Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 20 mai 2025, n° 2022F02316
TCOM Bobigny 20 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Attitude dilatoire de Generali

    Le tribunal a constaté que Generali n'a informé SAGA de l'absence de garantie que tardivement, privant ainsi SAGA de la possibilité de se retourner contre SUSHI TIME, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que SAGA avait exposé des frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Cession de créance

    Le tribunal a jugé que la créance de Generali envers SUSHI TIME n'était pas réelle, rendant la cession de créance ineffective.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2022F02316
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2022F02316
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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