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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 14 avr. 2026, n° 2026R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 14 avril 2026
N° RG : 2026R00054
La société METALINOX 83 [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Frejus n°527 638 431
(Maître Anaïs GARAY, Avocat au barreau de Draguignan)
C /
La société [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°940 167 943
(Maître Delphine CO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 29 juillet 2025, la société METALINOX 83 nous demande de : Vu l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées au débat
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* DEBOUTER la SASU 184 DESIGN de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SASU 184 DESIGN au paiement de la somme provisionnelle de :
* 6599,68 euros, à titre principal, objet de la facture en souffrance en date du 12 février 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 26 mai 2025,
* 209,74 euros au titre de la pénalité en cas de retard de paiement égale à 3 fois le taux d’intérêt légal conformément aux conditions générales de vente figurant sur la facture de la Société METALINOX 83
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement conformément aux conditions générales de vente figurant sur la facture de la Société METALINOX 83
* CONDAMNER la SASU 184 DESIGN à payer à la Société METALINOX 83 une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la radiation de l’affaire sauf rétablissement.
L’affaire a été remise au rôle le 27 février 2026.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
A la barre, la société METALINOX 83 indique avoir reçu 1000 € le 18 septembre 2025 et 1950€ le 10 octobre 2025. Que le total restant dû en principal au 26 mars 2026 est de 3 649,68 €.
La société 184Design ne s’y oppose pas.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société 184Design signe un devis avec la société METALINOX 83 en date du 5 février 2025 ;
Attendu que le matériel a dûment été réceptionné par la société 184Design en date du 12 février 2025 ;
Attendu qu’une facture a été émise par la société METALINOX 83 en date du 12 février 2025 pour un montant de 9 799,68 € TTC ;
Attendu que la société 184Design a effectué un virement d’un montant de 1500 euros en date du 22 mai 2025 et de 1700 euros en date du 16 juin 2025 ; ramenant ainsi le solde à la somme de 6 599,68 € ;
Attendu que malgré les diverses mises en demeure d’avoir à procéder au paiement sans délai du solde de la facture ; la société METALINOX 83 assigne, le 29 juillet 2025, la société 184Design pour la solliciter sa condamnation au paiement de la somme restant dû ;
Attendu qu’à l’audience du 24 mars 2026 la société METALINOX 83 indique avoir reçu 1000 € le 18 septembre 2025 et 1950€ le 10 octobre 2025 et que le total restant dû en principal est de 3 649,68 € ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte que la société 184Design ne s’oppose pas au règlement de la somme de 3 649,68 € ;
Attendu que l’existence de l’obligation de la société 184Design n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société 184Design à payer en deniers ou quittance à la société METALINOX 83 la somme provisionnelle de 3 649,68 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 date de la mise en demeure, celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société METALINOX 83 la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société 184Design à payer, en deniers ou quittance, à la société METALINOX 83 la somme provisionnelle de 3 649,68 € (trois mille six-cent-quaranteneuf euros et soixante-huit centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 date de la mise en demeure, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société 184Design aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) OU 40,58 € (quarante euros et cinquante-huit centimes TTC) A COMPTER DU 1 ER MARS 2026
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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