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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 3 mars 2026, n° 2025F02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 mars 2026
N• de RG : 2025F02572
N• MINUTE : 2026F00818
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] PARIS (75J0017) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SAHE [Adresse 4] Représentant légal : M. [Z] [X], Gérant, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 9 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 mars 2026 et délibérée le 13 février 2026 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ATHLON CAR LEASE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 572 063 972, ayant son siège social, [Adresse 6] poursuit le recouvrement d’une créance de 49 806,62 euros qu’elle prétend détenir, au titre de deux contrats de location financière portant sur deux autos de type PEUGEOT 3008, sur la société SAHE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 812 809 325, ayant son siège social, [Adresse 7].
Les relances et tentatives amiables ont échoué et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la société ATHLON CAR LEASE assigne la société SAHE le 7 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location produit aux débats.
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats n° 22 118 415 et n° 22 118 426 au 23 décembre 2022,
* Condamner la société SAHE au paiement à la société ATHLON CAR LEASE, des sommes de :
* 10 402,40 Euros TTC au titre des loyers impayés,
* 1 416,00 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement,
* 29 247,97 Euros TTC au titre de la refacturation de la valeur du véhicule GJ 942 VK non restitué,
* 8 740,25 Euros HT (sic) au titre de l’indemnité de résiliation.
* Condamner la société SAHE à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société SAHE aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02572 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 7 et 21 novembre 2025.
Le défendeur est non comparant à cette audience ni personne pour le représenter.
Le 21 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société ATHLON CAR LEASE, expose que :
* Par contrat en date du 29 avril 2022, il a conclu avec la société SAHE deux contrats de location financière de durées irrévocables de 36 mois, portant sur deux véhicules de type PEUGEOT 3008, immatriculés GJ 942 VK et GJ 646 VK, moyennant le paiement pour chaque contrat de 36 échéances mensuelles de montants identiques de 669,08 euros TTC (pièces 3 et 7 demandeur) ; Les véhicules ont été livrés en octobre 2022 (pièces 5 et 8 demandeur).
* La société SAHE n’a jamais réglé les loyers liés aux deux contrats de location dès octobre 2022 (pièces 10 à 27 demandeur).
* Le 23 décembre 2022 par LRAR, la société ATHLON CAR LEASE a mis en demeure la société SAHE de payer, en lui indiquant qu’à défaut de paiement sous huit jours les contrats seraient résiliés. La situation n’ayant pas été régularisée, les contrats ont été résiliés (pièce 28 demandeur).
* Les véhicules n’ayant pas été restitués, la société demanderesse a mandaté un prestataire afin de les récupérer et a déposé plainte pour vol (pièce 29 demandeur). Le véhicule immatriculé GJ 646 VK a été récupéré par les forces de l’ordre et un procèsverbal de découverte établi. Le véhicule immatriculé GJ 942 VK en revanche n’a pas été récupéré.
* Conformément aux conditions générales du contrat, les sommes dues par la société SAHE se décompose comme ci-dessous pour un montant total de 49 806,62 euros :
[…]
A l’appui de ses demandes, la société ATHLON CAR LEASE produit les pièces suivantes :
Pièce n'1 Extrait KBIS de la société ATHLON CAR LEASE Pièce n*2 Extrait KBIS de la société SAHE Pièce n*3 Conditions particulières contrat n°22 118 415 Pièce n'4 Conditions générales des contrats n°22 118 415 et n'22 118 426 Pièce n'5 Procès-verbal de réception du véhicule – contrat n'22 118 415 Pièce n°6 Facture d’acquisition du véhicule – contrat n'22 118 415 Pièce n*7 Conditions particulières contrat n'22 118 426 Pièce n'8 Procès-verbal de réception du véhicule – contrat n'22 118 426 Pièce n'8 Facture d’acquisition du véhicule – contrat n'22 118 426 Pièce n°10 Facture de loyer n'202210-33978 Pièce n'11 Facture de lover n'202211-11392 Pièce n'12 Facture de loyer n'202212-21906 Pièce n'13 Facture de loyer n'202212-32996 Pièce n'14 Facture de loyer n'202301-05692 Pièce n'15 Facture de loyer n'202302-19874 Pièce n'16 Facture de loyer n°202303-21726 Pièce n'17 Facture de lover n'202304-15991 Pièce n'18 Facture de loyer n'202305-11040
Pièce n'19 Facture de loyer n'202306-21486 Pièce n'20 Facture de loyer n'202307-05501 Pièce n*21 Facture de loyer n'202308-21918 Pièce n'22 Facture de loyer n'202309-04554 Pièce n*23 Facture de loyer n'202310-22431 Pièce n14 Facture de loyer n'202312-21477 Pièce n'25 Facture de loyer n'202401-16411 Pièce n°27 Facture de loyer n'202401-41023 Pièce n*28 Mise en demeure du 23 décembre 2022 Pièce n'29 Procès-verbal de plainte du 30 décembre 2022 Pièce n'30 Procès-verbal de découverture du 12 décembre 2023
Le défendeur, la société SAHE, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmette aucun argumentaire pour leur défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la compétence territoriale soulevé d’office par le Tribunal de BOBIGNY
Attendu que la partie défenderesse, la société SAHE, a son siège social au [Adresse 8] ; qu’elle est non comparante ;
Attendu qu’il résulte des conditions générales du contrat ATHLON CAR LEASE versées aux débats qu’une clause attributive de compétence- article 23.3 « droit applicable – élection de domicile » – stipule expressément la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre pour connaitre du litige entre la société ATHLON CAR LEASE et la société SAHE.
Attendu que le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure civile dispose que « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. ».
Attendu que l’article 77 du même code dispose que « en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparait pas. ».
Attendu qu’il en résulte que le Tribunal de commerce de Bobigny relèvera d’office son incompétence territoriale pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal de commerce de Nanterre.
Attendu qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent et désigne la juridiction compétente, le dossier est transmis par le greffe à ladite
juridiction sans qu’il soit nécessaire pour les parties de procéder à une nouvelle saisine ; Qu’en conséquence,
Le tribunal se déclarera incompétent pour connaître de l’action engagée par la société ATHLON CAR LEASE à l’encontre de la société SAHE au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Le tribunal ordonnera la transmission du dossier au Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre, conformément à l’article 82 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la société ATHLON CAR LEASE, partie succombante, sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande, le demandeur ayant contraint le défendeur à une procédure devant une juridiction incompétence par sa propre erreur de saisine ;
Le tribunal déboutera la société ATHLON CAR LEASE de sa demande de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu qu’au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens ;
Attendu qu’en saisissant une juridiction autre que celle conventionnement prévue, la société ATHLON CAR LEASE a engagé une procédure irrégulière et doit de ce fait être considérée comme la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal condamnera la société ATHLON CAR LEASE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit susceptible d’appel,
* Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre
* Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Déboute la société ATHLON CAR LEASE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société ATHLON CAR LEASE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,85 euros TTC (dont 15,92 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Greffier.
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