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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 févr. 2026, n° 2025R00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 18 février 2026
N° de Rôle : 2025R00238
Le 11 février 2026,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2] RCS [Localité 1] METROPOLE représenté par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par Me Damien LAUGIER [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
[T], [Adresse 5] 828 776 922 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [W] [S], commissaire de justice à [Localité 3] du 4 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 décembre 2025, 3 [G] [F] a assigné en référé [T] ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision [T] à lui payer la somme en principal de 78.360 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 dans une délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de deux mois, se réserver la faculté de liquider l’astreinte, à rembourser les frais d’huissier engagés pour la signification de la mise en demeure, la sommation de payer et la requête en injonction de payer, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
À l’audience du 11 février 2026,
* Me Charlotte CAEN a comparu pour 3 [G] [F], demandeur,
* [T] n’était ni présent ni représenté,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à 3 [G] [F] de son désistement d’instance, Constate que [T] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait, Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de 3 [G] [F] liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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