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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 25 févr. 2026, n° 2025F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 25 février 2026
N° de RG : 2025F00039
N° MINUTE : 2026F00015
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : LA Société ROMANO, [B], Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 €, inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le n° 900 532 375, ayant siège social, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE comparaissant et plaidant par Maître Jean-Marie WENZINGER, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, demeurant, [Adresse 2], d’une part,
ET : La CEMEX GRANULATS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 28.370.784,00 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 552 005 969, ayant siège social, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Denis-Clotaire LAURENT, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI TGLD, dont le siège est, [Adresse 4] et ayant pour avocat postulant Maître Christophe DONNETTE, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant, [Adresse 5], d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026.
JUGEMENT
Décision insusceptible de recours, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Pierre STEFANOV M. Grégory CABUZEL Mme Véronique ALEMANNO
LA PROCEDURE
Suivant acte du ministère de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de Justice Associés à Créteil, le 21.03.2025, la société ROMANO, [B] a fait assigner la société CEMEX GRANULATS, devant le tribunal de céans pour l’audience du 16.05.2025 sollicitant du tribunal :
Vu les dispositions des articles 48 et 514 du CPC, 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces,
Déclarer la présente action recevable et fondée ;
Condamner la SA CEMEX GRANULATIS à payer à la SARLU ROMANO, [B] la somme de 741.404,70 euros HT (889.685,64 euros TTC) outre intérêts au taux légal à compter du 11/10/2024 ;
Condamner la SA CEMEX GRANULATS au paiement des intérêts par capitalisation ;
Condamner la SA CEMEX GRANULATS au paiement d’une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
Dire et juger la décision à intervenir exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours ;
Condamner enfin la SA CEMEX GRANULATS au paiement d’une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente instance appelée à l’audience du 16.05.2025, a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en d’audience puis au 12.02.2026 pour y être plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07.05.2026 à 14 heures.
A l’audience du 12 Février 2026 :
Maître Jean-Marie WENZINGER, Avocat à, [Localité 1], indique qu’il n’a pas été destinataire des dernières conclusions adverses n° 3 et de la pièce n° 16 (sommation interpellative délivrée à Monsieur, [O], [W], le 28.01.2026), avant l’audience de plaidoirie,
Maître Denis-Clotaire LAURENT, Avocat à Paris, quant à lui, soulève l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Créteil, compétent du fait du siège social de la défenderesse,
En cours de délibéré, suivant courrier en date du 13.02.2026, Maître Jean-Marie WENZINGER, Avocat à, [Localité 1], confirme que n’ayant pas été destinataire des conclusions adverses n° 3 et de la pièce n° 16, en temps utile, que ces pièces de procédure ne répondant pas aux prescriptions des articles 15 et 16 du CPC, sollicite donc la réouverture des débats.
Sur quoi, le tribunal,
ATTENDU qu’il est de bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats de la présente instance : la Société ROMANO, [B] c/la société CEMEX GRANULATS,
DIT que la société CEMEX GRANULATS devra communiquer ses conclusions n° 3 et la pièce n° 16 à la société ROMANO, [B], afin que cette dernière puisse y répliquer,
FIXE le rappel de la présente instance à l’audience du 09 Avril 2026 à 14 Heures 30, date à laquelle la demanderesse devra avoir conclu,
DIT que le présent jugement vaut convocation,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple du greffier aux avocats des parties,
DIT que les dépens du présent jugement, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC dont 9,54 € de TVA seront supportés par la société CEMEX GRANULATS.
Mis en délibéré le 12 Février 2026.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Mercredi Vingt-Cinq Février Deux Mille Vingt-Six à 14 heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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