie BENOIT, Anne PASCUAL et Messieurs Bruno CARQUILLAT, Fabrice BARGUEDEN GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD, greffier Juges ayant délibéré : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL et Monsieur Patrick BEAULIEU
ENTRE :
La Banque CIC NORD OUEST,
Dont le siège social est [Adresse 4] COMPARANTE par Maître Xavier PÉRÈS, Avocat au Barreau d’Amiens membre de l’AARPI TRUST demeurant [Adresse 2]
ET :
Monsieur [U], [K] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (93) de nationalité française, domicilié [Adresse 3] NON COMPARANT
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société MSD CONSEIL, spécialisée dans l’ingénierie et conseil, fourniture de services consistant à assumer la responsabilité globale d’un projet de construction pour des clients, est une SAS au capital social de 25 000 euros dont le dirigeant en activité est Monsieur [U] [S].
Le 08 juillet 2023, la société MSD CONSEIL souscrivait un emprunt d’un montant de 72.000 euros auprès du CIC NORD OUEST.
Il a été convenu que le prêt serait remboursable selon 84 mensualités de 1.026,63 euros, en outre, un taux conventionnel a été fixé à 4,54 % l’an
Ce prêt était accordé avec la garantie de BPI France pour 70% et le cautionnement de Monsieur [S] à hauteur de 25.920 euros
C’est dans ce contexte que Monsieur [S], en qualité de dirigeant, s’est porté caution solidaire à hauteur de 25.920 €.
Monsieur [S] remplissait la fiche patrimoniale de la caution en déclarant notamment percevoir un revenu mensuel total de 4.266 euros et un crédit à charge dont les mensualités s’élèvent à la somme de 189,89 euros, soit un reste à vivre de plus de 4.000 euros par mois.
En outre, Monsieur [S] déclarait être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur estimative de 249 000 euros ainsi qu’une épargne à hauteur de 74 825 euros (Pièce 5).
Le 06 mars 2024, Monsieur [S] recevait l’information annuelle due aux cautions conformément à l’article 2302 du Code civil.
En parallèle, dès le mois de mars 2024, la société MSD CONSEIL éprouvait des difficultés à honorer ses mensualités.
Par jugement du 04 septembre 2024, le tribunal de commerce de COMPIEGNE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MSD CONSEIL.
Le 13 septembre 2024, par courrier recommandé, le CIC NORD OUEST déclarait sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour 59 341,56 euros.
Le 13 septembre également, le CIC NORD OUEST adressait une mise en demeure préalable à Monsieur [S] aux fins de recouvrement des arriérés, à savoir, la somme de 1 263,82 euros.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [S], les sommes sont devenues intégralement exigibles.
Le 17 octobre 2024, le CIC NORD OUEST adressait à Monsieur [S] une seconde mise en demeure d’avoir à honorer son engagement de caution solidaire et régler, par conséquent, la somme de 25.920 euros.
A ce jour, Monsieur [S] n’a procédé à aucun paiement.
Le CIC NORD OUEST est donc contraint de s’adresser à la justice afin de recouvrer ces sommes conformément à l’article 2288 du Code civil.
Le montant de l’encours de crédit étant de 59.341,56 euros, le cautionnement donné par Monsieur [S] pour 25.920 euros ne dépasse pas 50% de l’encours.
En conséquence la BANQUE CIC NORD OUEST par acte du 3 janvier 2025 a fait délivrer par Maître [C] [L] assignation à Monsieur [S] [U] [K], avec signification à l’étude selon les articles 656 1 658 du Code de Procédure Civile afin de comparaître devant le Tribunal de céans le mardi 11 février 2025 à 14H00 et nous demande :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites,
DECLARER le CIC NORD OUEST recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer au CIC NORD OUEST la somme de vingt-cinq mille neuf cent vingt euros (25 920 €) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer au CIC NORD OUEST la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [U] aux entiers dépens ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
LES PRETENTIONS ET MOTENS DES PARTIES
La Banque CIC Nord-Ouest confirme oralement les termes de son assignation et ramène la demande à la somme de 21.562,48€
Monsieur [U], [K] [S] ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la validité des actes de caution
La banque produit aux débats les contrats de crédit signés des parties le 08/07/2023 ainsi que l’acte de cautionnement du 08/07/2023 dûment remplis par Monsieur [U], [K] [S], Il comporte les mentions obligatoires prévues par les articles L331-1 et 2 du Code de la consommation y est jointe la fiche patrimoniale caution.
L’acte de cautionnement est donc valide.
Et sur leur mérite
La banque demande au Tribunal de condamner Monsieur [U], [K] [S] à lui payer la somme de 21.562,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats :
* Actes de cautionnement
* Tableau d’amortissement du prêt professionnel
* Fiche patrimoniale de caution.
* Information annuelle de la caution
* Déclaration de créances du 4 février 2021 et Avis d’inscription sur l’état des créances en date du 20 septembre 2022
* Courriers à Monsieur [U], [K] [S] et au Mandataire judiciaire le 13/09/2024
* Recommandé valant mises en demeure du 17 octobre 2024
* Décompte de créances au 17 octobre 2024.
Sur ce,
Monsieur [U], [K] [S] qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s’en être acquittée ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient de le condamner dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La Banque CIC NORD OUEST sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U], [K] [S] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Monsieur [U], [K] [S] qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens et il convient de fixer à 2.000 € la somme qu’il sera condamné à payer au CIC NORD OUEST au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
Qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT Le CIC NORD OUEST recevable et bien fondé en sa demande en paiement ;
* CONDAMNE Monsieur [U], [K] [S] à payer au CIC NORD OUEST la somme 21.562,48€ majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
* CONDAMNE Monsieur [U], [K] [S] aux dépens et à payer au CIC NORD OUEST la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* ORDONNE l’exécution provisoire ;
* LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %,
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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