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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 24 sept. 2025, n° 2024011570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011570
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXIONLINE (SARL), [Adresse 1] N° SIREN : 821 034 048 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Défendeur (s) : M., [P], [K], [Adresse 2], [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 16/10/2024, la partie demanderesse : DIXIONLINE (SARL) a fait donner assignation à M., [P], [K] demeurant et domicilié, [Adresse 3] à Lunel – 34400, d’avoir à comparaitre le vendredi 08/11/2024 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société M., [P], [K] à payer la somme de 1.070 euros à titre principal du montant de mensualités impayés, conformément à l’article 1742 et suivants du Code civil ;
S’entendre condamner la société M., [P], [K] à payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Attendu que le commissaire de justice a respecté les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en se déplaçant sur la commune de, [Localité 1], n’y trouvant personne susceptible de le renseigner, il a consulté les pages blanches de l’annuaire de l’Hérault et a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone fixe. Puis il a contacté Monsieur, [P], [K] sur son téléphone mobile, qui lui a confirmé qu’il viendrait à l’étude retirer son acte.
Celui-ci ne s’est jamais présenté à l’étude.
Attendu que Monsieur, [P], [K] ne s’était pas présenté davantage le jour de l’audience, ni personne pour lui, laisse supposer au Tribunal qu’il n’a aucun moyen sérieux à s’opposer à son contradicteur ;
Que dès lors le Tribunal doit :
Condamner Monsieur, [P] à payer à DIXIONLINE la somme de 1.070 euros due à titre principal ;
Condamner Monsieur, [P] à payer à DIXIONLINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, donne défaut à l’encontre de Monsieur, [P], [K] et jugeant par décision susceptible d’opposition,
CONDAMNE M., [P], [K] à payer à la société DIXIONLINE la somme principale de 1.070 euros conformément aux articles 1342 et suivants du code civil ;
LE CONDAMNE en outre à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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