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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 juil. 2025, n° 2025L00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
Audience publique du 9 Juillet 2025
Renouvellement exceptionnel période d’observation : EURL BATECO PRO
Références : 2025L00365 / 2024J00227
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL BATECO PRO, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 522575497, pour laquelle interviennent :
M. [J] [G], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP ANGEL-[X]-DUVAL représentée par Me [O] [X], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la demande de Mme La Procureure de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 9 Juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; il a été entendu :
M. [E], collaborateur de Me [L], administrateur judiciaire,
* Me [X], mandataire judiciaire,
M. [K] [R] et M. [F] [Q], gérants,
* Mme [Y] [S], assistante de direction,
Attendu qu’il résulte des rapports écrits soutenus oralement ainsi que des déclarations à l’audience que l’offre de reprise présentée apparait largement insuffisante tant sur le plan social que sur le plan financier ; Que malgré la demande de l’administrateur judiciaire, aucune amélioration de l’offre n’est intervenue ; Qu’en l’espèce l’administrateur judiciaire sollicite le rejet de l’offre de reprise ; Qu’en outre, la société dispose d’une visibilité de trois mois sur son carnet de commandes et réfléchit à un projet de plan ; Que le mandataire judiciaire indique que le passif est en cours de vérification et ne s’oppose pas à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d’observation formulée par l’EURL BATECO PRO ;
Lecture est faite des réquisitions du Ministère Public portées sur la côte d’audience lesquelles sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de l’EURL BATECO PRO ;
Est introduit en chambre du conseil M. [N] [H] de la société TECH2V, cocontractant de l’EURL BATECO PRO, entendu en ses observations ;
Attendu que l’offre de reprise présentée par la SARL [P] apparait insuffisante et ne permet pas de désintéresser les créanciers ; Qu’il convient donc d’en prononcer le rejet ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 12 Janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Rejette l’offre de reprise de la SARL [P].
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 12 Janvier 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL BATECO PRO.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 Octobre 2025 à 10h30, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 Juillet 2025, Mme Chantal LENOIR, Présidente de l’audience, M. Yves LENORMANT, M. [W] [B], M. [I] [C] et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, Juges, assistés de Me Georges BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 9 Juillet 2025, par Mme Chantal LENOIR, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Me Georges BERNARD.
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