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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 15 janv. 2025, n° 2024L02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2025 Chombre des responsebilités et des sonctions
Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00739 SASU PEPPINO N° RG : 2024L02321
DEMANDEUR
SELARL HERBAUT-[G] mission conduite par Me [Y] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de SASU PEPPINO [Adresse 1] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [V] [C] [Adresse 3] non comparant
M. [P] [Q] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 5 novembre 2024 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président, Mme Aude WALTER, juge, M. José-Luc LEBAN, juge, M. Thierry BOURGEOIS juge, M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L02321 N° PC : 2023J00739
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU PEPPINO au capital social de 1 000 € a été constituée le 12 septembre 2017 par M. [V] [C], avec pour activité l’exploitation d’un restaurant de type pizzeria au [Adresse 5], par ailleurs adresse de son siège social.
M. [C] a été nommé président par les statuts.
La société est immatriculée au RCS de Nanterre depuis son origine.
Le 24 novembre 2022, M. [C] a cédé l’intégralité des actions de la société à M. [P] [Q], et cessé ses fonctions de dirigeant au profit de ce dernier.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, statuant sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société PEPPINO et désigné la Selarl Herbaut-[G], prise en la personne de M e [Y] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2022, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture, compte tenu de l’antériorité de la créance de l’URSSAF.
Les seules informations financières connues proviennent des comptes annuels déposés au greffe en 2019 et 2020 :
[…]
A défaut de comparution du dirigeant de la société au cours de la procédure, aucune information n’a pu être recueillie sur les causes des difficultés de PEPPINO.
Les incidents de paiement (charges sociales, fournisseurs, loyer) se sont multipliés en 2022 et il n’a pas été procédé au paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2022 de M. [N] [L], l’unique employé de la société, en contrat à durée indéterminée depuis le 28 décembre 2017. M. [L] a été contraint de mettre un terme à son contrat de travail le 8 octobre 2022 du fait de ses salaires impayés. La société a cessé son activité depuis lors.
Selon le liquidateur judiciaire, les opérations de liquidation judicaire font apparaître un passif d’un montant de 381 591,14 € se décomposant en :
Super privilégié :
11 344,64 €
Privilégié : 103 144,93 € dont 62 339,16 € privilège du bailleur
Chirographaire : 267 101,57 € dont 192 592,33 € BNP Paribas
TOTAL : 381 591,14 €
Le 31 octobre 2023, un appel d’offres a été émis pour le rachat du fonds de commerce de restauration qu’exploite la société acheté pour 100 000 € à la constitution de la société.
Par ordonnance du 10 décembre 2023, aucune offre n’ayant été reçue, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques des actifs résiduels de la société.
Le produit de la vente aux enchères s’est élevé à 685,42 €.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 380 905,72 €.
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [C] et [Q], dirigeants de droit de la société, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif, et un certain nombre de faits justifiant l’application des sanctions personnelles visées aux articles L. 653-1 et suivants du même code.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts ayant fait l’objet de deux procès-verbaux de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civil, l’un le 16 juillet 2024 pour M. [C] et l’autre le 18 juillet 2024 pour M. [Q], La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, a attrait MM. [C] et [Q] en comblement d’insuffisance d’actif et sanctions personnelles devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce,
* Condamner MM. [C] et [Q], solidairement entre eux, à verser à la Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, la somme de 380 905,72 €, au titre de leurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de PEPPINO, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ;
* Prononcer la faillite personnelle de M. [C] pour une durée de huit ans, à défaut, son interdiction de gérer pour la même durée ;
* Prononcer la faillite personnelle de M. [Q] pour une durée de dix ans, à défaut, son interdiction de gérer pour la même durée ;
* Dire qu’en application des articles 768 5° et R. 69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Dire qu’en application des articles L. 128-1 al. 3 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (LIE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamner MM. [C] et [Q] solidairement entre eux à verser à la Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MM. [C] et [Q] ne comparaissent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, ne déposent pas d’écritures et ne font valoir aucun moyen en droit ou en fait pour leur défense. De même, régulièrement convoqués à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 pour être entendus personnellement, ils n’ont pas comparu, n’y étaient pas représentés et n’ont pas conclu.
Les courriers de convocation envoyés à leurs dernières adresses connues ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation de PEPPINO a établi, en date du 22 août 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la
disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Il fait état d’une insuffisance d’actif de 380 905,72 €.
Lors de l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024, après audition du demandeur seul présent, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant les mesures de sanction personnelle à prononcer à l’encontre de MM. [C] et [Q].
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeants de droit de MM. [C] et [Q]
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, fait valoir que M. [Q], en sa qualité de président, était dirigeant de droit de PEPPINO lors du jugement d’ouverture de la procédure collective.
En ce qui concerne M. [C], le liquidateur rappelle que la responsabilité de l’ancien dirigeant peut être engagée à condition que l’insuffisance d’actif ait existé au jour de la démission de ses fonctions.
L’insuffisance d’actif constatée postérieurement à l’ouverture de la liquidation du 13 septembre 2023 s’élève à 380 905,72 € mais la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 14 mars 2022, antérieurement à la date à laquelle M. [C] a cessé ses fonctions de président de PEPPINO (le 24 novembre 2022).
Aucuns comptes sociaux ne sont produits en 2021 et 2022 et le montant des capitaux propres fin 2021 et fin 2022 est inconnu. Cependant compte tenu du passif important existant fin 2020, des très faibles capitaux propres au 31 décembre 2020 (3 403 €), des nombreux impayés accumulés au 14 mars 2022 (loyer et cotisation sociales) et d’une dette bancaire de 162 370 € à cette date, le liquidateur soutient que l’insuffisance d’actif était certaine dès le mois de mars 2022, soit plusieurs mois avant que M. [C] quitte ses fonctions de président et qu’en conséquence, les fautes de gestion qu’il aurait commises avant sa démission engagent sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
MM. [C] et [Q] n’opposent aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’extrait Kbis de la société produit aux débats, daté du 14 septembre 2023, le jour suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de PEPPINO, indique que M. [Q], qui a été nommé président de la société par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022, en est toujours président.
M. [Q] était ainsi dirigeant de droit de PEPPINO à la date d’ouverture de la procédure de liquidation.
En ce qui concerne M. [C], les statuts de PEPPINO et les procès-verbaux d’assemblées générales produits aux débats indiquent qu’il a été président et dirigeant de droit de la société de sa création jusqu’au 22 novembre 2022, ce qui n’est pas contesté.
M. [C] et M. [Q] appartiennent donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif à la date d’ouverture de la procédure (13 septembre 2023)
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire, et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 22 septembre 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 381 591,14 € se décomposant comme suit :
Super privilégié :
11 344,64 €
Privilégié : 103 144,93 €
Chirographaire : 267 101,57 €
TOTAL : 381 591,14€
Le seul actif recouvré s’élève à 685,42 € et correspond au produit de la vente aux enchères des actifs de la société.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 380 905,72 €.
Dès lors le tribunal retiendra ce dernier montant de 380 905,72 € au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de PEPPINO.
Sur l’existence d’une insuffisance d’actif à la date de démission de M. [C] de ses fonctions de président ( 24 novembre 2022)
Le tribunal rappelle que l’insuffisance d’actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.
En l’espèce, pour que la responsabilité de M. [C] soit engagée dans les conditions de l’article L. 651-2 du code de commerce, il convient de démontrer que l’insuffisance d’actif existait le 24 novembre 2022, à la date de démission de ses fonctions de président.
Les comptes annuels de la société n’ayant pas été produits pour les années 2021 et 2022, il n’existe pas d’éléments comptables attestant d’un actif net négatif fin 2022. Cependant, le tribunal relève que :
* l’actif net de PEPPINO était quasi nul au 31 décembre 2020 (capitaux propres de 3 403 €),
* depuis cette date et jusqu’à la démission de M. [C], les dettes se sont accumulées et le passif de la société s’est aggravé des éléments suivants, tels qu’ils ressortent des constats du liquidateur :
* la dette vis-à-vis de l’URSSAF a augmenté de 11 975 € et la dette de loyers impayés vis-à-vis du bailleur d’environ 27 000 €,
* les salaires de son unique employé, M. [L], n’ont pas été payés pour les mois de septembre et octobre 2022,
* la dette bancaire vis-à-vis de BNP Paribas a augmenté du fait d’un nouveau prêt de 30 000 € (prêt professionnel PGE) souscrit le 12 février 2021,
* de nombreux fournisseurs (Storia E Sapori, Grenke Location, Carniato, Lixxbail) font état d’impayés en 2022.
M. [C] ne démontre pas qu’il a compensé l’augmentation des dettes par une augmentation des actifs ; bien au contraire, le fonds de commerce, figurant pour une valeur de 100 000 € à l’actif du bilan fin 2020, s’est révélé, lors des opérations de liquidation, être sans valeur.
En conséquence, il apparaît que l’insuffisance d’actif de PEPPINO était établie à la date du 24 novembre 2022 et que, dès lors, la responsabilité de M. [C] est engagée dans les conditions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
* Sur les fautes de gestion de M. [C] ayant contribué à l’insuffisance d’actif
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, expose que M. [C] a commis les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
* Défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* Non-respect des obligations sociales,
* Poursuite abusive d’exploitation déficitaire,
* Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’articles L. 651-2 du code de commerce.
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, expose que la société n’a pas publié ses comptes annuels 2018, 2021 et 2022. Seuls les comptes sociaux relatifs aux exercices 2019 et 2020 ont fait l’objet d’un dépôt tardif au greffe.
En sa qualité de président de la société jusqu’au 24 novembre 2022, M. [C] aurait dû procéder à l’approbation et la publication des comptes sociaux relatifs aux exercices 2018 et 2021.
Il ne s’agit pas simplement d’un défaut de publication des comptes, puisque le dirigeant qui lui a succédé, M. [Q], n’a fourni aucune comptabilité au liquidateur.
Le défaut de tenue d’une comptabilité est donc caractérisé.
M. [C] n’oppose aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
L’article L. 123-14 du même code dispose que : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Enfin les articles R. 123-173 et R. 123-174 du même code disposent que : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire » et que : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce, il est établi que la société n’a pas publié ses comptes annuels 2018, 2021 et 2022 et qu’aucun document comptable n’a été remis au liquidateur.
M. [C] a dès lors commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et d’identifier plus tôt la
nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements ou d’engager une procédure de conciliation.
L’absence de publication des comptes n’a pas permis également de mettre en œuvre les procédures de prévention-détection qui auraient permis de solliciter l’ouverture d’une procédure collective de manière précoce alors même qu’il est établi qu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire l’état de cessation des paiements était caractérisé depuis 18 mois.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de M. [C].
Sur le non-respect des obligations sociales
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, expose que M. [C] n’a pas procédé au paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2022 de M. [L], employé de PEPPINO depuis le 28 décembre 2017.
Les sommes réclamées par M. [L] ont fait l’objet d’une demande de prise en charge par les AGS pour un montant de 11 344,64 € qui a été acceptée à hauteur de 7 167, 46 €.
Par ailleurs, l’URSSAF a fait assigner la société en liquidation judiciaire pour un montant total de 18 532 € et a déclaré à la procédure des créances au titre de cotisations impayées pour un montant total de 48 532 €, dont 7 033 € de précompte salarial.
Les créances déclarées par l’AGS et l’URSSAF ayant été admises au passif, le défaut de paiement des salaires et des cotisations sociales constituent des fautes de gestion qui ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif.
M. [C] n’oppose aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [C] s’est abstenu de régler les salaires de son employé M. [L] pour les mois de septembre et octobre 2022. M. [L] a formé une demande de 11 344,64 € auprès des AGS qui a été acceptée par cette dernière à hauteur de 7 167,46 €.
Les cotisations URSSAF de la société étaient par ailleurs impayées en grande partie depuis 2019 pour un montant déclaré par l’URSSAF de 48 532 €, dont 7 033 € de part ouvrière. Ces impayés sont totalement imputables à la gestion de M. [C] dans la mesure où la société n’a plus eu de salarié à compter d’octobre 2022.
En ne payant pas les cotisations que PEPPINO devait aux organismes sociaux, M. [C] s’est constitué un avantage indu par rapport à ses concurrents qui observaient la réglementation en vigueur.
Le non-respect des obligations sociales est donc caractérisé à l’encontre de M. [C].
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de M. [C].
Sur la poursuite abusive d’exploitation déficitaire
La Selarl Herbaut-[G] ès-qualités expose que, bien que ne disposant d’aucune comptabilité pour les années 2021 et suivantes, l’accumulation du passif à compter de 2020 semble indiquer que l’exploitation était déjà déficitaire et que les aides dont PEPPINO a bénéficié pour faire face à la crise sanitaire ne lui ont pas permis de retrouver la rentabilité suffisante.
En effet, outre le passif bancaire constitué avant 2020, la société était tenue, dès le mois de mai 2022, de commencer à rembourser le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 65 000 € qui lui avait été octroyé le 11 avril 2020.
A compter du mois de juillet 2020, la société commence à accumuler les retards de paiement de loyers au titre de son bail commercial puis, à partir de juillet 2022, cesse tout simplement de régler les loyers échus et de rembourser les loyers impayés.
Similairement, le montant des cotisations URSSAF impayées ne fait que croître entre 2020 et 2022.
Surtout, M. [C] ne pouvait pas ignorer les graves difficultés financières auxquelles la société était confrontée puisqu’il y fait ouvertement référence dans des correspondances adressées à un de ses fournisseurs en septembre et octobre 2022.
La cessation de ses fonctions de dirigeant et la cession des titres de la société en novembre 2022 laissent penser que M. [C] a tenté de fuir ses responsabilités alors qu’il était parfaitement conscient que la société rencontrait d’importantes difficultés financières.
Les difficultés de la société étaient si graves qu’elle n’a pas été en mesure de payer les salaires des mois de septembre et octobre 2022 dus à son employé M. [L].
Enfin, il convient de relever que malgré ses difficultés, la société a continué de régler les loyers de deux contrats de leasing portant sur des véhicules de la marque MERCEDES BENZ dont la prise en charge par la société s’explique par la seule satisfaction de l’intérêt personnel de M. [C].
Ainsi, dès 2022, la société n’était donc pas en mesure de rembourser ses prêts, payer ses fournisseurs, ses loyers et les salaires de son unique employé. Sa situation était irrémédiablement compromise de telle sorte que poursuivre son exploitation ne pouvait être que fautif et cette faute est d’autant plus grave qu’elle a profité à M. [C].
Cette poursuite abusive de l’activité déficitaire dans un but personnel a incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif puisqu’elle a eu pour conséquence un accroissement du passif.
M. [C] n’oppose aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que M. [C], même en l’absence d’une comptabilité, ne pouvait ignorer la situation financière très compromise de PEPPINO alors qu’il présidait encore la société :
* le détail de la déclaration de créance du bailleur (Messieurs [M]) d’un montant de 62 339,16 € montre que la société avait accumulé un arriéré de loyer de 23 175,77 € de juillet 2020 à juin 2022 et que le paiement du loyer mensuel (2 582,53 € charges comprises) avait totalement cessé à partir de juillet 2022,
* les cotisations URSSAF n’étaient pas payées régulièrement avec une dette accumulée de 10 837 € de décembre 2019 à avril 2021, qui a augmenté de 7 695 € de mars 2022 à novembre 2022 et de 30 000 € suite à des régularisations réclamées par l’URSSAF au titre de la gestion de M. [C],
* à compter de mai 2022, la société s’est trouvée dans l’impossibilité de rembourser les premières échéances du PGE de 65 000 € accordé le 11 avril 2020, comme en témoignent les rejets d’échéance de la banque BNP Paribas,
* PEPPINO a été également dans l’impossibilité de régler les salaires de son employé M. [L] en septembre et octobre 2022, ce qui a conduit ce dernier à se tourner vers les AGS (voir supra).
Le tribunal relève par ailleurs que, par contrat en date du 17 septembre 2021, M. [C] a conclu un contrat de leasing avec la société Mobi Fleet Leasing portant sur un véhicule Mercedes GLE 350 d’une valeur d’achat de 91 700 € et pour un loyer mensuel de 1 076,68 €. Ce contrat faisait suite à un autre leasing avec la société Arval Service Lease portant sur une Mercedes Classe A, prenant fin au 31 décembre 2021, pour un loyer mensuel de 446 € par mois. Il apparaît, au vu de la déclaration de créance de Mobi Fleet Leasing, que les loyers du nouveau véhicule ont été intégralement payés jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus.
Ainsi, alors que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise, ce que le tribunal a confirmé en fixant la date de cessation des paiements dès mars 2022, M. [C], qui ne pouvait ignorer les difficultés de la société, a poursuivi une exploitation déficitaire et en a tiré un avantage personnel, en s’attribuant un véhicule de fonction luxueux dont le coût dépassait largement les possibilités financières de la société et dont les loyers ont été payés au détriment même des obligations sociales et fiscales de la société.
Cette poursuite abusive de l’exploitation a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif d’au moins 40 000 € jusqu’à la démission de M. [C] en novembre 2022 :
* la dette vis-à-vis de l’URSSAF a augmenté de 7 695 € de mars à novembre 2022,
* la dette sociale vis-à-vis de son employé M. [L] a augmenté de 11 344,64 €,
* la dette de loyer au titre du bail commercial a augmenté de 12 912,65 € de juillet à novembre 2022 (5 x 2 582,53 €),
* les loyers de leasing pour son véhicule de société ont pesé pour 8 613,44 € (8 x 1 076,68 €) sur l’exploitation de mars à novembre 2024.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de M. [C].
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, expose que la déclaration de cessation des paiements n’a pas été déposée puisque c’est sur assignation de l’URSSAF que ce tribunal a ouvert, par jugement du 13 septembre 2023, la procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 14 mars 2022.
Il est établi que l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
En l’espèce, il n’a été formé aucun recours à l’encontre du jugement d’ouverture par le dirigeant et, dès lors, la date de cessation des paiements, retenue au 14 mars 2022 par ce tribunal dans le jugement d’ouverture, est définitive et lie les parties et le tribunal dans le cadre de la présente instance.
En s’abstenant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, et en permettant la poursuite abusive d’une activité déficitaire contribuant à aggraver le montant du passif, M. [C] a commis une faute de gestion.
En effet, l’absence de paiement des cotisations sociales et le non-paiement des loyers à compter de mars 2022 ont aggravé le passif de la société.
La responsabilité de M. [C] est donc engagée.
M. [C] n’oppose aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
En l’espèce, le jugement du 13 septembre 2023 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de PEPPINO a fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2022.
Le jugement, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est aujourd’hui définitif et la date de cessation des paiements ne peut plus être modifiée.
Par conséquent. M. [C] aurait dû régulariser la déclaration de cessation des paiements de l’entreprise au plus tard le 29 avril 2022, alors qu’il était encore président de la société.
Or, il ne l’a pas fait.
L’abstention fautive du dirigeant à déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est en relation avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans apparition concomitante de richesses nouvelles.
Toutes les créances nées au cours de la période suspecte sont directement liées à cette faute de gestion.
Or, depuis le 14 mars 2022 jusqu’à la démission de M. [C] le 24 novembre 2022, il est établi, selon les pièces produites par le liquidateur judiciaire, que l’insuffisance d’actif PEPPINO a augmenté de (voir supra) :
* 7 695 € au titre des cotisations URSSAF,
* 11 344,64 € au titre des salaires impayés de septembre et octobre 2022,
* 12 912,65 € au titre du loyer du bail commercial,
* 8 613,44 € au titre au leasing du véhicule de fonction
Il est donc manifeste que l’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements par M. [C] a aggravé l’insuffisance d’actif d’au moins 40 000 € depuis la date de cessation des paiements.
Par conséquent, M. [C] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de PEPPINO dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de M. [C].
* Sur les fautes de gestion de M. [Q] ayant contribué à l’insuffisance d’actif
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, expose que M. [Q] a commis les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* poursuite abusive d’exploitation déficitaire,
* défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’articles L. 651-2 du code de commerce.
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, expose que M. [Q] assurant la direction de la société depuis le 24 novembre 2022, date de sa nomination en qualité de président, aurait dû procéder à l’approbation et la publication des comptes sociaux relatifs à l’exercice 2022 et régulariser les comptes 2021.
Il n’a par ailleurs fourni aucune comptabilité au liquidateur judiciaire.
Le défaut de tenue de comptabilité est ainsi caractérisé.
M. [Q] n’oppose aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
En l’espèce, il est établi que M. [Q] n’a pas publié les comptes annuels 2022 ni régularisé le dépôt des comptes 2021 immédiatement après sa prise de fonction et que, par ailleurs, il n’a remis aucune comptabilité au liquidateur.
M. [Q] a dès lors commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait
permis de prendre la mesure des difficultés de la société et de procéder au plus tôt à la déclaration de la cessation des paiements.
L’absence de publication des comptes n’a pas permis également de mettre en œuvre les procédures de prévention-détection qui auraient permis de solliciter l’ouverture d’une procédure collective de manière précoce alors même qu’il est établi qu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire l’état de cessation des paiements était caractérisé depuis 18 mois.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de M. [Q].
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, soutient que l’activité de la société était gravement déficitaire en 2022, bien avant la désignation de M. [Q] en qualité de dirigeant.
Cela étant, ce dernier, en fonction depuis le 24 novembre 2022, ne pouvait ignorer les difficultés de la société puisque :
* le compte bancaire de la société était débiteur au 30 novembre 2022,
* les prélèvements rejetés pour insuffisance des fonds et annulation des échéances de prêts constituent l’essentiel des opérations au crédit de ce compte qui a été systématiquement débiteur du 30 novembre 2022 au 31 mai 2023,
* la banque BNP Paribas a prononcé l’exigibilité de plusieurs de ses concours compte tenu de nombreuses échéances impayées,
* le montant des dettes locatives de la société est passé de 39 350 € au 1 er décembre 2022 à 62 339 € au 1 er septembre 2023.
Le fait que M. [Q] ait succédé à M. [C] dans la gestion de la société ne saurait l’exonérer de sa responsabilité : à compter de sa désignation, il était tenu de prendre les décisions que nécessitait la situation irrémédiablement compromise de la société alors même que le passif augmentait et que la société ne générait aucun revenu.
En ce sens, la poursuite de l’activité déficitaire de M. [Q] à compter de sa désignation constitue une faute de gestion contributive de l’insuffisance d’actif.
M. [Q] n’oppose aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Q] ne pouvait ignorer la situation très compromise dans laquelle se trouvait la société au moment de sa nomination :
* les relevés bancaires produits par la banque BNP Paribas, couvrant la période novembre 2022 à mai 2023, montrent que le compte de la société a été constamment débiteur, la banque clôturant fin mai 2023 le compte courant qui présentait un solde débiteur de 21 845,66 €, qui a été déclaré et admis à la liquidation,
* les mouvements sur ce compte montrent que la société n’avait plus de chiffre d’affaires depuis fin novembre 2022, et les seuls montant portés au crédit du compte sont constitués de rejets de prélèvements par divers organismes (banque, sociétés de leasing…) pour insuffisance de provision, ce qui témoignait entre autres que la société était incapable de faire face aux échéances de remboursement de son PGE de 65 000 € contracté en avril 2020,
* la société n’avait manifestement plus d’activité depuis fin novembre 2022, son seul employé l’ayant quitté, et continuait néanmoins d’être redevable du loyer mensuel de son bail commercial (2 582,53 €) et de différents leasings dont celui du véhicule de
société (1 076,68 €) qui a continué à être prélevé jusqu’à la restitution du véhicule le 11 février 2023.
Il n’a par ailleurs pas réagi au prononcé de l’exigibilité anticipée de plusieurs prêts bancaires BNP Paribas en juin 2023.
Il apparaît dès lors que M. [Q] a poursuivi l’activité déficitaire de la société à compter de sa prise de fonction, et qu’il a dès lors contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de M. [Q].
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation de PEPPINO ne résulte pas du dépôt même tardif d’une déclaration de cessation des paiements de M. [Q] mais d’une assignation de l’URSSAF
Au vu de l’antériorité du passif déclaré, notamment bancaire et bailleur, ainsi que du solde continuellement débiteur du compte bancaire BNP Paribas de la société, il semble qu’après le 14 mars 2022, l’état de cessation des paiements ait perduré.
A cet égard, le prononcé de l’exigibilité anticipée de plusieurs prêts en juin 2023 n’a pas incité M. [Q] à solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Ce manquement de M. [Q] est d’autant plus grave que ce dernier a exercé des fonctions de mandataire social de trois sociétés ayant déjà fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’omission de M. [Q] de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal excède les limites de la simple négligence et constitue donc une faute d’une particulière gravité qui a contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève qu’il existait une accumulation de signaux qui auraient dû alerter M. [Q] sur la situation financière très compromise de la société (voir supra) et qu’il aurait dû, très rapidement après sa prise de fonction, demander l’ouverture d’une procédure collective.
M. [Q] ne peut se prévaloir de la gestion déficiente de M. [C] ni invoquer la simple négligence dans la mesure où il est rapporté qu’il a été mandataire social de deux sociétés (DL Optique et DSF Optique) qui ont été toutes deux liquidées pour insuffisance d’actif respectivement en 2007 et 2013. Il a été également mandataire social de la société Centre National d’Etudes Solaires ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 16 février 2023.
M. [Q] ne pouvait dès lors ignorer les obligations attachées à sa fonction de dirigeant lorsque la situation de la société est irrémédiablement compromise.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué de ce chef à l’encontre de M. [Q].
Sur la demande de la Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, de condamner solidairement MM. [C] et [Q] à supporter l’insuffisance d’actif
Au vu des fautes de gestion relevées, la Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, sollicite la condamnation solidaire de MM. [C] et [Q] à payer la totalité de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 380 905,72 € avec exécution provisoire.
Sur la solidarité entre les deux dirigeants
La Selarl Herbaut-[G] ès-qualités soutient que la poursuite abusive de l’exploitation de la société a commencé sous la gestion de M. [C] avant de continuer sous celle de M. [Q].
De la même manière, aucun des deux dirigeants n’a sollicité l’ouverture d’une procédure collective en dépit de la situation irrémédiablement compromise de la société.
Similairement, les obligations comptables imputables à MM. [C] et [Q] n’ont été que très partiellement respectées puisque les comptes sociaux afférents aux exercices 2021 et 2022 n’ont été ni tenus, ni publiés.
En conséquence, il apparaît opportun de prononcer la condamnation solidaire des deux dirigeants à supporter l’insuffisance d’actif.
MM. [C] et [Q] n’opposent aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce dispose que : « En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ».
Comme évoqué précédemment, le tribunal rappelle que :
* aucun des deux dirigeants n’a été en mesure de produire une comptabilité, ni des comptes annuels, à compter du 31 décembre 2020, ce qui ne permet pas de déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des deux dirigeants dans l’aggravation de l’insuffisance d’actif,
* aucun des deux dirigeants n’a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société (celle-ci ayant été sollicitée par l’URSSAF) alors que la situation financière était irrémédiablement compromise dès le 14 mars 2022,
* aucun des deux dirigeants n’a pris les mesures appropriées pour éviter l’aggravation de l’insuffisance d’actif en poursuivant une exploitation déficitaire.
Par ailleurs, le rachat de PEPPINO et la prise de fonction de président de M. [Q] en novembre 2022, alors que la société était manifestement en cessation des paiements et n’avait plus d’activité, prouve la nécessité de condamner les deux dirigeants in solidum.
En conséquence, le tribunal condamnera MM. [C] et [Q] in solidum à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de PEPPINO.
Sur le quantum de la condamnation
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, demande que l’on mette à la charge de MM. [C] et [Q] l’intégralité de l’insuffisance d’actif constatée.
MM. [C] et [Q] n’opposent aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les griefs soulevés par La Selarl Herbaut-[G] ès-qualités à l’encontre de MM. [C] et [Q] sont établis : ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société qui s’élève à la somme de 380 905,72 €.
Mais le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont MM. [C] et [Q] ont assuré la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, MM. [C] et [Q] doivent supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Dans sa décision le tribunal prendra en compte les salaires impayés à M. [L], employé de la société, d’un montant de 11 344,64 €, qui ont été partiellement pris en charge par les AGS, reportant ainsi cette charge sur la collectivité à hauteur de 7 167, 46 €.
Le tribunal rappellera également que M. [C] n’a pas procédé au paiement des sommes dues à l’URSSAF, pendant la période où il était dirigeant, pour un montant de 48 532 €, dont 7 033 € de précompte salarial.
Alors que la société était en graves difficultés financières, M. [C] a bénéficié dans son intérêt personnel du leasing d’un véhicule luxueux pendant 13 mois pour un total de loyers à la charge de PEPPINO de 13 996,84 €. La société n’a restitué le véhicule qu’en février 2023.
M. [C] comme M. [Q] n’ont par ailleurs pas respecté leur engagement au titre du bail commercial, conduisant le bailleur à déclarer une créance nette de 55 967,35 €.
Enfin, aucun remboursement en capital n’a été honoré par les deux dirigeants au titre des deux prêts garantis par l’Etat (PGE) octroyés à PEPPINO en avril 2020 (65 000 €) et février 2021 (30 000 €).
En conséquence, en considération de la multiplicité des fautes relevées à l’encontre de MM. [C] et [Q], le tribunal les condamnera in solidum à payer la somme forfaitaire de 280 000 € entre les mains de La Selarl Herbaut-[G] ès-qualités avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, demande que les intérêts de retard se capitalisent, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant de droit, le tribunal fera droit aux demandes du liquidateur.
Sur l’application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce à l’encontre de M. [C]
La Selarl Herbaut-[G] ès-qualités demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [C] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans, et, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale en application des dispositions des articles L.653-3 et suivants du code de commerce, d’une durée de 8 ans, en raison des faits relevés à son encontre et qui seront rappelés :
* Défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* Poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire,
* Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
La Selarl Herbaut-[G] ès-qualités rappelle qu’alors que la société se trouvait dans l’impossibilité de supporter son passif bancaire, social, fournisseur ainsi que ses loyers, M. [C] a décidé de mettre fin à ses fonctions de président de la société dont il a, simultanément, cédé l’intégralité des titres.
Un tel comportement est particulièrement grave puisqu’il donne à penser que M. [C] a tenté de fuir ses responsabilités.
Ces actions reflètent une méconnaissance significative des obligations comptables, sociales, commerciales ainsi que, plus généralement, de l’incompétence pour la gestion d’une société que la crise sanitaire ne saurait excuser.
Au cours de l’audience, le procureur de la République déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
M. [C] n’oppose aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur et du procureur de la République.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur l’application de l’article 653-3 du code de commerce
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que :« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; (…) ».
Sur l’application de l’article 653-4 4 • du code de commerce
L’article 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; (…) »
Sur l’application de l’article 653-5 5° et 6° du code de commerce
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;(…) ».
Les faits de défaut de tenue d’une comptabilité régulière et de poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ont été établis à l’encontre de M. [C] (voir supra).
Il apparaît par ailleurs que M. [C] a fait montre d’une attitude désinvolte en démissionnant de ses fonctions de mandataire social et en cédant à M. [Q] l’intégralité des actions de la société, plutôt que de demander l’ouverture de la procédure collective qui s’imposait, donnant ainsi à penser qu’il tentait de fuir ses responsabilités.
Ceci témoigne d’une profonde méconnaissance de ses responsabilités en tant que dirigeant de société et de son incompétence à exercer des fonctions de dirigeant.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des faits relevés à son encontre démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
Sur l’application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce à l’encontre de M. [Q]
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [Q] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans, et, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale en application des dispositions des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, d’une durée de 10 ans, en raison des faits relevés à son encontre et qui seront rappelés :
* Défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* Poursuite abusive d’exploitation déficitaire,
* Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, relève également que M. [Q] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure en ne comparant pas et en ne répondant pas aux observations et aux convocations du liquidateur judiciaire.
Le liquidateur rappelle que M. [Q] a par ailleurs été mandataire social de trois sociétés ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il assure actuellement les fonctions de gérant de la société REDLINE LOCATION dont les comptes sociaux n’ont pas été publiés, ce qui montre qu’il persiste dans de mauvaises pratiques de gestion et que la récidive est déjà avérée.
M. [Q] ne saurait se prévaloir de la gestion déficiente de la société par M. [C], les faits qui lui sont imputables révèlent de la même manière une grave et persistante méconnaissance des règles sociales, comptables et commerciales qui excèdent la simple négligence.
Au cours de l’audience, le procureur de la République déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
M. [Q] n’oppose aucun moyen de défense aux demandes du liquidateur et du procureur de la République.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les faits de défaut de tenue d’une comptabilité régulière et de poursuite abusive d’exploitation déficitaire ont été établis à l’encontre de M. [Q] (voir supra).
M. [Q] est par ailleurs multi récidiviste ayant été mandataire social de trois sociétés ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et ne déposant pas les comptes d’une autre société dont il est actuellement dirigeant.
M. [Q] a racheté l’intégralité du capital d’une société dont il ne pouvait ignorer, en dirigeant averti, qu’elle était lourdement endettée et dans une situation irrémédiablement compromise, cette société n’ayant d’ailleurs pas repris son activité à compter de sa reprise par M. [Q] et poursuivant pendant presqu’une année une exploitation déficitaire.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des faits relevés à l’encontre de M. [Q] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [Q] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de MM. [C] et [Q]
M. [C], dirigeant de la société, a omis sciemment de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de PEPPINO dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation.
M. [Q], de son côté, n’a pas non plus demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire lorsqu’il a pris la présidence de la société.
De tels faits, comme précédemment démontré, peuvent être reprochés à MM. [C] et [Q].
Toutefois, compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de MM. [C] et [Q], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de MM. [C] et [Q], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 280 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl Herbaut-[G], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera MM. [C] et [Q] in solidum à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [C] et [Q] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 5 novembre 2024,
* Condamne in solidum M. [V] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] et domicilié [Adresse 3], et M. [P] [Q], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] et domicilié au [Adresse 4], à payer la somme de 280 000 € entre les mains de la Selarl Herbaut-[G], prise en la personne de M e [Y] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEPPINO, assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 280 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [V] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] et domicilié [Adresse 3], pour une durée de 8 ans ;
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [P] [Q], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] et domicilié au [Adresse 4], pour une durée de 10 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Dit qu’en application des articles 768 5° et R. 69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne in solidum M. [V] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] et domicilié [Adresse 3], et M. [P] [Q], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] et domicilié au [Adresse 4], à payer à la SELARL HERBAUT-[G], prise en la personne de Maître [Y] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEPPINO la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe in solidum à la charge de M. [V] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] et domicilié [Adresse 3], et de M. [P] [Q], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] et domicilié au [Adresse 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des
sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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