Article R236-11 du Code de commerce

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Version12/02/2020
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-14 (V)

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

L'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L. 236-15, L. 236-26 et L. 236-30, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Mergers in France
CMS · 30 novembre 2021

This publication must occur at least 30 days before the general meeting (French legal requirement) (Article R.236-2 al.3, Commercial Code). This publication is not compulsory when the company publishes on its website the common draft terms of merger during a continuous period of 30 days before the shareholders' general meeting (Article R.236-2-1, al.1, Commercial Code). […] (Articles L.236-11, al.1, and L. L.236-11-1, al.1, Commercial Code.)

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 15/05110
Confirmation

[…] L'article sus-visé est ainsi libellé : 'L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai. Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal de grande instance. L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce'.

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