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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 10 oct. 2025, n° 2025F00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00170
[N] [Adresse 1] C/ [N] [S] [T]
DEMANDERESSE
[N] [Adresse 1], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Géraud VACARIE, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 3]
DEFENDERESSE
[N] [S] [Adresse 4]
Comparaissant par Maître Charles PAUMIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sophie DELMAS, Avocat au Barreau d’Agen, [Adresse 5],
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 6] était l’agent commercial de la société [S] [T] [N], sur le secteur de la Gironde, avec exclusivité, selon contrat d’agent commercial signé entre les parties en 2019.
Par jugement en date du 15 septembre 2022 le tribunal de commerce d’Agen place la société [S] [T] SARL désormais sous forme [N] sous procédure de sauvegarde.
Le 17 novembre 2022, la société [S] [T] [N] et la SELARL [C] [K], administrateur judiciaire, demandent au juge commissaire, que soit prononcée la résiliation du contrat d’agent commercial.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge commissaire ordonne la résiliation du contrat d’agent commercial de la société [Adresse 6].
La société [W] [B] [N] fait opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal de commerce d’Agen confirme cette ordonnance sur la résiliation du contrat et condamne la société [S] [T] [N] à verser à la société [Adresse 6] une indemnité de rupture de contrat d’un montant de 42.092,00 €.
Par déclaration en date du 2 juin 2023, la société [W] [B] [N] interjette appel à l’encontre de la société [S] [T] [N], la SELARL [C] [K] (devenue SELARL APEX AJ), en sa qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [A], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt en date du 4 septembre 2024, la cour d’appel d’Agen confirme le jugement en ce qui concerne la rupture du contrat d’agent commercial, mais réforme le jugement concernant l’indemnité de rupture allouée à la société [Adresse 6] : il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de commerce d’Agen, juge de recours du Juge-Commissaire, de fixer l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial et que la société [W] [B] [N] devra déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire Maître [A].
Sur la déclaration de créance et le relevé de forclusion :
La société [Adresse 6] déclare sa créance d’un montant de 42.092,00 € auprès du mandataire judiciaire par courrier en date du 6 juin 2023.
Maître [A], mandataire judiciaire, rejette cette demande comme ayant été déposée hors délai.
La société [W] [B] [N] présente une requête en relevé de forclusion auprès du juge-commissaire qui la rejette par ordonnance du 26 septembre 2023, présentée hors délais légaux.
La société [Adresse 6] forme un recours contre cette ordonnance le 2 octobre 2023.
L’affaire est toujours pendante devant le tribunal de commerce sous le n° RG 2023 005831.
Sur l’admission partielle de la créance déclarée à l’ouverture :
Par ordonnances des 19 et 20 septembre 2023, le juge-commissaire admet au passif de la société [S] [T] [N], la créance de la société [Adresse 6] pour un montant de 2.537,34 € à titre chirographaire, et rejette toute autre créance pour un montant de 4.503,83 €.
La société [W] [B] [N] interjette appel le 6 octobre 2023 de ces décisions.
Cette affaire a été enregistrée devant la Chambre Civile (procédure bref délai) sous le n° RG 23/00811.
Par arrêt du 18 novembre 2024, la cour d’appel d’Agen sursoit à statuer dans l’attente de la décision rendue au fond par le tribunal de commerce d’Agen.
Sur l’état des créances :
L’état des créances de la société [S] [T] [N] a été ratifié par ordonnance du juge-commissaire en date du 26 septembre 2023 et a été publié au Bodacc le 8 octobre 2023.
La société [Adresse 6] a formé un recours contre cette ordonnance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023 006430.
Selon jugement de jonction du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d’Agen a joint les affaires 2023 005831 et 2023 006430 sous le n° RG principal : 2023 005831, affaires toujours pendantes et qui ont été renvoyées à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025.
Par assignation signifiée en date du 3 janvier 2025, la société [W] [B] [N] saisit le tribunal de commerce de Bordeaux afin de faire condamner la société [S] [T] [N] à une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial pour la somme de 85.267,00 €.
Par conclusions développées à la barre, la société [W] [B] [N] demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
Rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,
Rejeter l’exception d’incompétence et la demande de renvoi devant le tribunal de commerce d’Agen de la société [S] [T] et toutes les demandes adverses,
Condamner la société [S] [T] à payer à la société [Adresse 1] toutes les commissions restant dues au titre de l’exécution du
contrat d’agent commercial, lesquelles pourront être chiffrées après communication des pièces comptables par la société [S] [T],
Condamner la société [S] [T] à payer à la société [W] [B] une somme de 85.267,00 € HT correspondant à :
* L’indemnité de préavis prévue par l’article L. 134-11 du code de commerce, soit 9.500,00 € HT,
L’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial prévue à l’article L. 134- 12 du code de commerce, soit 75.767,00 € HT,
Condamner la société [S] [T] au paiement à la société [Adresse 1] d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à la barre, la société [S] [T] [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 74 du code de procédure civile, Vu les articles 100 du code de procédure civile Vu l’arrêt de la cour d’appel du 18 novembre 2024 Vu la procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Agen et les déclarations effectuées par [W] [B] devant le tribunal d’Agen,
In limine litis
Constater qu’une action est introduite devant le tribunal de commerce d’Agen portant sur la détermination et la fixation de la créance de la société [W] [B],
Constater que l’action pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux comporte le même objet, le même litige,
Dire et bien fondé l’exception la litispendance avec l’affaire n° 2023 005831 pendante devant le tribunal de commerce d’Agen,
Constater que la procédure de sauvegarde a été ouverte à Agen et que seul le tribunal de commerce d’Agen est compétent pour l’examen de cette demande indemnitaire,
En conséquence :
Ordonner au tribunal de commerce de Bordeaux de se dessaisir de la procédure enregistrée au profit du tribunal de commerce d’Agen (instance enrôlée sous le numéro RG 2023 005831),
A titre subsidiaire
Constater que le tribunal de commerce de Bordeaux est incompétent et renvoyer devant le tribunal de commerce d’Agen,
En tout état de cause :
Constater que la déclaration de créances est forclose,
Débouter la société [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [W] [B] aux entiers dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux
MOYENS
La société [S] [T] [N] soutient que le tribunal de commerce du lieu d’ouverture de la procédure de sauvegarde (en l’espèce Agen) a seul compétence pour connaître des actions ayant une incidence sur la procédure mais aussi des contestations relatives à l’admission des créances.
Seul le tribunal de commerce d’Agen devra être compétent.
Il y a un lieu d’ailleurs évident avec la procédure pendante actuellement devant le tribunal de commerce d’Agen pour laquelle il a sursis à statuer.
La société [W] [B] [N] soutient, à rebours, que la société [W] [B] est domiciliée dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux.
Elle y exerce son activité et son siège social correspond au lieu d’exécution du contrat.
Dès lors, ce dernier est compétent pour statuer sur le litige puisque l’objet de celui-ci est de fixer le montant de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
La procédure enrôlée sous le n°2023 005831 devant le tribunal de commerce d’Agen n’a pas pour objet la fixation de l’indemnité de rupture mais la contestation des décisions du Juge-Commissaire sur l’état des créances dans le cadre de la procédure collective de la société [S] [T] [N] et la recevabilité de la créance de la société [Adresse 6].
Son objet principal n’est donc pas la fixation du quantum de l’indemnité de rupture, mais la prise en compte, sur le principe, de la créance due à la société [W] [B] [N].
MOTIFS
Le tribunal rappelle que la cour d’appel d’Agen a jugé que la fixation de l’indemnité de rupture relevait bien de la compétence propre du tribunal de commerce, et non pas de celle du Juge-Commissaire : « Il appartient à la société [Adresse 1] de saisir la juridiction compétente pour voir fixer le montant d’une éventuelle indemnité de rupture du contrat d’agent commercial. »
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; »
Le tribunal dira que c’est à bon droit que la société [W] [B] [N] dont le lieu d’exécution de la prestation contractuelle est en Gironde, ce qui confère au tribunal de commerce de Bordeaux, une compétence territoriale.
Le tribunal se déclarera donc compétent et déboutera la société [S] [T] [N] de son exception d’incompétence.
Au fond,
MOYENS DES PARTIES
La société [Adresse 6] soutient que l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen est très clair sur le fait que :
« Il appartient à la société [W] [B] de saisir la juridiction compétente pour voir fixer le montant d’une éventuelle indemnité de rupture du contrat d’agent commercial. »
La société [S] [T] [N] a rompu le contrat d’agent commercial qui la liait avec la société [Adresse 6] et il convient donc de lui accorder l’indemnité prévue par les textes, à savoir 24 mois de commission, soit 85.267,00 €.
La société [S] [T] [N] soutient, à rebours, que la créance, si elle existait, serait forclose.
MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Le tribunal dira que la cessation du contrat a causé un préjudice à la société [W] [B] [N] ; il se reportera à l’appréciation du tribunal de commerce d’Agen qui, par son jugement en date du 23 mai 2023, tenant compte de l’ancienneté des relations (3 ans) a fixé à un an l’indemnité de rupture et à 3 mois l’indemnité de préavis, soit une indemnisation du préjudice à hauteur de 42.092,00 €.
Le tribunal jugera que, compte tenu des procédures en cours au titre de la procédure de sauvegarde dont bénéficie la société [S] [T] [N], il ne lui appartient pas de juger si la déclaration de créance est ou n’est pas forclose et, se déclarant incompétent sur cette demande, déboutera la société [Adresse 6] sur ce chef.
La société [W] [B] [N] demande à être indemnisée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €.
Succombant à l’instance, la société [S] [T] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [S] [T] [N] de son exception d’incompétence,
Déboute la société [S] [T] [N] de ses autres demandes,
Condamne la société [S] [T] [N] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 42.092,00 € (QUARANTE DEUX MILLE QUATRE VINGT DOUZE EUROS) au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
Condamne la société [S] [T] [N] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [S] [T] [N] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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