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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 26 févr. 2026, n° J2025000030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2025000030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE RG J2025000030
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
AFFAIRE 2025002175
ENTRE : La société BATÉIS INGENIERIE, société par action simplifiées, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 979 136 942 prise en la personne de son représentant social domicilié ès-qualités audit siège,
Demanderesse,
Représentée par Maître Anthony MOTTAIS, Avocat au barreau de CAEN domiciliée, [Adresse 2] par Maître Hélèna SIMON, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 346).
ET :
1. La société SCCV, [L], [G], société civile de construction vente, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 924 788 599,
2. La société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, société par action simplifiées, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 480.772.326 dirigeant de la société SCCV, [L], [G], Défenderesses,
Défaillantes,
AFFAIRE 2025005652
ENTRE : La société BATÉIS INGENIERIE, société par action simplifiées, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 979 136 942 prise en la personne de son représentant social domicilié ès-qualités audit siège ;
Demanderesse,
Représentée par Maître Anthony MOTTAIS Avocat au barreau de CAEN domiciliée, [Adresse 2] et par Maître Hélèna SIMON, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 346).
ET :
1. Maître, [B], [W] de la SELARL, [B], [W] ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, sise sis, [Adresse 4] à, [Localité 5],
2. Maître, [J], [X] de la SELARL, [X] MJ-O ès-qualités de mandataire judiciaire de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, sise, [Adresse 5],
3. Maître, [P], [O] et de Maître, [I], [N] de la SELARL AJ UP ès-qualités d’administrateur de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, sise,, [Adresse 6] ;
4. Maître, [Y], [H] de la SELARL, [Q] PARTNERS ès-qualités d’administrateur de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE sise, [Adresse 7], Défenderesses, Défenderesse,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur, [B] de CAMBOURG, Monsieur Stéphane HUCHET, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Stéphane HUCHET, Monsieur Guy PRONIER, juges, assistés par Maître, [J] BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 18 décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 26 février 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Par convention en date du 18 juin 2024, la SCCV, [L], [G], représentée par sa société gérante la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, a confié à la société BATÉIS INGENIERIE un ensemble de missions de maîtrise d’œuvre d’exécution portant sur un projet de construction sis, [Adresse 8] à, [Localité 6]. Ce projet de promotion immobilière est porté par la SCCV, [L], [G], elle-même représentée par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE et ont toutes deux la qualité de Maître d’ouvrage.
La société BATÉIS INGENIERIE a la qualité de maître d’œuvre.
Le 3 septembre 2024, la société BATÉIS INGENIERIE émettait une facture FA2409- 0014 de l’ordre de 34.218 6 TTC dont l’échéance était fixée au 31 octobre 2024.
Cette facture correspondait à l’ensemble des prestations réalisées par la société BATEIS.
Cette facture n’a pas été payée par la SCCV, [L], [G] ni par la société REALITES.
Une première lettre de relance via LRAR en date du 12 novembre 2024 fut adressée par la société BATÉIS INGENIERIE à la société REALITES.
La maîtrise d’ouvrage en a été avisée le jour même, en vain. Une seconde lettre valant mise en demeure de régulariser les sommes dues, faisant état d’un retard de paiement de 26 jours, fut envoyée à la société REALITES, également en vain.
Par courrier en date du 2 janvier 2025, la société BATÉIS INGENIERIES indiquait à la société REALITES suspendre toutes activités liées au projet de promotion immobilière situé à, [Localité 7], à raison d’un retard de paiement excédant deux mois pour les prestations réalisées et facturées, notamment la facture émise le 3 septembre 2024 pour un montant de 34.218 €.
A ce jour, la facture émise par la société BATÉIS INGENIERIE n’a fait l’objet d’une aucune régularisation.
Par jugement en date du 21 février 2025, le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société REALITES justifiant la présente assignation. La date de cessation des paiements retenue fut fixée au 25 janvier 2025.
Par courrier en date du 17 mars 2025, réceptionné le 20 mars 2025, il fût procédé à la déclaration de créance dont la société REALITES est débitrice à hauteur de 45.910,06 €.
Par exploit du 25 janvier 2025 de Maître, [F], [R] commissaire de justice à NANTES, la société BATÉIS INGENIERIE assignait les sociétés SCCV BRISSON et REALITES devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir le règlement de sa créance ; Par exploit du 16 mai 2025 de Maître, [F], [R] commissaire de justice à, [Localité 4], la société BATÉIS INGENIERIE assignait, en intervention forcée, Maître, [B], [W] de la SELARL, [B], [W] ET ASSOCIES, Es qualité de mandataire judiciaire en charge redressement de la société REALITES MAITRISE D’OUVRRAGE du (REALITES), Domicilié sis, [Adresse 4] à, [Localité 5], Maître, [J], [X] de la SELARL, [X] MJO, Es qualité de mandataire judiciaire en charge du redressement de la société REALITES MAITRISE D’OUVRRAGE (REALITES) Maîtres, [P], [O] et, [I], [N] de la SELARL Aj Up, Es qualité d’administrateur de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (REALITES) ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des
parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 18 septembre 2025.
La société BATÉIS INGENIERIE demande au Tribunal.
DECLARER la société BATÉIS INGENIERIE recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence
FIXER au passif de REALITES MAITRISE D’OUVRAGE les sommes suivantes :
* Principal : 34.218 €,
* Indemnités de retard tel que selon les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce : 1.692,06 € (à parfaire),
* 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société SCCV, [L], [G], représentée par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, à verser à la société BATÉIS INGENIERIE la somme de 35.910,06 € (à parfaire) correspondant à la facture impayée :
* Principal : 34.218 €,
* Indemnités de retard tel que selon les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce : 1.692,06 € (à parfaire);
CONDAMNER solidairement la société SCCV, [L], [G] représentée par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE à verser à la société BATÉIS INGENIERIE la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement la SCCV, [L], [G] représentée par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE à payer à la société BATÉIS INGENIERIE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défenderesses, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la facture
Attendu que la société BATÉIS INGENIERIE fait valoir les articles 1103, 1342, 1342-2 alinéa 1, 1343-alinéa 1, 1217 et 1221 du Code civil, et que :
* La facture établie par la société BATÉIS INGENIERIE à la SCCV, [L], [G], représentée par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, constitue le siège de la reconnaissance contractuelle de l’obligation au paiement qui lui incombe.
* L’existence de cette facture et de la réalisation des diverses missions telles que prévues par la convention liant les deux sociétés et donc à plus forte raison l’obligation au paiement ne peuvent être contestées.
* Ni la société, [L], [G] ni la société REALITES n’a régularisé la facture qui lui fut émise le 3 septembre 2024 par la société BATÉIS INGENIERIE et est aujourd’hui débitrice
de la somme de 34.218 €, exempt des intérêts de retard contractuellement prévus.
* L’obligation au paiement de la dette qui incombe à la société est certaine, liquide et exigible.
* La société BATÉIS INGENIERIE fut contrainte de mettre en demeure la société de maîtrise d’ouvrage aux fins de recouvrer les sommes dues par une lettre recommandée en date du 12 novembre et 26 novembre 2024.
* Ainsi, la société BATÉIS INGENIERIE est donc totalement fondée à solliciter du tribunal de céans que la SCCV FRESRES, [G] représentée par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, se voit contrainte de verser la créance de somme d’argent dont elle est débitrice.
* L’obligation de paiement de la dette pesant sur la société de maîtrise d’ouvrage ne peut être contestée.
* L’article L441-6,1, 12° du Code de commerce prévoit qu’à défaut de règlement d’une facture dans les délais convenus, le débiteur est redevable envers son créancier de pénalités de retard égal au taux d’intérêt européen BCE majoré de 10 points ;
Attendu que les sociétés défenderesses ne sont ni présentes, ni représentées ;
Que la société BATÉIS INGENIERIE produit aux débats les pièces suivantes :
* Contrat de maitrise d’œuvre du 18 juin 2024 signé des parties,
* Réparation des missions et livrables,
* Répartition des honoraires et échéancier,
* Facture FA2409-0014 du 03.09.2024 pour un montant de 34.218 € TTC,
* Mails de relance des 12 et 26 novembre 2024,
* LRAR du 12 novembre 2024,
* MED du 26 novembre 2024,
* LRAR du 2 janvier 2025,
* Jugement d’ouverture 21.02.2025,
* Déclaration de créance du 17.03.2025 et AR ;
Attendu que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; Que la SCCV, [L], [G], en sa qualité de maître d’ouvrage, est donc engagée vis-à-vis de la société BATÉIS INGENIERIE ;
Que les factures sont adressées à la SCCV, [L], [G] qui a l’obligation de les payer ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de la société BATÉIS INGENIERIE ;
Que la société REALITES avait la mission de maîtrise d’œuvre des travaux réalisés pour le compte de la SCCV, [L], [G] ; Que les factures devaient donc être payées par le maître d’ouvrage (la SCCV) et non par la maîtrise d’œuvre (REALITES) ;
Qu’en conséquence :
* Le Tribunal déboutera la demanderesse de sa demande de fixer la créance détenue à titre chirographaire par la société BATÉIS INGENIERIE sur la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE les sommes suivantes ;
* Le Tribunal condamnera la société SCCV, [L], [G], à verser à la société BATÉIS INGENIERIE les sommes suivantes :
* Principal : 34.218 €,
* Indemnités de retard égal au taux d’intérêt européen BCE majoré de 10 points à compter du 25 janvier 2025, date de l’assignation, en application de l’article L441-6 du code de commerce soit 1.692,06 € à parfaire.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la société BATÉIS INGENIERIE demande au Tribunal de condamner solidairement la société SCCV, [L], [G] représentée par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE à verser à la société BATÉIS INGENIERIE la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société BATÉIS INGENIERIE ne motive ni le principe, ni le montant de sa demande ; Que le Tribunal condamnera les défenderesses aux indemnités de
retard prévues à l’article L441-6 du code de commerce en compensation du préjudice subi par la société BATÉIS INGENIERIE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société BATÉIS INGENIERIE du chef de cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BATÉIS INGENIERIE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal condamnera la SCCV, [L], [G] à payer à la société BATÉIS INGENIERIE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront supportés par la SCCV, [L], [G] qui succombera.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103, 1342, 1342-2 alinéa 1, 1343-alinéa 1, 1217 et 1221 du Code civile, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT recevable la demande de la société BATÉIS INGENIERIE ;
CONDAMNE la société SCCV, [L], [G] à verser à la société BATÉIS INGENIERIE la somme principale de 34.218 €, avec intérêts de retard égal au taux d’intérêt européen BCE majoré de 10 points à compter du 25 janvier 2025, date de l’assignation, en application de l’article L441-6 du code de commerce, soit la somme de 1.692,06 € à parfaire ;
DEBOUTE la société BATÉIS INGENIERIE de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société SCCV, [L], [G] à payer à la société BATÉIS INGENIERIE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la société SCCV, [L], [G] aux entiers dépens dont 247.95 euros de frais de greffe.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 26 février 2026.
Le Greffier associé, Le Président.
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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