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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 5 nov. 2025, n° 2025P00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL DELICES DE CREIL
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 5 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX, M. [F] [M] et M. Christophe PILLARD, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Mme La Procureure, près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SARL DELICES DE CREIL [Adresse 1]
Laquelle exerce une activité de Restauration, restauration rapide traditionnelle sur place et à emporter, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 484481551.
Vu l’ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil le 17 Septembre 2025.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 17 Septembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [F] [M], avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL [L] [S] en la personne de Me [C] [S], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 5 Novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me [Q] [L] représentant Me [C] [S], mandataire judiciaire,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la société est débitrice de la somme de 46.286,46 euros vis-à-vis de l’URSSAF depuis Janvier 2022, du SIE pour 44.436,22€ et de [T] [J] pour 8.338€ ; Que son passif exigé s’élève sous toutes réserves à 99.060,68€; Par ailleurs, les courriers adressés au siège social de la société par le mandataire judiciaire tant en recommandé et en simple sont revenus avec la mention « DESTINATAIRE INCONNU A L’ADRESSE » ; Que néanmoins le courrier recommandé adressé au domicile du gérant est revenu signé ; Qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Que l’état de cessation des paiements est dès lors caractérisé ; Dans ces conditions, le mandataire judiciaire estime opportune l’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL DELICES DE CREIL est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL DELICES DE CREIL doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 5 Mai 2024 la cessation des paiements de la SARL DELICES DE CREIL correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL DELICES DE CREIL.
FIXE provisoirement au 5 Mai 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE M. [F] [M], en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SCP ANGEL-[L]-[S] REPRÉSENTÉE PAR Me [C] [S], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE la SELARL [Adresse 3], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [D] [P] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 5 Novembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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