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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025L00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 Mai 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : MME [C] [X]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI et M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant Mme [C] [X] – exerçant une activité de pharmacie-sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 448193045, pour laquelle ont été désignés :
Mme [N] [E], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [Z] [F], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 mai 2025 dans le jugement du 09/04/2025 ;
Vu le rapport valant requête présenté par le mandataire judiciaire en date du 02/05/2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de Mme [C] [X], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 05/05/2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu l’avis écrit de M. le Procureur de la République, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 7 Mai 2025, ont comparu :
* La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Z] [F], en qualité de mandataire judiciaire
* Monsieur [O] [X], représentant son épouse suivant pouvoir sous seing privé ;
A l’audience le mandataire a indiqué qu’il n’était pas opposé à un renvoi à court terme tandis que Monsieur [X] a indiqué au Tribunal tenir la pharmacie en raison de la maladie de son épouse, en précisant qu’il n’y a qu’un seul salarié ;
Attendu que Monsieur [X] lors de l’audience de 08h30 ne justifie d’aucune assurance Responsabilité Civile Professionnelle ;
Attendu que le Tribunal met l’affaire en délibéré ce même jour à 15h00 afin de permettre à Monsieur [X] de fournir un justificatif d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle valable ;
Attendu qu’aucun justificatif n’a été fourni en cours de délibéré ; Que le Tribunal par manque d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle ne peut que convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de Mme [C] [X] ;
Attendu qu’il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que l’activité de Madame [X] n’est pas valablement assurée.
Attendu que par ailleurs, en raison de la carence de la dirigeante, il n’a pas été permis par le mandataire à la rédaction de son rapport d’identifier l’éventuel niveau d’emploi salarié ;
Attendu qu’enfin du fait de la carence de la dirigeante, le mandataire n’est pas en mesure d’établir une situation active de la société permettant d’apprécier les perspectives de continuité de l’activité ;
Attendu que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu que dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Mme [C] [X] en liquidation judiciaire ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de Mme [C] [X] en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dit que les opérations de liquidation judiciaire ne s’appliqueront que sur le patrimoine professionnel de Madame [C] [X] ;
MAINTIENT les organes de la procédure,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [C] [X] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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