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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 juil. 2025, n° 2025F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 8 JUILLET 2025
ENTRE :
La société L’AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE, SARL, (dénommée ACCI),
Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 494 459 571 et dont le siège social est situé [Adresse 5],
Ayant pour Avocat plaidant, La SELARL ALAIMO, Société d’Avocats au Barreau du Val d’Oise Représentée par Maître Stéphane ALAIMO
Ayant pour Avocat postulant Maître Géraldine MELIN, Membre de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, Avocat au Barreau de COMPIEGNE
Domicilié [Adresse 1].
COMPARANTE par Maître Pauline CHAGNARD, substitut de Maître Stéphane ALAIMO
ET :
La société CAPM EUROPE SA,
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 417 667 763
Dont le siège social est [Adresse 4], venant aux droits de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 353 032 568
Dont le siège social est [Adresse 3], par suite d’une déclaration de dissolution absorption du 5 novembre 2024
Ayant pour Avocat la SCP Serge LEQUILLERIER – Frédéric GARNIER,
Prise en la personne de Maître Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS,
Dont le siège est [Adresse 2] ;
COMPARANTE par Maître Frédéric GARNIER
************************
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 11Février 2025 puis après divers renvois, lors de l’audience du 13 Mai 2025 a été confiée à Madame Sophie BENOIT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 10 Juin 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été mis en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le 26 janvier 2023 la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE (ACCI) a fait l’acquisition auprès de la société CAPM EUROPE, venant aux droits de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION par suite d’une déclaration de dissolution absorption du 5 novembre 2024, d’un chariot élévateur gaz Yale GLP50MJ moyennant le règlement de la somme de 22.560 euros TTC. A la suite d’un dysfonctionnement intervenu sur ledit chariot dès sa première utilisation, ce dernier a été confié à l’entreprise MAZOYER, mandatée par la société défenderesse, pour réparation.
Or, celle-ci n’a pas été en mesure de le réparer, entrainant de facto le rapatriement de l’engin défectueux au sein des locaux de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION.
Deux devis de réparation ont été adressés par ILE DE FRANCE MANUTENTION à la demanderesse, et ce en dépit de la garantie contractuelle. En septembre 2023, la société ILE DE FRANCE MANUTENTION a proposé à la société ACCI le remplacement du chariot objet du litige, par un autre modèle, ce que cette dernière a refusé.
Le 12 décembre 2023, la société ACCI a sollicité le remboursement du prix de l’acquisition du chariot élévateur d’un montant de 22.560,00 euros, auprès de la société défenderesse. Celle-ci lui a indiqué le jour même que le matériel était toujours en cours de réparation et que la société ACCI serait « prochainement » avisée de la fin des travaux. Il n’en a rien été.
Ainsi, par un courrier recommandé en date du 11 mars 2024, la société ACCI a mis en demeure la société ILE DE FRANCE MANUTENTION de procéder au remboursement de la somme de 22.560 euros ;
Une seconde mise en demeure adressée par la voie de son Conseil le 22 juillet 2024 est restée sans réponse.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif en date du 20 Janvier 2025 la société ACCI a fait délivrer assignation à la société ILE DE FRANCE MANUTENTION à comparaître devant le Tribunal de céans et lui demande de :
VU les articles 1641 et suivants du Code Civil ;
DECLARER la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE recevable et bien fondée en sa demande ;
ET Y FAISANT DROIT ;
ORDONNER ET PRONONCER la résolution du contrat de vente en date du 26 janvier 2023 entre la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE et la société IFM ILE DE France MANUTENTION ;
ORDONNER la restitution du prix d’achat d’un montant de 22,560 euros et CONDAMNER la société IFM ILE DE France MANUTENTION à payer à la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE cette somme de 22.560,00 euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNER la société IFM ILE DE France MANUTENTION à payer à la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société IFM ILE DE France MANUTENTION à payer à la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ACCI, par conclusions régularisées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 13 Mai 2025, confirment les demandes de son assignation.
De son côté la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE par conclusions régularisées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SARL AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE en tous les dépens outre une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
DISCUSSION
Sur la demande relative à la résolution de la vente en date de 26 Janvier
En appui de sa demande, la société ACCI souligne que dès la première utilisation, un dysfonctionnement est intervenu sur ledit chariot, rendant ce dernier impropre à l’usage. Le chariot élévateur a été confié à l’entreprise MAZOYER, mandatée par la société défenderesse, pour réparation. Or, celle-ci n’a pas été en mesure de la réparer, entrainant de facto le rapatriement de l’engin défectueux au sein des locaux de la société ILE DE France MANUTENTION. Le 12 décembre 2023, la société ACCI a sollicité le remboursement du prix de l’acquisition du chariot élévateur d’un montant de 22.560,00 euros, auprès de la société ILE DE FRANCE MANUTENTION ; Celle-ci lui a indiqué le jour même que le matériel était toujours en cours de réparation et que la société ACCI serait « prochainement » (sic) avisée de la fin des travaux. Elle précise que le chariot objet du litige n’avait à son actif que 5.185 heures d’utilisation en dépit de ses 21 années d’ancienneté. Ainsi, elle constate que la société CAPM EUROPE ne peut soutenir que la panne du chariot intervenue un mois après son acquisition serait due à sa vétusté ou son usure propre.
Face à la proposition de la société CPAM EUROPE une première fois de la réparation du chariot puis de son remplacement elle en déduit manifestement que cette dernière avait connaissance d’un vice caché.
Pour s’opposer, la société CAPM EUROPE, venant aux droits de la SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION par suite d’une déclaration de dissolution absorption du 5 novembre 2024 précise que la société ACCI a non seulement refusé le devis de réparation qui lui avait été présenté amiablement, par geste commercial, alors qu’elle avait dûment fait jouer la garantie commerciale au titre de pièces de rechange. De plus elle a par la suite encore refusé une proposition, à titre de nouveau geste commercial, de remplacement du chariot élévateur. La société CPAM EUROPE affirme que les propositions commerciales qui visent à être agréable avec son client ne sont évidemment pas des preuves judiciairement admissibles de l’existence d’un vice caché.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que La société CAPM EUROPE vient aux droits de la société ÎLE-DE-FRANCE MANUTENTION par suite d’une dissolution absorption survenue le 5 novembre 2024. Que suivant bon de commande du 10 février 2023, la société ÎLE DE FRANCE MANUTENTION a vendu à la société ACCI un chariot élévateur gaz Yale d’occasion de l’année 2001 au prix de 22.560 € TTC.
Que le bon de commande faisait mention à une « garantie trois mois pièces ». Le chariot élévateur a été livré le 2 février 2023. Mais que près d’un mois après, le chariot a rencontré une panne ; conformément à la « garantie trois mois pièces » qu’elle avait offerte, la société ÎLE DE FRANCE MANUTENTION a diligenté son prestataire, la société MAZOYER, afin de déterminer l’origine de la panne.
Qu’un tel engin est soumis à un contrôle tous les 6 mois, qu’en l’espèce aucune pièce de ce genre n’est versée au dossier ;
Que sur la base des indications du prestataire, il a donc été émis deux devis qui ne comprenaient pas le coût unitaire des pièces à remplacer, eu égard à la garantie offerte, mais en revanche celui de la main-d’œuvre (pièces adverses n° 6 et 7).
Que la société ACCI n’a pas souscrit à ces devis et a refusé le remplacement du chariot qu’il lui avait été proposé à titre de geste commercial.
Que la société ACCI ne justifie pas l’existence d’un vice caché, des propositions commerciales ne pouvant seules constituer de tels éléments de preuve de l’existence d’un vice caché ;
Qu’il sera statué dans les termes ci-après ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société ACCI :
La société ACCI demande que le Tribunal condamne la société CAPM EUROPE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts. En appui de sa demande, elle verse au dossier une facture de location d’un autre chariot d’un montant de 2400 euros selon la pièce 12.
En opposition, la société CPAM EUROPE refuse tout versement. Elle affirme que le chariot est désormais opérationnel.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que, la société ACCI n’apporte pas les éléments justifiant le montant de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Qu’il sera statué dans les termes ci-après ;
Sur l’application de l’article 700 du C.P.C :
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu, qu’en tant que partie succombant, la société ACCI sera condamnée aux dépens, qu’il convient de fixer à 2 000 euros la somme qu’elle sera condamnée à payer à la société CAPM EUROPE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance étant introduite postérieurement au 1er Janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT,
DECLARE la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE recevable mais mal fondée en sa demande ;
DEBOUTE la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE à payer à la société CAPM EUROPE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société AGENCE CENTRALE CONTRE L’INCENDIE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13€ TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT, Monsieur Patrick BEAULIEU et Monsieur Frédéric CHERY, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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