Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé jeudi salle 3, 9 janvier 2025, n° 2024078458
TCOM Paris 9 janvier 2025
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TCOM Paris 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Facture impayée

    La cour a constaté que l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, en raison des pièces fournies par la société HARTH.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire due pour facture payée en retard

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire est due pour chaque facture payée en retard, conformément aux articles L441-6 et D441-5 du Code de Commerce.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la société HARTH pour couvrir ses frais de justice, compte tenu des éléments fournis.

  • Accepté
    Facture impayée

    La cour a constaté que l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, en raison des pièces fournies par la société PRCG.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la société PRCG pour couvrir ses frais de justice, compte tenu des éléments fournis.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 9 janv. 2025, n° 2024078458
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024078458
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

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