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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 9 janv. 2025, n° 2024078458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER
RG 2024078458
09/01/2025
ENTRE :
1. SAS HARTH, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
483632378
2. SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), dont le siège
social est [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparantes par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE
SIMON LUGOSI – Me Hubert MOREAU, Avocat (P73)
ET :
SAS ECO SOLEY HIBISCUS, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 décembre 2024, déposée à l’étude du Commissaire de Justice à la SAS ECO SOLEY HIBISCUS à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HARTH et la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), nous demandent de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du Code Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC,
Condamner la société ECO SOLEY HIBISCUS à payer à la société HARTH :
1°) la somme provisionnelle de 1.655,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance du 26 mars 2024,
2°) la somme de 40,00 € au titre des indemnités forfaitaires conformément à l’article L 441- 10 du Code de Commerce,
3°) la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ECO SOLEY HIBISCUS à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG :
1°) la somme provisionnelle de 49.610,00 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de l’acte introductive d’instance.
2°) la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société ECO SOLEY HIBISCUS aux entiers dépens.
La SAS ECO SOLEY HIBISCUS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que les sociétés HARTH et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) nous ont régulièrement saisi de leur demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte qui nous disons suffisantes.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes la qualité de commerçants.
En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* la facture impayée,
* les conditions générales et le relevé de compte,
* le colisage,
* la lettre transport CMA CGM,
* les relevés de compte des 14/05/2024 et 16/05/2024, – la mise en demeure du 11/06/2024,
* le relevé du 17/07/2024,
* la lettre PRCG du 16/08/2024,
* la convention d’indemnisation,
* le bordereau de règlement par PRCG,
* la convention de cautionnement signée le 26/04/2023.
Nous retenons également que la mise en demeure du 11 juin 2024 qui a été dûment présentée le 18 juin 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la société HARTH sollicite le paiement de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-6 et D441-5 du Code de Commerce ; Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard ; En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la société HARTH une somme de 750 € et à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI
« PRCG » une somme de 1.500 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ECO SOLEY HIBISCUS à payer à la SAS HARTH, à titre de provision, la somme de 1.655,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance du 26 mars 2024,
Condamnons la SAS ECO SOLEY HIBISCUS à payer à la SAS HARTH la somme de 40 € à titre de provision, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS ECO SOLEY HIBISCUS à payer à la SAS HARTH la somme de 750 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société ECO SOLEY HIBISCUS à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG, à titre de provision, la somme de 49.610,00 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de l’acte introductive d’instance, le 5 décembre 2024.
Condamnons la société ECO SOLEY HIBISCUS à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons en outre la SAS ECO SOLEY HIBISCUS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
Mme Laurence Baali
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