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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 4 mars 2026, n° 2025P00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 MARS 2026.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SNC LE FLEURINOIS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 4 mars 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Vincent BOITEL, M. Jérôme BUIRON et M. Cedric PENCOLE Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants,
Vu la requête de Mme [X], [Adresse 1], en date du 19/11/2025 par laquelle est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SNC Le Fleurinois [Adresse 2]
Laquelle exerce une activité de L’exploitation d’un fonds de commerce de bar, brasserie, Pmu, Fdj et activités connexes., ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 927510610,
Vu l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en date du 17/12/2025 ordonnant la convocation de l’entreprise ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 14/01/2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [L] [J], avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL [O] [I], en la personne de Me [G] [O], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu la SCP ANGEL [O] [I], en la personne de Me [R] [I], mandataire judiciaire ;
Il résulte des déclarations à l’audience que la société SNC RAFI est débitrice de dettes auprès de l’URSSAF d’un montant de 11.323,01€ et du SIE pour la somme de 6.018,22€ sans qu’elle est produit dans le cadre de la procédure d’enquête un actif immédiatement disponible pour faire face à ce passif exigible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SNC Le Fleurinois doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 15 mars 2025 correspondant aux premières cotisations URSSAF impayées ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SNC Le Fleurinois.
FIXE au 4 septembre 2026 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 15 mars 2025 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme [L] [J], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ANGEL-[O]- [I] représentée par Me [G] [O] en qualité de mandataire judiciaire – [Adresse 3] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice domicilié [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 8 avril 2026 à 10h30, [Adresse 5] à COMPIEGNE (60200).
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et à la Procureure de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 4 mars 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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