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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2025F01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01341
DEMANDEUR
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me Guillaume MIGAUD du cabinet la SELARL ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SAS EPEE MOUV [Adresse 3] [Localité 1]. non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après dénommée la société LOCAM, en sa qualité de bailleur cessionnaire, se déclare créancière de la société EPEE MOUV, ci-après dénommée la société EPEE, au titre de loyers impayés d’une licence d’exploitation de site internet.
La société LOCAM a mis en demeure la société EPEE de lui régler les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 août 2025, signifié par dépôt en l’étude, la société LOCAM a assigné la société EPEE demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1342-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société EPE à payer à la société LOCAM la somme de 10.244,52€ et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-10 du Code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 janvier 2025.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343–2 du Code civil. Ordonner la restitution par la société EPEE du site, objet du contrat, et ce, sous-astreinte par 50,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société EPEE au paiement de la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société EPEE aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 16 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la société LOCAM, seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 février 2026, par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LOCAM expose que :
La société EPEE, par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023 a souscrit auprès de la société FUTUR DIGITAL, un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence exploitation de site Internet.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 199,00€ HT, soit 238,80€ TTC.
Elle est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire au titre de l’article 3 dudit contrat de location intitulé « Transfert – Cession » lui permettant ainsi de devenir « bailleur cessionnaire » en lieu et place de la société FUTUR DIGITAL, ledit cessionnaire pouvant céder le contrat à tout autre organisme financier de son choix.
La société EPEE a réceptionné le site sans réserve suivant procès-verbal de livraison du 21 décembre 2023. Dès lors, elle a été assurée de la livraison du site et de sa conformité.
Elle a alors réglé le montant de la facture de la société FUTUR DIGITAL et adressé à la société EPEE la facture unique de loyer lui notifiant la cession.
La société EPEE devait continuer à régler le montant des loyers. Elle a arrêté les paiements à compter du 30 août 2024.
Par LR AR en date du 23 janvier 2025, ayant pour objet la résiliation du contrat par la clause résolutoire de plein droit, elle a mis en demeure la société EPEE afin que celle-ci régularise les loyers impayés et qu’à défaut, la créance deviendrait immédiatement exigible.
La société EPEE est aujourd’hui débitrice d’un montant total de 10.244,52€ avec quatre loyers mensuels échus du 30 août 2024 au 30 janvier 2025 (4X238,80€ = 955,20€) assortis d’une clause pénale de 10% (95,52€) et 35 loyers mensuels à échoir du 28 février 2025 au 30 décembre 2027 (35X238,80€=8358,00€) avec clause pénale de 10 % (835,80€).
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats 7 pièces.
La société EPEE est restée non comparante.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société LOCAM sollicite la condamnation de la société EPEE à lui payer la somme de 10.244,52€ outre intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 janvier 2025.
Le Tribunal observe que :
Le contrat signé entre la société FUTUR DIGITAL et la société EPEE le 28 novembre 2023 est un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois avec une mensualité de 199,00€ HT et 238,80€ TTC.
Au titre de son article 3 intitulé « Transfert – Cession » :
« Le Client reconnait à FUTUR DIGITAL la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire … sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire… Le Client sera informé et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de la facture de prélèvement … Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, sans que cette énumération soit limitative, … la société LOCAM… La cession portera sur tous les loyers, redevances, frais et accessoires dus à compter de la date de signature du contrat par le cessionnaire… Si une action aboutit à une résolution judiciaire du présent contrat, celui-ci sera résilié à compter du jour ou cette résolution sera devenue définitive … ».
En outre, le PV de livraison et de conformité régulièrement signé le 21 décembre 2023 entre la société FUTUR DIGITAL et la société EPEE rend exigible la 1ère échéance du contrat étant précisé qu’en son article 14 intitulé « Modalités de paiement » la signature du PV de conformité du site internet vaut début de paiement des échéances pour le site internet.
La société LOCAM a respecté le mode opératoire du contrat précité, en sa qualité de bailleur cessionnaire, en se substituant à la société FUTUR DIGITAL quant au paiement de la facture, le 26 décembre 2023, d’un montant de 7.251,01€ afférent à la création du site internet. Elle a également le 23 décembre 2023 adressé à la société EPEE une facture unique de loyers en euros (à conserver pendant la durée du contrat) dans laquelle il est fait mention des 48 mensualités de 238,80€ TTC à devoir sur la période du 30 janvier 2024 au 30 décembre 2027.
La défaillance de paiement de la société EPEE a régulièrement été actée à compter du 30 août 2024 par le courrier LR AR de la société LOCAM daté du 23 janvier 2025.
La société LOCAM a également – conformément aux clauses du contrat et plus précisément de son article 19 intitulé « Résiliation » adressé par LR AR datée du 23 janvier 2025 et distribuée le 27 janvier 2025 – mentionné à ce courrier qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, la créance serait immédiatement exigible dans le délai de 8 jours.
Ainsi, le délai de 8 jours étant de rigueur, le Tribunal relève que la créance est due à partir du 4 février 2025.
Le Tribunal constate que l’article 19 du contrat de licence d’exploitation de site internet intitulé « Résiliation » stipule :
A l’alinéa 19.1 :
« Le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par Futur Digital que par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance… ».
A l’alinéa 19.3 :
« Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article suivant. Outre cette restitution, le client devra verser à Futur Digital ou au cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard… ».
Le Tribunal observe que le courrier de mise en demeure de la société LOCAM, ayant pour objet la résiliation de plein droit à défaut de paiement, calcule les sommes dues, selon les conditions contractuelles précitées, comme suit :
4 loyers impayés et échus soit le 30 août 2024, le 30 novembre 2024 et le 30 décembre 2024 soit 238,80€ X 3 = 716,40€ auxquels s’ajoutent l’indemnité de clause pénale de 10% soit 71,64€ et les intérêts de retard soit 15,02€ et la provision du loyer du 30 janvier 2025 soit 238,80€. Le total est donc de 1.041,86€.
35 loyers à échoir soit de 28 février 2025 au 30 décembre 2027 à savoir 238,80€ X 35 = 8.358,00€ somme à laquelle s’ajoute la clause pénale de 10% soit 835,80€ = 9.193,80€.
Ainsi la société LOCAM détient une créance certaine, liquide et exigible envers la société EPEE d’un montant de 1041,86€ + 9.193,80€ = 10.235,66€.
Conformément à l’article 14 intitulé « Modalités de paiement » du contrat de licence d’exploitation du site internet :
« Chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au 1 er janvier pour le 1 er semestre et au 1 er juillet pour le 2d semestre, majoré de dix (10) points plus taxes ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société EPEE à payer à la société LOCAM la somme de 10.235,66€ outre intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du Code de commerce) et ce à compter du 4 février 2025.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 26 août 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande d’astreinte
La société LOCAM sollicite la restitution par la société EPEE du site, objet du contrat, et ce sousastreinte par 50,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement intervenir.
Le Tribunal relève que l’article 19.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet impose une obligation de restitution du matériel par le client en cas de défaillance et que l’article 21 intitulé « Restitution du produit » définit les modalités de restitution immédiate.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société EPEE de payer à la société LOCAM la somme de 15,00€ sous astreinte par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande d’astreinte.
Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société LOCAM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société EPEE à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société EPEE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société EPEE MOUV à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.235,66 euros outre intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 février 2025.
Ordonne l’anatocisme des intérêts à compter du 26 août 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Ordonne la restitution du site à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS par la société EPEE MOUV, et ce, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et déboute la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Condamne la société EPEE MOUV à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société EPEE MOUV aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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