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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 juil. 2025, n° 2025R00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G N° 2025 R 00033
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Assisté lors des débats le 24 juin 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La Société PHENYX COMPAGNY
Domiciliée [Adresse 1] Ayant pour avocat constitué par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI membre de la SELARL STC AVOCAT, avocat au Barreau du Val-de-Marne, Demeurant [Adresse 2] Comparante par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, du barreau de Compiègne
ET
La SARL [P] [O]
Domiciliée [Adresse 3] Non comparante.
LES FAITS
La Société PHENYX COMPAGNY expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats qu’elle exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires.
Elle honorait dans ce cadre des commandes de La SARL [P] [O], à laquelle elle adressait les factures après réception des marchandises.
N’ayant pas reçu le règlement de 14 factures datées entre le 3 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, pour un total de 13 614,37 euros T.T.C, la société PHENYX COMPAGNY mettait La SARL [P] [O] en demeure de paiement par courrier recommandé du 2 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 3 juin 2025, la société PHENYX COMPAGNY a fait délivrer assignation, à La SARL [P] [O] remis à Monsieur [T] [Z] se, se déclarant habilité à recevoir l’acte, à comparaître devant Nous juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 873alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, et la jurisprudence, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces susmentionnées,
DECLARER recevable et bien fondée la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD- WISSAY FOOD) en ces demandes et prétentions En conséquence :
CONDAMNER La SARL [P] [O] à régler à titre provisionnel la somme de 13 614,37 euros la société PHENYX COMPAGNY majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
R.G N° 2025 R 00033
récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 2 décembre 2024
CONDAMNER La SARL [P] [O] au paiement à titre provisionnel de la somme de 560€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER La SARL [P] [O] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER La SARL [P] [O] aux entiers dépens
Audience du 24 juin 2025
La Société PHENYX COMPAGNY confirme sa demande et soutient oralement son assignation et dépose son dossier ;
La SARL [P] [O] ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La Société PHENYX COMPAGNY Nous demande de condamner La SARL [P] [O] à lui payer par provision la somme de 13 614,37€ au titre de factures et de majorer le principal des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 2 décembre 2024.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de La SARL [P] [O].
Qu’il résulte de l’article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
* 14 factures pour un total restant dû de 13 614,37 euros T.T.C €,
* Bons de livraison correspondants,
* Relevé client pièce N° 5
* Mise en demeure avec AR du 2 décembre 2024.
Sur ce,
Vu les pièces au dossier ;
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
Faute par La SARL [P] [O] de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SAS SARAH FOOD EUROPE recevable et bien fondée en ses demande en statuant dans les termes ci-après,
Sur l’indemnité de recouvrement
La Société PHENYX COMPAGNY sollicite le paiement de 560€ à titre provisionnel, correspondant à l’indemnité forfaire pour chacune des 14 factures.
Au soutien de sa demande, elle rappelle qu’aux termes de l’article L.441-10 du Code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
En outre, l’article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « Le montant de l’indemnité 2
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forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Sur Ce
Vu les pièces au dossier ; Vu ce qui précède ; Qu’il convient en conséquence de dire la Société PHENYX COMPAGNY recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La Société PHENYX COMPAGNY Nous demande de condamner La SARL [P] [O] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; La SARL [P] [O] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la Société PHENYX COMPAGNY la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
* DISONS la Société PHENYX COMPAGNY recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNONS La SARL [P] [O] à payer à la Société PHENYX COMPAGNY à titre provisionnel, la somme de 13 614,37€ majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 2 décembre 2024
* CONDAMNONS La SARL [P] [O] à payer à la Société PHENYX COMPAGNY, à titre de provision, la somme de 560€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNONS La SARL [P] [O] aux dépens et à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Me Georges BERNARD
Le président.
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