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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 janv. 2026, n° 2025002777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 janvier 2026
ENTRE : SARL EXCELLIUM AUTOMOBILES [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent MARQUET, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SAS TAG AUTO CONCEPT [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. René BENCINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28/10/2025
Par acte en date 19/05/2025, la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL a fait assigner la société TAG AUTO CONCEPT SASU par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 01/07/2025 aux fins d’entendre :
Vu l’article 1101 et suivants, 1582 et 1583 du Code Civil
Condamner la société TAG AUTO CONCEPT SASU à payer à la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL la somme de 8 641.49 €
Condamner la société TAG AUTO CONCEPT SASU à payer à la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’articles 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après 2 renvois sollicités par le demandeur à l’instance, l’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A la barre, la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société TAG AUTO CONCEPT SASU n’a pas répliqué faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL, exploitant une activité de garage automobile, vente de véhicules neufs et d’occasion, entretien et réparation de véhicules légers entretenait des relations commerciales avec la société TAG AUTO CONCEPT SASU qui achetait du matériel ou demandait des réparations de véhicules ;
Attendu que la société TAG AUTO CONCEPT SASU était en compte puisque les factures de mai et juin 2023 étaient émises avec un paiement LCR au 30/06/2023, la facture de 2021 aurait dû être réglée au comptant mais cela n’a pas été le cas, elle restait impayée ;
Attendu qu’en date du 30/06/2023, date de l’échéance prévue, la somme due n’a pas été réglée ;
Attendu que l’ensemble des factures impayées sont les suivantes pour un montant total de 8 641.49 € Facture N° 106739 du 20/10/2021 de 914.78 € Echéance du 20/10/2021 Facture N° 108704 du 02/05/2023 de 6 678.89 € Echéance du 30/06/2023 Facture N° 443199 du 15/05/2023 de 6 678.89 € Echéance du 30/06/2023 Facture N° 108764 du 25/05/2023 de 134.06 € Echéance du 30/06/2023 Facture N° 108780 du 30/05/2023 de 479.08 € Echéance du 30/06/2023
Attendu qu’en date du 17/10/2023, la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL a relancé la société TAG AUTO CONCEPT SASU, par lettre recommandée avec avis de réception, pour l’ensemble les factures impayées soit un total de 8641.49 €, l’invitant à prendre contact afin d’envisager un échéancier si nécessaire ; que le courrier est revenu « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 30/04/2025, la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société TAG AUTO CONCEPT SASU de procéder au règlement de cette somme sous huitaine, courrier revenu pour le motif « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que les démarches à l’amiable n’ont pu aboutir et qu’aucun règlement n’est intervenu ;
Il y a lieu de déclarer la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL bien fondée en ses demandes et donc de condamner la société TAG AUTO CONCEPT SASU à régler à la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL la somme de 8 641.49 € en paiement de ses factures impayées.
Attendu que la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société TAG AUTO CONCEPT SASU à payer à la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL la somme de 8 641.49 € au titre des factures impayées suivantes : Facture N° 106739 du 20/10/2021, Facture N° 108704 du 02/05/2023, Facture N° 443199 du 15/05/2023, Facture N° 108764 du 25/05/2023, Facture N° 108780 du 30/05/2023.
Condamne la société TAG AUTO CONCEPT SASU à payer à la société EXCELLIUM AUTOMOBILE SARL la somme de 800 € au titre des dispositions de l’articles 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la société TAG AUTO CONCEPT SASU aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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