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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 nov. 2025, n° 2025F00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 25 novembre 2025
ENTRE :
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789.177.391, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Ayant pour avocat plaidant la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, Société d’Avocats inscrite au Barreau de Paris, représentée par Maître Jérôme DUPRE, [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Maître Nicolas RICHEZ, Avocat au Barreau de Compiègne,domicilié [Adresse 3]
COMPARANTE par Maître JEROME DUPRE
ET
La société PYB SERVICES IMMOBILIER (PYB), SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 515.129.922, ayant son siège social [Adresse 4][Localité 3] à [Localité 4]
Ayant pour Avocat Maître Zoulikha LABRIKI, Avocat au Barreau de Senlis, [Adresse 5]
COMPARANTE par Maître [M] [I]
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 23 septembre 2025, puis a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, après renvois, a tenu seul l’audience du 21 octobre 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
* Les portails du Groupe « Se Loger » sont exploités par DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (issue d’une TUP de PRESSIMO ON LINE le 2 mars 2020).
* PYB SERVICES IMMOBILIER, agence immobilière, publie des annonces sur ces portails et a conclu plusieurs contrats avec DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (12/04/2017, 01/11/2021, 01/10/2022).
* PYB a exécuté le contrat Q-110977 et réglé ses factures jusqu’au 19/10/2022 ; malgré l’utilisation continue des services, elle n’a pas payé des factures postérieures et n’a pas réglé les sommes du nouveau contrat DUO ACCESS (paiements arrêtés en janvier 2023).
* DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a envoyé une mise en demeure le 15/02/2024 pour un solde de 19 012,80 €, reçue le 20/02/2024, sans réponse de PYB.
* DEVANT L’IMPAYÉ, DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a saisi le juge des référés ; à l’audience du 10/12/2024 le juge a relevé une contestation sérieuse (allant notamment sur la signature des contrats) et a renvoyé l’affaire à être jugée au fond.
* L’affaire est donc désormais évoquée devant la juridiction compétente pour être tranchée sur le fond.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 23 septembre 2025 la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a fait délivrer assignation à la SARL PYB SERVICES IMMOBILIER à comparaitre devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu l’article 1103 du Code de Civil, Vu l’article 1104 du Code Civil, Vu l’article 1212 du Code Civil, Vu l’article 1212 du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code de commerce, Vu l’article 1441-10 du Code de procédure civile, Vu l’article 510 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile. Vu les contrats entre les parties et les conditions générales de vente, Vu les jurisprudences citées ;
A titre principal :
* CONDAMNER la société PYB SERVICES IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 19.012,80 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 février 2024 ;
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société PYB SERVICES IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 8.942,28 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 février 2024 ;
Eu tout état de cause :
* CONDAMNER la société PYB SERVICES IMMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 560,00 € ;
* CONDAMNER la société PYB SERVICES IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; MAINTENIR l’exécution provisoire de droit.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, maintient oralement ses demandes de l’assignation, les expose et dépose son dossier.
Elle produit au dossier en soutien les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Contrat signé en date du 12 avril 2017, et contrats en date du 1 er novembre 2021 et du 1er octobre 2022
Pièce n°2 : [Localité 5] livre
Pièce n°3: 14 Factures impayées
Pièce n°4 : Mise en demeure en date du 15 février 2024
Pièce n°5 : Avis de réception mise en demeure du 20 février 2024
Pièce n'6 : Statistiques de parution
Pièce n°7 : Preuves d’utilisation des services au 9 décembre 2024
Pièce n°8 : Ordonnance de référé du 14 janvier 2025
Pièce n°9: Jugement de la 8eme chambre du Tribunal de Commerce de Paris du 16 octobre 2024
La SARL PYB rétorque par ses conclusions récapitulatives, les soutient, dépose son dossier et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1119 du Code civil ; Vu la Jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’ordonnance du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé en date du 25 Juin 2024, Vu l’ordonnance du Tribunal de commerce de Compiègne statuant en référé en date du 14 janvier 2025
Il est demandé au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE de :
* DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* CONSTATER que les contrats du 1er novembre 2021 et du 1er octobre 2022 n’ont pas été formés et sont donc inopposables à, la société PYB SERVICES IMMOBILIER ;
JUGER que les prétentions de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sont infondées ;
* DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de ses demandes de condamnations pécuniaires à l’encontre de la société PYB.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi, qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande de condamner la SARL PYB SERVICES IMMOBILIER au paiement de la somme de 19.012,80 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 février 2024 ;
Elle fait valoir que, la société PYB SERVICES IMMOBILIER a conclu plusieurs contrats avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et a bénéficié de l’ensemble des prestations et de l’attractivité des sites du groupe SELOGER (Pièce n°1).
Sur les deux contrats non-signes
Le premier contrat produit, le Q-447502, a été signé en 2017, il témoigne d’une relation pérenne entre les parties pendant de longues années.
Ce n’est qu’à partir du mois d’avril 2020 que les premiers impayés firent leurs apparitions.
A partir de cette date, certains paiements intervenaient en retard mais la société PYB SERVICE continuait à solder ses factures jusqu’au 19 octobre 2022, date du dernier règlement de la débitrice (Pièce n°2).
Depuis, aucune des factures émises n’a trouvée paiement nonobstant l’utilisation du service par la société PYB SERVICE. (Pièce n°6)
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, par la présente procédure, ne demande qu’une chose, l’exécution de ses obligations par la société PYB SERVICES IMMOBILIER
Lors de l’audience en référé, la société PYB SERVICES IMMOBILIER basait son raisonnement autour de contrats non signés mais exécutés.
La société PYB SERVICES IMMOBILIER se prévalait des contrats non signés pour tenter de s’exonérer de ses obligations quand bien même les parties en présence ont exécuté leurs obligations contenues au sein de ses contrats depuis 2021.
La SARL PYB SERVICES IMMOBILIER (PYB) rétorque La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE réclame à la société PYB SERVICES IMMOBILIER la somme de 19 012,80 euros, au titre prétendument de contrats datés du 1er novembre 2021 (réf. Q-110977) et du 1er octobre 2022 (réf. Q-149433).
Or, aucun de ces contrats n’a été signé par la société PYB SERVICES IMMOBILIER, ce que confirment les pièces produites par la demanderesse elle-même. La société défenderesse n’a jamais conclu ces contrats, ni directement, ni par l’intermédiaire d’un représentant mandaté à cet effet. Aucune signature n’apparaît, que ce soit sur les conditions particulières ou sur les conditions générales invoquées.
Le seul contrat conclu entre les parties est celui signé le 11 avril 2017 (réf. Q-447502), conclu pour un tarif de 621 € HT pour 100 annonces. Ce contrat constitue l’unique base contractuelle liant les parties, étant dûment signé et accepté par les deux cocontractants.
Or, sans avenant, sans information préalable et sans accord exprès, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a émis, à compter du 21 novembre 2022, des factures portant sur un montant mensuel de 1 189 € HT, soit près du double du montant initial, sans que PYB SERVICES IMMOBILIER n’ait accepté une quelconque modification contractuelle.
Dans un premier temps, la SA DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a reconnu le caractère injustifié de ces factures, avant de revenir unilatéralement sur sa position, sans aucun fondement juridique valable. De plus, la SA DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE tente de dire que le contrat était bien existant puisqu’elle publiait des annonces au profit de la société PYB SERVICES IMMOBILIER.
Il convient de souligner que les photographies versées aux débats par la partie adverse ne concernent aucunement la société aujourd’hui en cause, mais une autre entité dénommée PYB SYNDIC, comme cela ressort clairement des éléments visibles sur les clichés produits.
Pièce n°4 : Extrait [E] société PYB SYNDIC
Pièce n°5 : Extrait [E] société PYB SERVICES IMMOBILIER Pièce n°6 : Contrat avec la société PYB SYNDIC
Ces photographies ne permettent donc pas de caractériser un quelconque fait imputable à la société défenderesse, et sont dès lors sans aucune portée probatoire.
Il s’agit de pièces relatives à une société tierce, juridiquement distincte, dont les activités ne peuvent en aucun cas être confondues avec celles de la société concernée par la présente procédure.
Sur ce le Tribunal,
Que la demande de SA DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE apparaît recevable mais mal fondée ;
Que les factures impayées et réclamées pour la somme de 19.012,80 € font référence au contrat Q-149433, non signé de la part de la SARL PYB SERVICES IMMOBILIER ;
Que le seul contrat valide,signé des deux parties,devant être prorogé par tacite reconduction est le contrat BON DE COMMANDE 447502 du 12 avril 2017.
Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
SA DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de condamner la SARL PYB SERVICES IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
De son côté la SARL PYB SERVICES IMMOBILIER demande la condamnation de la SA DIGITAL CLASSIFIEDS France à lui payer la somme de 3.000€ sur le même fondement de l’article 700 du CPC
Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Que la SA DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sera condamnée à payer à la SARL PYB SERVICES IMMOBILIER la somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Que SA DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE voit sa cause succomber, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU Juge chargé d’instruire l’affaire,
DIT la SA DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE recevable, mais mal fondée en ses demandes,
DEBOUTE la SA DIGITAL CLASSIFIEDS France de ses demandes,
CONDAMNE la SA DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SA DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %,
Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Patrick BEAULIEU, Fabien BARGUEDEN, juges.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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