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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9 avr. 2025, n° 2025R00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 7 RG : 2025R00282
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 puis prorogée au 2 Mai 2025
Référé numéro : 2025R00282
DEMANDEUR
SAS GENDRY SERVICE LOCATION – GSL 1 Rue de Hongrie Zone d’Activités de Villeneuve 53400 CRAON comparant par SELARL CL AVOCATS – Me Christine LUSSAULT 174 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS
DEFENDEUR
SA ENEDIS Tour Enedis – 4 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX comparant par Mes Pauline FLORA et TRECOURT François 91 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
Débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS Gendry Service Location (ci-après « GSL ») est spécialisée dans la réalisation de travaux de forages dirigés.
La SA Enedis est gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité qui appartient aux collectivités territoriales.
La société SNCF Réseau est le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire nationale.
Dans le cadre de travaux de réaménagement, SNCF Réseau a mandaté Enedis pour procéder au dévoiement du réseau d’électricité situé à proximité des voies ferrées de la gare RER des Baconnets, dans la commune d’Antony.
Les concessionnaires du réseau de gaz, GRDF, et du réseau d’eau potable, Veolia, ont également été saisis par la SNCF d’une demande de dévoiement de leurs canalisations situés dans l’emprise du projet.
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Compte tenu du planning contraint imposé à Enedis, SNCF Réseau a imposé le recours à la société de forage GSL, déjà mobilisée pour les travaux de forage des sociétés GRDF et Veolia.
Enedis accepte de confier les travaux de forage à GSL.
Dans le cadre de son intervention, la GSL a adressé à Enedis un devis n°240119 du 22 mars 2024 d’un montant de 75 484,74 € HT relatif aux travaux de forage, et comprenant les prestations de sous-traitance de matériel de forage dirigé, mission d’assistance pour travaux de forage dirigé, réalisation d’une étude pour la traversée sous voies SNCF et de modélisation aux éléments finis.
Sur la base du devis transmis par GSL, la société ENEDIS passe la commande d’exécution n°0321 – 5533965215 pour un montant total de 75 327,34 € HT.
GSL établit à l’attention d’Enedis, en complément du devis au titre des travaux de forage, 4 devis au titre des prestations supplémentaires résultant de la nature et de la particularité du chantier, selon détail suivant :
* Devis n°240305 du 20 mars 2024 pour 20 162,40 € HT au titre de la mission d’assistance à la surveillance et au contrôle des voies,
* Devis n°240378 du 8 avril 2024 au titre de la mission SPS pour 3 200 € HT,
* Devis n°240381 du 8 avril 2024 au titre de la mission d’assistance à maîtrise d’œuvre pour 7 912,40 € HT,
* Devis n°240411 du 15 avril 2024 au titre de la mission de balisage pour 2 250 € HT.
Enedis ne signe pas ces 4 devis.
GSL débute les travaux de forage en avril 2024.
Le chantier est immobilisé à la demande de SNCF Réseau du 22 au 24 avril 2024.
GSL émet le 13 mai 2024 un devis n°240495 pour un montant de 8 960 € HT, au titre de l’immobilisation de l’atelier de forage.
Les travaux de forage s’achèvent en mai 2024 et Enedis procède au passage des câbles.
Le 12 juin 2024, GSL établit 4 bons d’attachement relatifs aux travaux et prestations exécutés.
Par courriels des 4 septembre et 3 octobre 2024, GSL sollicite auprès d’Enedis la validation des bons d’attachements additionnels. En vain.
Le 5 décembre 2024, GSL adresse à Enedis 4 factures en date du 20 novembre 2024 pour un montant total de 26 786,88 € TTC.
Par courrier de son conseil en date du 5 décembre 2024, GSL met Enedis en demeure de lui payer les 4 factures litigieuses.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 février 2025, GSL assigne Enedis en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 56 et 873 du code de procédure civile,
* Recevoir GSL en sa présente demande et, y faisant droit,
* Condamner Enedis à lui payer la somme en principal de 26 786,88 € TTC au titre de ses
factures impayées :
* Facture n°F240610 du 20 novembre 2024 pour 3 840 € TTC,
* Facture n°F240611 du 20 novembre 2024 pour 9 494,88 € TTC
* Facture n°F240612 du 20 novembre 2024 pour 2 700 € TTC
* Facture n°F240613 du 20 novembre 2024 pour 10 752,00 € TTC
et ce, avec intérêt au taux d’une fois et demi l’intérêt au taux légal, à compter du 20 janvier 2025, date d’échéance des factures impayées.
* Condamner Enedis à lui payer la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, soit 40 € x 4 factures, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce (anciennement article L. 441-6),
* Condamner Enedis à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner enfin Enedis aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées et que l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article A.444-32 du code de commerce.
Par dernières conclusions en défense n°1 déposées à l’audience du 18 mars 2025, Enedis nous demande de :
Vu l’article 56 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
A titre liminaire,
* Juger que l’assignation est atteinte de nullité,
En conséquence,
* Prononcer la nullité de l’assignation.
A titre subsidiaire,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
* Débouter GSL de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner GSL à payer à Enedis la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code.
A notre audience du 18 mars 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
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Discussion et motivation
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Enedis
Enedis, défenderesse, soutient à titre principal que l’assignation en référé que GSL lui a fait signifier le 25 février 2025 serait nulle au motif qu’elle ne contiendrait pas un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que l’exige l’article 56 du code de procédure civile.
Cette exception de nullité est présentée par Enedis avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Elle est donc recevable.
L’article 56 du code de procédure civile dispose : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) : – Un exposé des moyens en fait et en droit (…). ».
Au visa de cette disposition, la défenderesse dit que GSL, demanderesse, fait référence à l’article 873 du code de procédure civile dans son dispositif sans que celui ne fasse l’objet d’une discussion dans le corps de ses écritures.
Pour la défenderesse, en application de l’article 56 du code de procédure civile précité et en l’absence d’une démonstration juridique par la demanderesse de nature à appuyer ses demandes, l’assignation délivrée est entachée de nullité.
Les reproches que la défenderesse fait à cette assignation ne sauraient toutefois être qualifiés d’irrégularité pour vice de fond, le cas d’espèce ne relevant pas de la liste limitative des irrégularités de fond fixée par l’article 117 du code de procédure civile.
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : – le défaut de capacité d’ester en justice (…) » ; son article 118 : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause » ; et son article 119 : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief (…). »
Ces reproches ne pourraient relever que d’une irrégularité de forme.
Or l’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Aucune disposition de la loi ne prévoit expressément de nullité pour vice de forme dans le cas de l’irrégularité que les défenderesses reprochent à l’assignation délivrée.
Les écritures en réponse déposées par la défenderesse – qui a comparu et a pu s’expliquer sur le fond du litige lors de l’audience du 29 avril tenue devant le juge des référés – comme les pièces qu’elle y a produites établissent qu’elle a pu, nonobstant le délai dont elle a disposé, préparer sa défense et l’assurer.
Dans ces conditions, la défenderesse ne peut à juste titre soutenir que la nullité de l’assignation pour vice de forme qu’elle allèguent lui aurait causé un grief.
En conséquence, nous dirons mal fondée l’exception, soulevée par la défenderesse a, de nullité de l’assignation en référé délivrée par GSL à Enedis le 25 février 2025 et nous débouterons cette dernière de cette exception.
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GSL expose que :
* L’existence des obligations de paiement n’est pas sérieusement contestable,
* Par 3 devis et 3 bons d’attachement adressés à Enedis en raison de travaux supplémentaires exigés par SNCF réseau, un contrat de prestation de services a été conclu entre les parties et 4 factures pour un montant total de 26 786,88 € ont été émises suite à la réalisation de ces prestations,
* Les prestations réalisées n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
Enedis répond que :
* Les devis et bons attachés relatifs à ces travaux supplémentaires n’ont été ni signés ni acceptés par elle,
* La demande de provision formée par GSL se heurte à une contestation sérieuse,
* L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté,
* GSL ne rapporte ni la preuve de l’existence d’un contrat ni la preuve de l’existence de manquements contractuels commis par Enedis concernant les travaux supplémentaires.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile, sur lequel GSL fonde ses prétentions à l’encontre d’Enedis, dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Pour s’opposer à aux prétentions de la demanderesse, Enedis soutient que l’existence de l’obligation sur laquelle leurs demandes se fondent est sérieusement contestable.
GSL produit aux débats 4 devis et 4 bons d’attachement non signés et non acceptés par la défenderesse, qui sont contestés par cette dernière ainsi que les factures litigieuses et les multiples courriers et courriels de relance adressés à Enedis.
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Des écritures de parties comme des débats lors de notre audience, il ressort que :
* SNCF Réseau n’a pas été attraite dans la présente affaire,
* GSL a réalisé des travaux à la demande de SNCF Réseau non prévus dans les devis / bons d’attachement signés et acceptés par Enedis,
* Ces travaux supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucune acceptation par Enedis,
* Enedis conteste
* GSL n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un accord contractuel conclu avec Enedis encadrant ces travaux supplémentaires.
Nous observons que, dans ces conditions, les parties s’opposent non seulement sur le bienfondé du paiement des factures litigieuses.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés – juge de l’évidence – de devoir, pour se prononcer sur les prétentions qui lui sont soumises, interpréter ni les conventions sur lesquelles ces prétentions se fondent, ni les écrits qui en font l’application.
Dans ces conditions, nous dirons que Enedis justifie de l’existence d’une contestation dont le sérieux est avéré eu égard notamment à l’écart existant entre les prétentions respectives des parties quant aux sommes en litige.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de GSL.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
GSL, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons recevable mais mal fondée l’exception, soulevée par la société anonyme Enedis, de nullité de l’assignation en référé signifiée le 25 février 2025 à celle-ci par la société par actions simplifiée Gendry Service Location,
* déboutons la société anonyme Enedis de cette exception de nullité,
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société par actions simplifiée Gendry Service Location,
* déboutons la société anonyme Enedis et la société par actions simplifiée Gendry Service Location de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la société par actions simplifiée Gendry Service Location aux dépens de l’instance,
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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