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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 mars 2026, n° 2025008757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008757
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Sébastien GUIRAUD, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 26 janvier 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Sébastien GUIRAUD, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL Ô’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES SARL
Immatriculée sous le numéro 878 426 543, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie BATTISTON, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS D.P.I EXPLOITATION
Immatriculée sous le numéro 899 428 296, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 09/03/2026 à Maitre Marie BATTISTON
LES FAITS
La société DPI Exploitation (ci-après « DPI ») exploite un ensemble immobilier dénommé « WELLBEE SPACE » situé [Adresse 3], à [Localité 1].
La société Ô’REL Hygiène Propreté & Services (ci-après « Ô’REL ») exerce une activité de nettoyage de locaux professionnels.
Au cours des mois de juillet à septembre 2023, et préalablement à la mise en exploitation du site WELLBEE SPACE, Ô’REL dit être intervenue pour réaliser des opérations de remise en état et de nettoyage ponctuel, donnant lieu à l’émission des factures FTE230077 du 31 juillet 2023, FTE230081 du 29 août 2023 et FTE231004 du 30 septembre 2023, pour un montant total de 5 082 € TTC.
Le 19 septembre 2023, les parties ont conclu un contrat d’entretien régulier référencé AB-2023-062, portant sur des prestations de nettoyage des locaux exploités par DPI, pour un montant mensuel initial fixé à 3 998,30 € TTC.
À la demande de DPI, un projet d’avenant visant à réduire le volume des prestations a été transmis par Ô’REL le 12 décembre 2023, ramenant la facturation mensuelle à 2291,90 € TTC. Bien que cet avenant n’ait pas été signé, les parties ne contestent pas que ce tarif réduit a été appliqué par Ô’REL à compter du mois de janvier 2024.
Entre janvier et juin 2024, plusieurs factures correspondant aux prestations mensuelles d’entretien sont demeurées impayées, pour un montant total de 13 751,4 € TTC.
Par courriel du 4 juillet 2024, DPI a sollicité la mise en place d’un échéancier en vue de l’apurement partiel de sa dette.
Par courriel du 30 juillet 2024, Ô’REL a informé DPI qu’à défaut de règlement, les prestations seraient suspendues.
Les prestations ont été effectivement suspendues à compter du 1er août 2024.
Le même jour, Ô’REL a adressé à DPI une mise en demeure visant plusieurs factures demeurées impayées. DPI y a répondu par courrier recommandé du 14 août 2024, reconnaissant certaines sommes dues.
Postérieurement à la suspension des prestations, Ô’REL a émis des factures correspondant au prix des prestations contractuelles pour les mois de septembre et octobre 2024, puis pour la période novembre 2024 à juillet 2025. Leur émission et leur non-paiement ne sont pas contestés.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 11 décembre 2024, Ô’REL a saisi le Président du Tribunal de commerce d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 13 février 2025, il a été fait droit à cette demande.
DPI a formé opposition le 13 avril 2025, donnant lieu à la présente instance enrôlée sous le numéro 2025008757.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société OREL demande au tribunal de :
* Rejeter l’opposition formée par la société DPI EXPLOITATION comme étant infondée,
* Débouter la société DPI EXPLOITATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société DPI EXPLOITATION à payer à la société O’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES la somme de :
* 29.707,40 € outre pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points et ce, à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
* Condamner la société DPI EXPLOITATION à payer à la société O’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES la somme de 21.228,75 € au titre des factures impayées émises après l’injonction de payer (factures de
novembre 2024 à juillet 2025) outre pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points et ce, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société DPI EXPLOITATION à restituer le matériel détenu en ses locaux à la société O’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES qui en est propriétaire, et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Se reserver le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée.
* Débouter la société DPI EXPLOITATION de sa demande de délais de paiement.
* Condamner la société DPI EXPLOITATION à payer à la société O’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société OREL fonde ses demandes sur :
* les articles 1103, 1104 du Code civil,
* les articles L441-10, D441-5 et L441-10 du Code de commerce,
* les articles L131-1 et L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
* l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la réalité des prestations effectuées et les factures demeurées impayées :
La société Ô’REL expose avoir conclu avec la société DPI Exploitation un contrat d’entretien et de nettoyage des locaux WELLBEE SPACE, référencé AB-2023-062, signé le 19 septembre 2023, prévoyant des prestations régulières facturées initialement 3 998,30 € TTC par mois.
Elle ajoute que, préalablement à la signature de ce contrat, elle est intervenue à la demande expresse de la société DPI pour réaliser des prestations ponctuelles de remise en état, codifiées « FTE », exécutées entre juillet et septembre 2023.
Ô’REL soutient que les factures afférentes à ces prestations précontractuelles (FTE23-077, FTE23-081 et FTE23-104) ont été intégralement exécutées, n’ont fait l’objet d’aucune contestation lors de leur émission et ont été reconnues par la société DPI, notamment au travers des courriels des 31 octobre 2023 et 11 décembre 2023, par lesquels cette dernière indiquait «je m’en occupe ce jour» et sollicitait la communication du RIB en vue du règlement.
S’agissant des prestations contractuelles, Ô’REL fait valoir que les factures émises au titre des années 2023 et 2024, tant sous le tarif initial que sous le tarif réduit appliqué à compter de janvier 2024 à la demande de DPI, sont demeurées en grande partie impayées, malgré de nombreuses relances, la mise en place d’un échéancier à la demande de DPI le 4 juillet 2024, et des engagements répétés de paiement demeurés sans effet.
Elle soutient avoir néanmoins poursuivi l’exécution loyale de ses prestations jusqu’au 1er août 2024, malgré le caractère chronique et aggravé des impayés, ce qui, selon elle, caractérise la mauvaise foi de la société DPI.
Sur la suspension des prestations et la poursuite de la dette contractuelle :
La société Ô’REL soutient que la suspension de ses prestations à compter du 1er août 2024 était parfaitement régulière, dès lors qu’elle était fondée sur plusieurs mois d’impayés, avait été précédée d’une mise en demeure et était expressément prévue par les conditions générales de vente, lesquelles auraient été signées et paraphées par la société DPI via DocuSign, concomitamment à la signature du contrat.
Elle fait valoir que ces conditions générales stipulent que le client demeure redevable du montant des prestations contractuelles pendant la période de suspension lorsque celle-ci est imputable à ses propres manquements.
Ô’REL en déduit que les factures émises postérieurement à la suspension, notamment les factures FAB241253, FAB241398, ainsi que celles émises entre novembre 2024 et juillet 2025, sont pleinement exigibles.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente :
La société Ô’REL conteste toute argumentation fondée sur une prétendue absence d’acceptation ou une prétendue illisibilité des conditions générales de vente.
Elle soutient que :
* le contrat et les conditions générales de vente ont été signés électroniquement par la société DPI ;
* la taille des caractères utilisés est conforme (corps 8), parfaitement lisible et même supérieure à certaines normes applicables aux relations professionnelles ;
* la société DPI disposait de la possibilité matérielle d’agrandir le document PDF si elle estimait la taille insuffisante.
Ô’REL affirme, en conséquence, que la société DPI ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance de documents qu’elle a expressément signés.
Sur la reconnaissance des dettes par DPI et sa mauvaise foi :
* Ô’REL insiste sur les multiples reconnaissances de dettes effectuées par DPI, notamment :
* les courriels du 31 octobre 2023 et du 11 décembre 2023,
* la demande d’échéancier du 4 juillet 2024,
* le courrier recommandé du 14 août 2024, dans lequel DPI reconnaît encore devoir les montants correspondant aux prestations de 2023 et de 2024.
Elle soutient que DPI n’a commencé à contester les factures qu’après l’engagement de la procédure d’injonction de payer, ce qui selon elle traduit une résistance abusive et une stratégie purement dilatoire.
Sur la restitution :
La société Ô’REL fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’un matériel lui appartenant demeure dans les locaux de la société DPI depuis la suspension des prestations, et sollicite sa restitution.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société DPI demande au tribunal de :
* Juger recevables les demandes de la société DPI EXPLOITATION,
* Constater l’absence de fondement contractuel aux factures FTE23-077, FTE23-81 et FTE23-104 et l’absence de preuve des prestations y afférentes ;
* Constater l’absence de reconnaissance de dette de la société DPI EXPLOITATION au bénéfice de la société O’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES concernant les factures FTE23077, FTE23-81 et FTE23-104 ;
* Fixer les sommes dues par la société DPI EXPLOITATION à :
* 20.041,60 € au titre des factures FAB23-1346, FAB240127, FAB240262, FAB240397, FAB240535, FAB240673, FAB240815 et FAB240961, avec intérêts de retard de trois fois l’intérêt légal en vigueur au jour de la date d’exigibilité des sommes ;
* 320 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Réputer non-écrite la clause des conditions générales de vente mettant à la charge de la société DPI EXPLOITATION le prix des prestations réalisées ;
* Débouter la société O’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
* Modérer les sommes requises au titre de la clause pénale,
En toute hypothèse,
* Prononcer la résiliation du contrat d’entretien conclu entre les sociétés O’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES et la société DPI EXPLOITATION ;
* Octroyer à la société DPI EXPLOITATION un délai de paiement de 18 mois pour les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée,
* Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés.
La société DPI fonde ses demandes sur :
* les articles 1103, 1104, 1110, 1119, 1224, 1227, 1228, 1229, 1171,1231-5, 1353, 1361, 1362, 1363, 1376 et 1343-5 du code civil,
* l’article L441-9 du code de commerce.
Sur l’absence de fondement contractuel des factures FTE de 2023 :
La société DPI soutient que les factures référencées FTE23-0077 du 31 juillet 2023, FTE23-0081 du 29 août 2023 et FTE23-1004 du 30 septembre 2023 ont été émises antérieurement ou concomitamment à la conclusion du contrat d’entretien du 19 septembre 2023, sans reposer sur aucun accord écrit, bon de commande ou commande expresse.
Elle fait valoir qu’Ô'REL ne rapporte pas la preuve du caractère commandé de ces prestations ni de leur rattachement contractuel et rappelle qu’en application des articles 1353 et 1361 à 1363 du code civil, de simples factures unilatérales ne sauraient fonder une obligation de paiement lorsqu’elles sont contestées.
DPI ajoute que le courriel du 31 octobre 2023 mentionnant « je m’en occupe ce jour » ne constitue ni une reconnaissance de dette ni un engagement de paiement, faute de précision sur le montant concerné, de manifestation non équivoque de consentement et de délai suffisant pour vérifier la réalité des prestations, ce message ne pouvant, selon elle, constituer qu’un simple commencement de preuve non corroboré.
Sur la dette reconnue et les factures contractuelles exécutées :
La société DPI reconnaît être débitrice uniquement des factures correspondant aux prestations effectivement commandées et réalisées dans le cadre du contrat, à savoir la facture FAB23-1346 pour l’année 2023 et les factures mensuelles émises de janvier à juillet 2024.
Elle chiffre le montant total de cette dette à 20041,60 € TTC, somme qu’elle accepte de régler sous réserve de ses droits et exceptions, en sollicitant l’application des stipulations contractuelles relatives aux intérêts de retard, limités à trois fois l’intérêt légal, ainsi que la réduction de l’indemnité forfaitaire à huit fois 40 €, correspondant selon elle aux seules factures incontestablement exigibles.
Sur l’invalidité des factures postérieures à la suspension des prestations :
DPI conteste l’intégralité des factures émises après le 1er août 2024, date à laquelle Ô’REL a cessé toute prestation.
Elle invoque les dispositions de l’article L.441-9 du code de commerce, selon lesquelles aucune facture ne peut être valablement émise sans réalisation effective de la prestation correspondante, et soutient en conséquence qu’Ô'REL ne peut ni réclamer le paiement de prestations non exécutées ni se prévaloir d’une clause contractuelle autorisant la facturation de prestations suspendues.
Sur l’inopposabilité des conditions générales de vente :
La société DPI soutient que les conditions générales de vente invoquées par Ô’REL ne lui sont pas opposables, dès lors qu’elles n’auraient été ni acceptées ni signées et qu’elles auraient été rédigées en caractères particulièrement réduits, rendant leur lecture effective impossible.
Elle se prévaut de jurisprudences d’appel, notamment de la cour d’appel de Colmar et de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, pour soutenir qu’une simple mention au verso ne vaut pas acceptation et que l’illisibilité des clauses fait obstacle à leur opposabilité.
Elle en déduit que la clause autorisant la facturation de prestations non réalisées ne peut lui être opposée et qu’aucune stipulation contractuelle ne permet de déroger aux règles légales de facturation.
À titre subsidiaire : sur le caractère abusif de la clause (article 1171 du code civil) :
À supposer les conditions générales de vente opposables, la société DPI soutient que la clause litigieuse doit être réputée non écrite sur le fondement de l’article 1171 du code civil, en ce qu’elle créerait un déséquilibre significatif entre les parties en permettant au prestataire de facturer des prestations non exécutées, tout en privant le client de la contrepartie essentielle du contrat.
Elle estime que le contrat doit être qualifié de contrat d’adhésion, les conditions générales ayant été imposées sans possibilité de négociation.
À titre infiniment subsidiaire : sur le caractère excessif de la clause pénale :
Si la clause devait être analysée comme une clause pénale, la société DPI en sollicite la réduction en application de l’article 1231-5 du code civil, faisant valoir que l’indemnité réclamée serait manifestement excessive, sans rapport avec un préjudice réel, et inclurait à tort la TVA ainsi que des éléments relevant du coût de revient.
Elle rappelle que le juge doit apprécier la pénalité au regard du préjudice effectivement subi.
Sur la résiliation du contrat :
La société DPI demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 1er août 2024, date à laquelle Ô’REL aurait cessé d’exécuter ses obligations tout en poursuivant la facturation, privant ainsi le contrat de toute utilité.
Elle se fonde sur les articles 1224 à 1229 du code civil relatifs à la résolution pour inexécution suffisamment grave.
Sur les délais de paiement :
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la société DPI sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 18 mois, invoquant une situation financière dégradée, le montant de la dette admise et sa volonté d’apurer le passif.
Sur les frais et dépens :
Enfin, la société DPI sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et qu’aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que la procédure a été engagée par Ô’REL sur des bases en grande partie infondées, faisant obstacle à toute solution amiable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les factures afférentes aux prestations antérieures au contrat (factures FTE de juillet à septembre 2023) :
Les factures référencées FTE23-0077 du 31 juillet 2023, FTE23-0081 du 29 août 2023 et FTE23-1004 du 30 septembre 2023 ont été émises antérieurement ou concomitamment à la conclusion du contrat d’entretien signé entre les parties le 19 septembre 2023, sans que ces prestations puissent être regardées comme ayant été commandées dans le cadre de ce contrat ou comme lui étant contractuellement rattachées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si la société Ô’REL soutient être intervenue à la demande de la société DPI pour des prestations ponctuelles de remise en état, elle ne produit aucun bon de commande, devis accepté ou accord écrit préalable établissant de manière certaine la commande de ces prestations et leur périmètre exact.
Les courriels produits, et notamment celui du 31 octobre 2023 par lequel un représentant de la société DPI indique « je m’en occupe ce jour », ne comportent ni référence précise aux factures concernées, ni mention d’un montant déterminé, et ne sauraient, à eux seuls, caractériser une reconnaissance non équivoque de dette au sens des articles 1361 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments probants suffisants établissant tant la commande que l’acceptation des prestations litigieuses, les factures FTE précitées ne peuvent fonder une obligation certaine de paiement.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société Ô’REL de ses demandes relatives aux factures FTE référencées FTE230077 du 31 juillet 2023, FTE230081 du 29 août 2023 et FTE231004 du 30 septembre 2023.
Sur les factures afférentes aux prestations contractuelles exécutées :
Il est constant que les parties ont conclu le 19 septembre 2023 un contrat d’entretien portant sur des prestations régulières de nettoyage, dont l’exécution s’est poursuivie jusqu’au 1er août 2024.
La société DPI reconnaît expressément être débitrice des factures correspondant aux prestations effectivement réalisées dans ce cadre, à savoir la facture FAB231346 émise au titre de l’année 2023 ainsi que les factures mensuelles émises de janvier à juillet 2024, référencées FAB240127, FAB240262, FAB240397, FAB240535, FAB240673, FAB240815 et FAB240961.
Ces factures, dont la réalité des prestations n’est pas contestée, constituent dès lors des créances certaines, liquides et exigibles.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société DPI au paiement de la somme totale de 20041,60 € au titre desdites factures, outre intérêts de retard calculés à un taux égal à trois fois l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elles, ainsi qu’à la somme de 320 € au titre des
indemnités forfaitaires afférentes à ces factures, conformément aux dispositions des articles L441-10 et d441-5 du code de commerce.
Sur les factures émises postérieurement à la suspension des prestations :
Sur l’opposabilité des conditions générales :
Il est constant que la société Ô’REL a suspendu l’exécution de ses prestations à compter du 1er août 2024, en raison des impayés persistants de la société DPI.
La société DPI conteste le bien-fondé des factures émises postérieurement à cette date, en soutenant que les conditions générales de vente invoquées par la société Ô’REL ne lui seraient pas opposables.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d’entretien ainsi que les conditions générales de vente ont été acceptés par la société DPI au moyen d’une signature électronique, dans des conditions lui ayant permis d’en prendre connaissance préalablement à leur acceptation.
La société DPI ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé ni l’intégrité des documents signés.
Dans ces conditions, les conditions générales de vente doivent être regardées comme valablement acceptées et opposables à la société DPI.
Sur la qualification du contrat :
Il résulte des débats que le montant des prestations et leur périmètre ont fait l’objet de discussions entre les parties, notamment par la mise en œuvre d’un ajustement tarifaire appliqué à compter de janvier 2024.
Le contrat ne saurait, dès lors, être qualifié de contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil, les éléments essentiels de la relation contractuelle ayant été discutés entre les parties.
Sur la clause relative au maintien de la facturation en cas de suspension :
La société Ô’REL se prévaut d’une stipulation contractuelle prévoyant le maintien de la facturation pendant la période de suspension des prestations lorsque celle-ci est imputable au client.
Une telle stipulation, qui a pour effet de mettre à la charge du débiteur le paiement de sommes forfaitaires correspondant à des prestations non exécutées, constitue une clause pénale, en ce qu’elle tend à sanctionner un manquement contractuel et à réparer par avance le préjudice allégué du créancier, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Il appartient dès lors au juge d’en apprécier le caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi.
Sur la modération de la clause pénale :
En l’espèce, l’application intégrale de la clause conduit à rendre exigible une somme correspondant au prix de prestations non exécutées, sans contrepartie effective pour le client sur l’ensemble de la période considérée.
La société Ô’REL ne justifie pas avoir supporté, pendant toute cette période, des charges fixes ou incompressibles en lien direct avec l’exécution des prestations suspendues, ni de l’impossibilité durable de réaffecter ses moyens humains et matériels.
Toutefois, il résulte également des éléments versés aux débats que la suspension du contrat est intervenue dans un contexte d’impayés persistants imputables à la société DPI, ayant nécessairement entraîné pour la société Ô’REL une désorganisation temporaire de son activité, tenant notamment :
— à la mobilisation préalable de personnel affecté au site concerné,
— à la nécessité de procéder à une réorganisation interne,
* ainsi qu’au délai raisonnablement nécessaire à la recherche et à la mise en place d’un nouveau client de substitution.
Dans ces conditions, s’il apparaît que la clause pénale, telle qu’appliquée à l’intégralité de la période facturée, présente un caractère manifestement excessif, il n’en demeure pas moins qu’un préjudice réel et certain a été subi par la société Ô’REL du fait de la rupture anticipée de la relation contractuelle.
Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et de modérer le montant de la clause pénale, en la limitant à la somme de 11 459,52 € hors taxes, correspondant à six mois de facturation, laquelle constitue une évaluation raisonnable, proportionnée et objectivement justifiée du préjudice résultant des contraintes d’organisation, de personnel et du délai de remplacement du client défaillant.
Sur les pénalités, intérêts et indemnités forfaitaires :
Compte tenu de l’issue du litige et des montants effectivement dus, il y a lieu de limiter les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire aux seules factures reconnues comme exigibles.
Sur la restitution du matériel :
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la suspension des prestations intervenue à compter du 1 er août 2024, du matériel appartenant à la société Ô’REL est demeuré dans les locaux de la société DPI.
Les stipulations contractuelles versées aux débats établissent que ce matériel demeure la propriété exclusive de la société Ô’REL. La liste dudit matériel est expressément mentionnée aux pages 22 et 23 du contrat et comprend :
* un chariot de ménage,
* un aspirateur équipé d’un filtre HEPA,
* une tablette destinée aux contrôles qualité,
* ainsi que divers produits détergents et consommables listés au contrat.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution de ce matériel à la société Ô’REL, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé ce délai et jusqu’à la complète restitution.
Le tribunal autorisera la société Ô’REL à récupérer lesdits matériels en quelque lieu qu’ils se trouvent, éventuellement accompagnée d’un huissier de justice et, si nécessaire, en recourant à la force publique.
S’agissant des produits détergents et consommables, la restitution ne pourra intervenir qu’à hauteur des quantités effectivement disponibles et dans l’état où ils se trouveront au jour de la restitution, compte tenu de leur nature fongible et consommable.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur la demande de résiliation du contrat :
La société DPI sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’entretien conclu avec la société Ô’REL à compter du 1er août 2024.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Ô’REL a suspendu l’exécution de ses prestations à compter de cette date en raison des impayés persistants de la société DPI, mettant ainsi un terme à l’exécution du contrat.
Les effets financiers et contractuels de cette cessation ont été examinés et tranchés par le présent jugement.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la relation contractuelle a été définitivement rompue et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’entretien signé le 19 septembre 2023 avec effet au 1er août 2024, date de la cessation de son exécution.
Sur les délais de paiement :
La société DPI sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Toutefois, l’octroi de tels délais suppose que le débiteur justifie de sa bonne foi et de diligences suffisantes dans l’exécution de ses obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que la société DPI s’est maintenue en situation d’impayés sur une période prolongée, malgré les relances, mises en demeure et propositions d’échéancier formulées par la société Ô’REL, sans apporter d’éléments probants de nature à établir sa capacité réelle à apurer sa dette dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, la société DPI ne démontre ni sa bonne foi ni des circonstances particulières de nature à justifier l’octroi de délais de paiement supplémentaires.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de délais de paiement formée par la société DPI.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d’allouer à la société Ô’REL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DPI, qui succombe même si ce n’est que partiellement à l’instance, sera condamnée à supporter les dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la SARL Ô’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES de ses demandes en paiement des factures référencées FTE230077 du 31 juillet 2023, FTE230081 du 29 août 2023 et FTE231004 du 30 septembre 2023 ;
Condamne la SAS D.P.I EXPLOITATION à payer à la SARL Ô’REL Hygiène Propreté & Services la somme de 20 041,60 € au titre des factures FAB231346, FAB240127, FAB240262, FAB240397, FAB240535, FAB240673, FAB240815 et FAB240961, outre intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures concernées ;
Condamne la SAS D.P.I EXPLOITATION à payer à la SARL Ô’REL Hygiène Propreté & Services la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire de règlement ;
Condamne la SAS D.P.I EXPLOITATION à payer à la SARL Ô’REL Hygiène Propreté & Services la somme de 11 459,52 € hors taxes, correspondant à six mois de facturation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS D.P.I EXPLOITATION à restituer à la SARL Ô’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 150 € par jour de retard jusqu’à la complète restitution, l’ensemble des matériels suivants :
* un chariot de ménage,
* un aspirateur équipé d’un filtre HEPA,
* une tablette destinée aux contrôles qualité,
* ainsi que divers produits détergents et consommables listés au contrat.
S’agissant des produits détergents et consommables, la restitution ne pourra intervenir qu’à hauteur des quantités effectivement disponibles et dans l’état où ils se trouveront au jour de la restitution, compte tenu de leur nature fongible et consommable ;
Autorise la SARL Ô’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES à récupérer lesdits matériels en quelque lieu qu’ils se trouvent, éventuellement accompagnée d’un huissier de justice et, si nécessaire, en recourant à la force publique ;
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat signé le 19 septembre 2023 à la date du 1er août 2024 ;
Rejette la demande de délais de paiement de la SAS D.P.I EXPLOITATION ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions non expressément accueillies par le présent jugement ;
Condamne la SAS D.P.I EXPLOITATION à payer à la SARL Ô’REL HYGIENE PROPRETE & SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SAS D.P.I EXPLOITATION, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais d’injonction de payer et d’opposition, et ceux de greffe liquidés à la somme de 102,53 €.
Le Greffier.
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