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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2024F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 DECEMBRE 2025
ENTRE :
La société BANQUE CIC NORD OUEST
SA au capital de montant capital 230 294 872 €, immatriculée au RCS DE LILLE sous le numéro 455 502 096, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Ayant pour avocat plaidant : Maître Xavier PERES, avocat au Barreau de Beauvais, [Adresse 2]
Comparante par Maître PEREZ
ET :
La société SAS MARINI INTERNATIONAL
SAS au capital de 38 112,25 €, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le numéro 340 493 337, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Ayant pour avocat plaidant: Maître Charlotte de BOISLAVILLE, avocat au Barreau de COMPIEGNE, adresse avocat
Comparante par Maître DE BOISLAVILLE
ΕT
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, SCP de mandataires judiciaires, Domiciliée [Adresse 1] Es qualité de liquidateur désigné de la société MARINI INTERNATIONAL Non comparant, non représenté
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience du 10 Septembre 2024, puis a été confiée à Monsieur Chantal LENOIR, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seul l’audience du 7 octobre 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 671 du Code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société BANQUE CIC nord ouest expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, que par acte sous seing privé du 22 mai 2020a consenti à la société MARINI INTERNATIONAL un prêt référencé 00020603603 ayant pour objet les mesures de soutien de la crise sanitaire COVID 19 (PGE).
Que ce prêt a fait l’objet d’aménagements aux fins de rééchelonner le remboursement.
EXPOSE DES FAITS
En dépit de plusieurs relances restées vaines, la BANQUE CIC a donc mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la société MARINI INTERNATIONAL d’avoir à lui payer la somme de 25 238,15 euros,
La société MARINI INTERNATIONAL n’a pas répondu à cette mise en demeure.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 16 août 2024, puis par assignation du 3 juillet 2025 la BANQUE CIC a fait délivrer assignation à MARINI INTERNATIONAL à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les jugements des 9 avril et 7 mai 2025 Vu les pièces produites
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 2024F00169
* _ _. . . _ _
* DECLARER la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* VOIR INTERVENIR la SCP ALPHA MJ ès qualité de mandataires judiciaires désignée à la liquidation de la société MARINI INTERNATIONAL ;
* CONSTATER la reprise de l’instance ;
* fixer la créance de la banque CIC NORD OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la société MARINI INTERNATIONAL pour un montant de 25 807,54 euros ;
* DIRE que mention de cette admission sera portée sur l’état de créances de la liquidation de la société MARINI INTERNATIONAL par les oins de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Compiègne ;
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société BANQUE CIC, lors de l’audience du 7 octobre 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation du 3 juillet 2025.
La société MARINI INTERNATIONAL par conclusions en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 7 octobre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1240 du code civil Vu l’article 341-1 ancien du code de la consommation Vu les pièces produites au débat :
RECEVOIR la SAS MARINI INERNATIONAL en ses demandes et les déclarer bien fondées ; CONSTATER la faute de la banque CIC NORD OUEST dans l’exécution de sa relation contractuelle avec la SAS MARINI INTERNATIOAL ; En conséquence :
CONSTATER que la faute de la BANQUE CIC NORD OUEST est une cause exonératoire de responsabilité de la SAS MARINI INTERNATIONAL ;
DEBOUTER la BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la faute contractuelle de la BANQUE CIC NORD OUEST cause un préjudice à la SAS MARINI INTERNATIONAL ;
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à verser à la SAS MARINI INTERNATIONAL la somme de 25 506,69 euros à titre de réparation du préjudice subi par cette dernière ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER des délais de paiement à la SAS MARINI INTERNATIONAL dans la limite de deux années ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à verser à la SAS MARINI INTERNATIONAL la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société CIC NORD OUEST demande au Tribunal de :
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 2024F00169
* DECLARER la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
* VOIR INTERVENIR la SCP ALPHA MJ ès qualité de mandataires judiciaires désignée à la liquidation de la société MARINI INTERNATIONAL ;
* CONSTATER la reprise de l’instance ;
* fixer la créance de la banque CIC NORD OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la société MARINI INTERNATIONAL pour un montant de 25 807,54 euros ;
* DIRE que mention de cette admission sera portée sur l’état de créances de la liquidation de la société MARINI INTERNATIONAL par les soins de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Compiègne ;
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :
* Contrat de crédit du 22.05.2020
* Avenant du 11.05. 2021
* Avenant du 3.03.2023
* Relevé des échéances en retard
* Lettre recommandée avec AR du 28.11.2023 et du 19.12.2023
* Lettre simple du 13.02.2024 et avec AR du 23.02.2024
* Tableau d’amortissement et relevés 2020 et 2021 du prêt initial
* Relevés 2021, 2022, 2023 et 2024 du prêt réaménagé
* Décompte de créance au 29.05.2024
* Mails relatifs aux chèques sans provision
* Mouvement du compte courant pour l’année 2022
* Divers échanges de mails concernant la suspension des remboursements du prêt et le refus d’autorisation de découvert du 13.09.2023
* Courrier du 29 avril 2025 aux fins de déclaration de la créance au passif du redressement judiciaire
* Courrier du 20 mai 2025 aux fins de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire
Pour s’opposer, la société MARINI INTERNATIONAL, expose que depuis la crise COVID, la société n’a eu de cesse que d’échanger avec la BANQUE CIC NORD OUEST, sa situation se dégradant. Que bien qu’ayant sollicité à nombreuses reprises son conseiller au sein de la banque, aucune réponse ne lui a été apportée.
Cette situation a perduré jusqu’en novembre 2023, date à laquelle la banque lui a adressé des courriers recommandés, sur lesquels la société MARINI INTERNATIONAL indique être dans l’attente de réponse sur les modalités de fonctionnement du compte depuis 18 mois ainsi que sur les modalités de remboursement du crédit.
En décembre 2023, le 19, la société MARINI INTERNATIONAL reçoit une mise en demeure de régler les sommes dues faute de voir appliquer la déchéance du terme. Un rendez-vous est fixé avec la banque, et une demande d’autorisation du découvert est formulée, qui n’aboutira pas. Sur attestation de l’expert-comptable, la société est confrontée à la cessation de paiements.
La société MARINI INTERNATIONAL précise que si la banque avait répondu à ses nombreuses sollicitations afin de trouver une solution amiable, faisant preuve de négligence, elle aurait faire face à ses difficultés, sans que le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE n’ait eu à ouvrir une procédure de redressement suivie d’une conversion en liquidation judiciaire.
Sur ce Le Tribunal,
Attendu que la partie demanderesse sollicite la jonction des affaires 2024F00169 et 2025F00131, que par application de l’article 367 du code de procédure civile :
« le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »,
Le juge en charge d’instruire l’affaire ordonne la jonction des ces deux affaires ;
Qu’il est constaté que la BANQUE CIC NORD OUEST est donc recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après.
Constatant que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 avril 2025 par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE,
Que par courrier du 29 avril 2025, la BANQUE CIC NORD OUEST a procédé à sa déclaration de créances au passif du redressement judiciaire,
Que le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a procédé en date du 7 mai 2025 à la conversion en liquidation judiciaire de la société MARINI INTERNATIONAL et que la banque CIC NORD OUEST a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire en date du 20 mai 2025,
Attendu que ladite créance a été déclarée dans les délais prescrits par l’article R622-24 du code de commerce :
« Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (…). »
Que cette créance doit être fixée au passif de la société MARINI INTERNATIONAL, pour 25 807,54 euros et qu’elle sera portée sur l’état des créances de la liquidation de la société MARINI INTERNATIONAL
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES bien que régulièrement convoqué, n’est ni présente, ni représentée.
Sur les dépens
Attendu que la société MARINI INTERNATIONAL représentée par la SCP ALPHA MJ, ès qualité mandataire liquidateur de la société MARINI INTERNATIONAL, qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame Chantal LENOIR:
ORDONNE la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2024F00169;
CONSTATE la reprise de l’instance,
DIT la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société MARINI INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
FIXE la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la société MARINI INTERNATIONAL pour un montant de 25 807,54 euros ;
DIT que mention de cette admission sera portée sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société MARINI INTERNATIONAL par les soins de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ;
CONDAMNE la Société MARINI INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 85.22 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Délibéré par Mesdames Chantal LENOIR Sophie BENOIT et Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement le 16 DECEMBRE 2025 ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
La minute du présent jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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