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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 27 juin 2025, n° 2025000213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000213
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025000014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 27/06/2025
DEMANDEUR(S) :Banque Populaire du Sud [Adresse 1] représenté(e) par Scp LOBIER & Associés – Avocat plaidant et Maître
POUGET Philippe – Avocat postulant
*************************
DEFENDEUR(S) :Monsieur [J] [E] :[Adresse 3] – Non comparant
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC JUGES : Madame OLIVIER Céline Monsieur MAURY Benoit
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS *************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC JUGES : Madame OLIVIER Céline Monsieur MAURY Benoit
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/05/2025
Faits et procédure
La BPS était en relation avec la société FRANCE RESILLE au titre :
. d’un compte courant [XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres 16 octobre 2014 (pièces 1 à 3), . d’un prêt n°08667611 consenti le 16 Février 2015 pour 25000 € remboursable en 60 mensualités avec intérêts conventionnels au taux de 2,29 % (pièces 4 à 6)
En garantie de l’intégralité des sommes dues par la société FRANCE RESILLE, son dirigeant de droit Monsieur [E] [J] s’est porté caution solidaire le 29 Octobre 2014 dans la limite de 150000 € (pièce 7).
Par jugements des 7 octobre 2019 et 19 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Marseille a respectivement prononcé le redressement et la liquidation judiciaire la société FRANCE RESILLE et désigné Maître [O] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD déclarait sa créance le 22 Novembre 2019 pour 155553,69 € à titre chirographaire en vertu du solde débiteur du compte courant et pour 6317,88 € à titre chirographaire en vertu du prêt (pièce 8).
Le 9 août 2022, la mandataire judiciaire dressait à l’attention de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance (pièce 9).
Par courriers recommandés des 13 août 2019 et 10 août 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD mettait en demeure Monsieur [E] [J], es qualité de caution, de s’acquitter des sommes restant dues.
En l’absence de règlement, elle s’adresse à justice pour obtenir réparation.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2025, elle a fait citer Monsieur [E] [J] devant le Tribunal de céans aux fins de l’entendre condamner à lui payer, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 2288 à 2316 applicables aux cautionnements antérieurs au 1 janvier 2022 et 1344-1 du code civil, la somme principale de 150000 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 jusqu’à parfait paiement, celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur cette assignation, Monsieur [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a comparu et réclamé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Sur ce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Et, l’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui que réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD produit tout justificatif utile à l’appui de sa demande, notamment la convention de compte courant du 16 octobre 2014, l’acte de prêt du 16 février 2015, l’acte de caution du 29 octobre 2014, le décompte de ses créances et les mises en demeure restées infructueuses; sa créance est donc certaine, liquide et exigible;
Monsieur [E] [J], outre son absence aux débats, ne démontre pas en avoir jamais contesté le bienfondé, ni s’en être acquittée; en conséquence, il conviendra de le condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 150000 € outre intérêts au taux légal à compter de la notification du 25 août 2023 de la mise en demeure du 10 août précédent.
Les circonstances de la cause justifient que soit accordé à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance, liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe, seront supportés par Monsieur [E] [J] qui succombe à l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de cent cinquante mille euros (150000.00 €) avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023.
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de mille euros (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance, liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
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