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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2025F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 3/2144A/NM
03/04/2025
1/ URBAN EXPRESSION
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Camille GUILBERT-OBJILERE
2/ SCI [Adresse 2]
[Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Camille GUILBERT-OBJILERE
DEMANDEURS
Rénovation et compagnie
[Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 28/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFIOTTE, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Camille GUILBERT-OBJILERE le 3 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2022, Monsieur [A] [N], gérant de la SARL URBAN EXPRESSION et de la SCI [C], a pris attache avec Monsieur [E] [W], Président de la SAS RENOVATION et COMPAGNIE, afin de lui confier la rénovation de son salon de coiffure, étant précisé que la SARL URBAN EXPRESSION exerce ses activités de coiffure dans un local, qui lui est loué par la SCI [C], sis [Adresse 4] à RENNES.
Le 15 juin 2022, Monsieur [A] [N], au nom de la SCI [C], a accepté un devis de 63.817,62 € TTC, portant sur la rénovation du salon de coiffure. Un lot « Ventilation et Climatisation » a été prévu pour un montant de 7.520,12 € TTC.
Les 23 juin 2022 et 24 octobre 2022, ainsi que cela ressort de sa comptabilité, la SCI [C] a procédé au paiement intégral des travaux.
Mais la climatisation n’a jamais été posée et, tout contact a été perdu avec Monsieur [W].
Face au silence de la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE et de son dirigeant, Monsieur [A] [N] a donc fait appel à un autre professionnel afin de terminer le travail.
Aussi, par acte introductif d’instance en date du 23 décembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile par la SCP GRAIVE BRIZARD, Commissaires de justice associés à RENNES, les sociétés URBAN EXPRESSION et [C] ont assigné la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil :
* Condamner la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 7.520,12 € TTC
* Condamner la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi
* Condamner la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE à verser aux sociétés URBAN EXPRESSION et [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée en l’état à l’audience du 14 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SAS RENOVATION ET COMPAGNIE n’étant, ni présente ni représentée à l’audience, la SARL URBAN EXPRESSION et la SCI [C] ont déposé leur dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de leur demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés URBAN EXPRESSION et [C] ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et de leurs moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés URBAN EXPRESSION et [C], en demande
Les sociétés URBAN EXPRESSION et [C] font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°1, datées et signées du 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles invoquent notamment les dispositions des articles 1103 et 1217 du Code civil qui sanctionnent l’inexécution contractuelle ainsi que l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit le paiement éventuel de dommages et intérêts si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or, en l’espèce, la SCI [C] a notamment confié à la société SAS RENOVATION ET COMPAGNIE la pose d’une climatisation, ce qu’elle n’a jamais fait alors même que ces travaux lui ont été payés. Des désordres électriques sont en outre apparus, nécessitant, pour y remédier en l’absence de Monsieur [U], introuvable, l’intervention d’un autre professionnel.
Ces faits ont causé un préjudice sérieux à la SARL URBAN EXPRESSION, la pose de l’installation de chauffage/climatisation étant indispensable à l’exercice de son activité de coiffure.
Par ces motifs, vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, il est demandé au tribunal de bien vouloir :
* Condamner la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 7.520,12 € TTC
* Condamner la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi
* Condamner la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE à verser aux sociétés URBAN EXPRESSION et [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la SAS RENOVATION et COMPAGNIE, en défense
La SAS RENOVATION ET COMPAGNIE n’étant, ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par ses contradicteurs.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues par la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code civil énumère les sanctions qui résultent de l’inexécution contractuelle, parmi lesquelles « demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE n’a effectivement pas procédé à la pose de la climatisation prévue au contrat alors même que la SCI [C] en a assuré le règlement pour un montant de 7.520,12 € TTC, conformément au devis signé le 15 juin 2022. Il est par ailleurs avéré que le dirigeant de la société est introuvable et que celle-ci a disparu du lieu de son siège social, rendant ainsi caduque toute tentative de règlement amiable.
En conséquence, le Tribunal condamne la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE à payer aux sociétés URBAN EXPRESSION et [C] la somme de 7.520,12 € TTC €, en remboursement des sommes versées à tort.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 €
L’article 1231-3 du Code civil dispose que «Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
En l’espèce, il est avéré que l’inexécution du contrat par Monsieur [U] est bien constitutive d’une faute lourde, puisqu’il a abandonné le chantier sans remédier aux désordres crées par son inaction.
Cependant, dans leurs écritures, les sociétés URBAN EXPRESSION et [C] n’apportent pas, à l’appui de leur demande, d’éléments permettant de chiffrer un préjudice éventuel, perte d’exploitation ou autre.
Les sociétés URBAN EXPRESSION et [C] seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle est mal motivée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés URBAN EXPRESSION et [C] ont dû engager des frais irrépétibles, qu’il serait injuste de laisser à leur charge. Le Tribunal condamne la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE à payer aux sociétés URBAN EXPRESSION et [C] la somme de 1 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés URBAN EXPRESSION et [C] sont déboutées du surplus de leur demande.
La SAS RENOVATION ET COMPAGNIE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS RENOVATION ET COMPAGNIES à payer aux sociétés URBAN EXPRESSION et [C] la somme de 7.520,12 € TTC en remboursement des travaux qui n’ont pas été exécutés,
Déboute les sociétés URBAN EXPRESSION et [C] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS RENOVATION ET COMPAGNIE à payer aux sociétés URBAN EXPRESSION et [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute les sociétés URBAN EXPRESSION et [C] du surplus de leur demande.
Condamne la société SAS RENOVATION ET COMPAGNIE aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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