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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2020L00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2020L00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARLh SOCIETE ARCHIBALD Es/Q c/ SASh ARGANEAU ANCIENNEMENT SARL HPVI |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE
La Société ARCHIBALD, dont le siège social est situé [Adresse 7], domiciliée en son établissement [Adresse 1], immatriculée sous le n° 453758567 au RCS de Sens, représentée par son dirigeant en exercice,
Es qualités de liquidateur de la société TEFA INDUSTRIES, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée sous le n° 449178094 au RCS d’Auxerre,
Demanderesse comparante ayant pour avocat plaidant Maître Pascal GOURDAIN, de la SCP GOURDAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],
D’UNE PART,
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 5],
Défendeur comparant ayant pour avocat plaidant Maître Laurent FILLUZEAU, avocat au barreau de PARIS, exerçant au sein de la société CONSEIL REUNIS, SELAFA domiciliée [Adresse 10],
et pour avocat correspondant la SCP REGNIER-SERREFLEURIER-FELLAH domiciliée [Adresse 9],
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 6],
Défendeur comparant ayant pour avocat plaidant Maître Véronique BOICHE-CALLUS, avocat au barreau de Sens, domiciliée [Adresse 11],
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 3],
Défendeur comparant ayant pour avocat plaidant Maître Valérie VALEUX, avocat au barreau de Lyon, exerçant au sein de la SELARL EIDJ-ALISTER domiciliée [Adresse 4],
Et pour avocat correspondant Maître Nathalie DAUDE, avocat au barreau de Sens, domiciliée [Adresse 13],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
LES FAITS :
La Société TEFA Industries, exploitait un fonds de commerce à [Localité 14], [Adresse 15], d’ingénierie de toute fabrication, installation et vente aéraulique ou frigorifique.
La Société TEFA Industries a débuté son activité le 01/07/2003 dans des locaux situés à [Localité 12], et a ensuite déménagé à [Localité 14] le 30/03/2009.
Le capital de TEFA Industries est à l’origine partagé par moitié entre la Société SOGEQUIP Groupe et la Société DIMAF.
Le 24/09/2009, SOGEQUIP Groupe vend ses parts à la SARL DIMAF, pour le prix de 1 €, qui devient ainsi seul porteur de parts de TEFA Industries.
Le 07/11/2009, la SARL DIMAF vend à son tour les parts de la Société TEFA Industries à la société A et FG Consulting.
La gérance de TEFA Industries a été confiée à :
En qualité de co-gérants depuis sa création jusqu’au 19/03/2009
Monsieur [P] (Directeur général de SOGEQUIP), Monsieur [X] (Co-gérant de la société DIMAF),
En qualité de gérant du 19/03/2009 jusqu’au 06/11/2009 :
Monsieur [X], En qualité de gérant du 07/11/2009 au 26/01/2010 : Monsieur [T], en remplacement de Monsieur [X].
Par deux jugements successifs en date des 26/01/2010 et 09/02/2010, le Tribunal de Sens prononce le redressement puis la liquidation judiciaire de la société TEFA Industries.
Le passif vérifié s’élève à 1 268 530.59 €,
L’actif brut réalisé ne s’élève en l’état qu’à la somme de 261 209.39 €, outre une créance de 5 000 € à recouvrer.
La société ARCHIBALD, demanderesse, sollicite la condamnation de Messieurs [P] [E], [X] [B] et de [N] [R], afin qu’ils supportent personnellement tout ou partie des dettes de TEFA Industries, considérant que des fautes de gestion ont contribué à une insuffisance d’actif.
LA PROCEDURE :
Le 09/02/2010, le Tribunal de Commerce de Sens, ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société TEFA Industries, désigne la société ARCHIBALD en qualité de liquidateur.
Par courrier du 16/02/2010, la société HPVI a déclaré, auprès du liquidateur judiciaire, être détenteur d’une créance de 1 303 802 € en qualité de bailleur des locaux situés à [Localité 12] et occupés par la société TEFA Industries jusqu’au 30/06/2009 ; cette créance a été contestée par la société ARCHIBALD, es qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18/07/2012, le Juge Commissaire du Tribunal de Sens, saisi par la société ARCHIBALD, est autorisé à s’entourer du concours d’un expert-comptable, Monsieur OLLIVIERLAMARQUE, en vue de rechercher des éléments susceptibles d’engager la responsabilité des dirigeants.
Le 23/01/2013, la société ARCHIBALD assigne Messieurs [P] [E], [X] [B] et [T] [R] en comblement de passif devant le Tribunal de Sens, en leur qualité d’anciens dirigeants de la société TEFA Industries.
Le 17/09/2014, Monsieur [O]-[J], expert, a rendu son rapport.
Par jugement du 06/10/2015, le Tribunal de Sens a décidé de surseoir à statuer, « ce, jusqu’à l’issue de la procédure de vérification des créances ».
Par arrêts des 24/06/2020 et 04/03/2021, la Cour d’appel de Paris a fixé la créance de la société HPVI au passif de la liquidation judiciaire de la société TEFA Industries.
Par jugement du 27.07.2021, le tribunal a prolongé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation saisie du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24.06.2020 et de l’éventuel arrêt de cour d’appel de renvoi.
A l’issue de ces procédures, la société ARCHIBALD, es qualité de liquidateur de la société TEFA Industries est en mesure de solliciter de notre tribunal la condamnation de Messieurs [P] [E], [X] [B] et de [N] [R] à supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la société TEFA Industries.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un exposé complet des faits et des moyens, le Tribunal renvoie expressément aux écritures des parties remises lors de l’audience du 05 Novembre 2024, ainsi que cela est prévu à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande en comblement de passif des dirigeants de la société TEFA Industries :
Attendu qu’il résulte de l’article L 651-2 du code de Commerce que la reconnaissance d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée aux conditions suivantes :
Le caractère certain de l’insuffisance d’actif, L’existence d’une faute de gestion prouvée du dirigeant, Ainsi qu’une relation causale avec l’insuffisance d’actif,
1. Réticence à recouvrer une créance de la société TEFA Industries :
Attendu que l’augmentation de capital de la société TEFA Industries par la société A et FG Consulting prévue pour un montant de 100 000 € a bien été versée sur le compte CARPA de l’avocat et débloquée en plusieurs fois pour 70 000 € le 02/12/2009 et 25 000 € le 30/12/2009,
Attendu que les 5 000 € restant ont été versés au profit du Cabinet Conseils Réunis à titre d’honoraires, lesquels n’ont jamais été contestés,
Attendu que contrairement à ce que soutient la société ARCHIBALD, Monsieur [T] n’a pas omis de réclamer les 5000 € restants,
En conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [T] avait bien rempli ses obligations de gérant en procédant à l’appel des fonds de l’augmentation de capital de TEFA Industries,
2. Une poursuite d’exploitation déficitaire de la société TEFA Industries ;
Attendu que Monsieur [T], qui n’a occupé la fonction de gérant de TEFA Industries que du 07/11/2009 au 26/01/2010, n’avait aucune connaissance de la situation financière de l’entreprise,
Attendu que ce dernier a été surpris de l’état déficitaire des finances de TEFA Industries, mais devait assurer la gérance afin qu’aboutisse la prise de participation, en cours de négociation avec deux sociétés indiennes ASTRA METAL et VIPRAH,
Attendu que la mission donnée à Monsieur [T] était de voir aboutir les pourparlers de prise de participation au capital de TEFA Industries, ce qui devait permettre un retour de la société à meilleur fortune,
Attendu que, dès qu’il a eu connaissance du retrait des deux sociétés indiennes, Monsieur [T] a immédiatement réagi en déclarant la cessation des paiements de la société TEFA Industries, ce qu’aucun de ses prédécesseurs aux fonctions de gérant, Messieurs [X] et [P] n’avait cru bon de faire,
Attendu que la société ARCHIBALD ne justifie aucunement de la réalité d’une quelconque faute de gestion imputable à Monsieur [T], d’une augmentation du « passif né postérieurement au 7/11/2009 » … « qui peut être évalué à 161 459,59 € », et ne démontre pas davantage le lien de causalité conformément aux dispositions de l’article L 651-2 du Code du Commerce.
En conséquence, le Tribunal dira qu’aucune faute de gestion n’a été commise par Monsieur [T].
1. Concernant les réserves émises par le Commissaire aux Comptes :
Attendu que, si le Commissaire aux Comptes estime les comptes des exercices 2007 et 2008 irréguliers et non sincères, il a l’obligation de ne pas les certifier,
Attendu que les comptes des exercices 2007 et 2008 ont été certifiés,
Attendu qu’il n’est pas ressorti de l’audit réalisé par Monsieur [O]-[J], expert, une conclusion d’irrégularité et de non sincérité des comptes,
En conséquence, le Tribunal ne peut conclure, sur ce sujet, à une faute de gestion de Monsieur [X] et Monsieur [P].
2. Sur la valorisation des stocks :
Attendu que des retours à fournisseurs ont été effectués en 2009,
Attendu qu’il s’est écoulé plus d’une année entre les situations comptables de référence et la vente par commissaire-priseur du 06/06/2010, ce qui accentue la dépréciation due à l’obsolescence des stocks,
Attendu que TEFA Industries fabriquait des machines spéciales, son stock n’avait donc de valeur que pour elle-même, ses clients et ses fournisseurs,
Attendu que pour assurer un SAV des machines qu’elle fabriquait, la société TEFA Industries avait la nécessité d’avoir un stock de pièces détachées important, mais dont la valeur est minime après la disparition de l’entreprise.
Attendu que l’audit réalisé par Monsieur [O]-[J] ne fait pas état dans ses conclusions de surévaluation des stocks,
En conséquence, il ne peut être conclu, sur ce sujet, à une faute de gestion de Monsieur [X] et Monsieur [P].
3. Sur la contestation de la valorisation du fonds de commerce de TEFA Industries :
Attendu que le Commissaire aux Comptes en a fait la remarque en 09/2009, alors que le bilan avait déjà été diffusé en 04/2009,
Attendu que TEFA Industries n’a pas cru bon de faire un bilan rectificatif,
Attendu que Monsieur [O]-[J] a identifié que le seul risque estimé de cette valorisation erronée du fonds de commerce consistait en un redressement fiscal qui n’est jamais advenu et est maintenant totalement prescrit,
En conséquence, cette survalorisation du fonds de commerce ne saurait caractériser une faute de gestion des dirigeants, celle-ci n’ayant eu un quelconque impact sur la situation de cessation de paiement,
4. Sur la nomination tardive des commissaires aux comptes :
Attendu que le Commissaire aux Comptes a accepté d’auditer l’exercice 2007, bien que la demande soit tardive, au même titre que l’exercice 2008, régularisant ainsi la situation relative à l’obligation de nomination d’un Commissaire aux Comptes,
Attendu que le Commissaire aux Comptes ne s’est à aucun moment saisi d’une alerte et ce, même dans sa mission de certification des exercices 2007 et 2008,
Attendu que Monsieur [O]-[J] reconnait n’avoir trouvé aucune trace d’alerte de la part du Commissaire aux Comptes,
Attendu que la nomination d’un Commissaire aux Comptes constitue une mesure de prévention, certes importante, mais qui, à elle seule ne suffit pas à mettre en avant l’ouverture d’une procédure collective,
En conséquence, le Tribunal dira que la nomination tardive du Commissaire aux Comptes n’est pas retenue comme faute de gestion.
5. Sur la poursuite d’exploitation déficitaire et non maitrisée de la société TEFA Industries par Monsieur [X] et Monsieur [P] :
Attendu que « sont considérées comme conventions courantes celles habituellement consenties à un client ordinaire, ou pratiquées par un fournisseur ordinaire, pour des quantités comparables »,
Attendu que l’article 18 des premiers statuts disposait que « sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l’un de ses associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation, à l’assemblée des associés prescrites par la loi »,
Attendu que l’article 11 de la mise à jour du 27 novembre 2009 des statuts a confirmé que « toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés doit être approuvée par l’assemblée prévue à l’article L 223-19 du Code de Commerce »,
Attendu que les relations commerciales entre la société TEFA Industries et les sociétés DIMAF, SOGEQUIP et ROLESCO auraient dû faire l’objet de l’établissement d’un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes, lequel rapport aurait été ensuite présenté lors d’une assemblée générale pour approbation par les associés,
Attendu que ces opérations conclues à des conditions tarifaires spéciales ont été classifiées à tort « conventions courantes », alors qu’elles présentent un risque d’appauvrissement de la SARL TEFA Industries,
Attendu qu’il résulte des analyses comptables, économiques et financières de Monsieur [O]-[J] expert, des comptes TEFA Industries « que les tarifs appliqués à l’égard des associés clients étaient faibles »,
Attendu que le Contrôleur HVPI /SAS ARGANEAU, conclut que :
« La faillite est due aux trop faibles tarifs consentis par les deux co-gérants aux associés de 2006 à 2008,
Les pertes accumulées ont été camouflées par des apports en trésorerie croissants, Les associés ont organisé la réduction de leurs commandes pour récupérer les acomptes versés, récupérer leurs stocks et se faire livrer leurs commandes afin de satisfaire leurs propres clients. »
Attendu que, indépendamment de la baisse du chiffre d’affaires liée à la crise mondiale de 2008, les conditions tarifaires préférentielles accordées aux associé-clients SOGEQUIP et ROLESCO ont généré une baisse de marge constatée par l’expert Monsieur [O]-[J],
Attendu que ces réductions de marge ont été la cause des répercussions directes et négatives sur le bénéfice net de l’entreprise, privant ainsi TEFA Industries de moyens financiers lui permettant d’attendre un redémarrage de l’économie,
Attendu que l’activité économique de TEFA Industries étant très dépendante de ses associés, leurs dirigeants ne pouvaient ignorer que les décisions, prises en tant que clients, avaient nécessairement une influence sur la situation économique de leur sous-traitant la société TEFA Industries,
Attendu que la situation financière se dégradant, il devenait difficile, voire impossible d’assumer les règlements de ses créances,
Attendu que l’insuffisance d’actif est caractérisée par la situation intermédiaire au 31/05/2009 de la Sté comptable KPMG, déterminant un résultat d’exploitation déficitaire de 404 059 €,
Attendu que, pour tenir compte des conséquences de la crise économique de 2008, le Tribunal retiendra l’insuffisance d’actif sur la période du 01/01/2009 au 31/03/2009, soit 404 059 € x 3/5 = 242435 €,
Attendu que Messieurs [X] et [P] auraient dû réagir très rapidement au vu de cette situation, et effectuer la déclaration de cessation de paiements de la société TEFA Industries lors du 1° trimestre 2009,
En conséquence, le Tribunal retiendra la responsabilité de Monsieur [X] et Monsieur [P] lesquels supporteront les pertes d’exploitation de la société TEFA Industries pour la période du 01 janvier 2009 au 31 mars 2009, soit la somme de 242 435 € à répartir à parts égales entre les deux co-gérants,
6. Sur la surfacturation de la société SOGEQUIP GROUPE à la société TEFA Industries des prêts de personnel :
Attendu que le prix de revient horaire pour la production est de 18 €,
Attendu qu’il convient de rajouter à celui-ci les frais d’études et frais annexes lesquels sont très différents selon les affaires et les clients,
En conséquence, le coût horaire pouvant varier en fonction de chaque produit et de chaque client, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agisse de surfacturation.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les circonstances du litige ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire, en application de l’article R661-1 du Code du Commerce,
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Que Messieurs [E] [P] et [B] [X], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, chacun pour moitié.
PAR [X] MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 651-2 et 661-1 du Code de Commerce,
Vu le rapport du 17/09/2014 établi par Monsieur [H] [O]-[J], expert
comptable à la demande de Monsieur le Juge-commissaire,
Vu les observations du contrôleur,
Vu les pièces produites au dossier,
DECLARE les demandes de la SELARL ARCHIBALD recevables et partiellement fondées,
DEBOUTE la SELARL ARCHIBALD de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [R] [T],
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à supporter l’insuffisance d’actifs de la société TEFA Industries pour la période du 1° trimestre 2009, à hauteur de CENT VINGT ET UN MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS (121 217 €),
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à supporter l’insuffisance d’actifs de la société TEFA Industries pour la période du 1° trimestre 2009, à hauteur de CENT VINGT ET UN MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS (121 217 €),
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DECLARE Messieurs [B] [X], [R] [T] et [E] [P] irrecevables et infondés en leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Messieurs [E] [P] et [B] [X], chacun pour moitié, aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de CINQ CENT CINQUANTE DEUX EURO ET DOUZE CENTIMES TTC (552,12 €),
RETENU à l’audience publique du CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
MIS EN DELIBERE à l’audience publique du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, David MARTIN, Juges assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
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