Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 mars 2026, n° 2025F03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F03228
N• MINUTE : 2026F00842
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [R] [Y] [N] ARCCO [Adresse 1] comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05) et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] (R1751)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Adresse 4] Représentant légal : M. Muhammet, Tayyip DEMIRBAS, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026
et délibérée le 19 février 2026 par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges :
M. Jean-François DURAND
M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
[R] [Y] [F] (Institution régie par le titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale, adhérente à la fédération [F] Institution n°509) se dit créancière de la société MT [I] (SASU RCS [Localité 1] 927 813 352), exerçant dans le secteur de la fabrication, le montage, achat, vente, en gros, demi-gros et détail de tous types de vêtements, pour la somme de 17 129,95 € au titre des cotisations de retraites complémentaires obligatoires pour le personnel cadre et non-cadre pour les mois d’avril à décembre 2024, ainsi que pour les mois de janvier, février, et mai à août 2025.
Les démarches amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice pour tentative en dates du 2 décembre 2025 et du 12 décembre 2025 adressé à la Société MT [I], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile. [R] [Y] [F] assigne la Société MT [I] le 8 janvier 2026 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de procédure civile Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
* Condamner la S.A.S. à associé unique MT [I] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues à [R] [Y] [F] en principal à la somme de 14 854,17 €, outre les majorations de retard pour 2 575,78 € au 08.10.2025 pour les mois d’avril à décembre 2024 ainsi que les mois de janvier, février, mai à août 2025 selon état joint à la présente procédure (P.N°2), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l’entreprise
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 08.10.2025, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P.N•7)
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [R] [Y] [F], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil.
* Condamner la S.A.S. à associé unique MT [I] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F03228 a été appelée pour mise en état à une audience le 8 janvier 2026 lors de laquelle le défendeur, la Société MT [I], ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion.
Le 8 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 29 janvier 2026.
À cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée. Il a ensuite entendu la plaidoirie du demandeur seul présent, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, [R] [Y] [N] [A] produit les pièces suivantes :
* EXTRAIT K bis du 18.04.2024
* ETAT DES SOMMES DUES au 08.10.2025
* MISE EN DEMEURE du 26.09.2025 (plus une annexe : AR non retirée)
* MISE EN DEMEURE du 28.03.2025 (plus une annexe : AR non retirée)
* MISE EN DEMEURE du 29.11.2025
* ATTESTATION D’ADHESION
* Textes et Jurisprudences sur le Calcul et la Nature des MAJORATIONS DE RETARD
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur, la Société MT [I], ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur, MT [I], s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la créance de [R] [Y] [F]
Dans son livre 9, l’article L911-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les garanties collectives revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État. »
A ce titre, les cotisations de retraite sont des dettes sociales et intéressent l’ordre public. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux
légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. » n’est pas opposable à la demanderesse.
En l’espèce, la société MT [I], affiliée à l’institution [R] [Y] [N] [A] ne s’est pas acquittée des cotisations des mois d’avril à décembre 2024 ainsi que les mois de janvier, février, mai à août 2025. (cf. pièce 2).
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
CONDAMNERA la société MT [I] à payer à l’institution [R] [Y] la somme de 14 854,17 € au titre des cotisations de retraite complémentaire non payées.
Sur les majorations de retard
L’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 [F] définit que les majorations sont calculées au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, sans pouvoir être inférieures à un montant fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[F], soit 105 € par trimestre (ou 35 € par mois). Le calcul se fait au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée.
A ce titre, les majorations de retard en cas de versement tardif ne constituent pas des dommages et intérêts, elles constituent comme les cotisations des dettes sociales et sont d’ordre public.
En l’espèce, la société MT [I] ne s’étant pas acquittée des cotisations de retraite dues au titre de la période ci-dessus mentionnée, le Tribunal
CONDAMNERA la société MT [I] à payer à l’Institution [R] [Y] les majorations de retard, conventionnellement prévu, au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, le calcul définitif se faisant au moment du paiement effectif.
Concernant la capitalisation des intérêts demandés au titre de l’article 1343-2 et 1344-1 du code civil
Les articles 1343-2 et 1344-1 disposent respectivement que :
* « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
* « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En conséquence, le Tribunal,
DIRA que les intérêts seront capitalisés par période annuelle au titre des dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société MT [I] n’a pas respecté ses obligations en matière de cotisations complémentaires retraite sur les périodes exposées précédemment.
En conséquence, le Tribunal,
CONDAMNERA la société MT [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à l’Institution [R] [Y] la somme de 500 € ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société MT [I] étant la partie qui succombe exclusivement dans la présente instance,
Le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026 ;
* CONDAMNE la société MT [I] à payer à l’institution [R] [Y] la somme de 14 854,17 € au titre des cotisations de retraite complémentaire non payées ;
* CONDAMNE la société MT [I] à payer à l’Institution [R] [Y] les majorations de retard, conventionnellement prévu, au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, le calcul définitif se faisant au moment du paiement effectif ;
* DIT que les intérêts seront capitalisés par période annuelle au titre des dommages et intérêts ;
* CONDAMNE la société MT [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à l’Institution [R] [Y] la somme de 500 € ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société MT [I] aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Taux d'intérêt ·
- Vérification ·
- Clause pénale ·
- Intérêt légal
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Assistance technique ·
- Mise en service ·
- Climatisation ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Cessation des paiements ·
- Tapis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Confection ·
- Mandataire ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Rapport ·
- Chambre du conseil ·
- Qualités ·
- Procédure simplifiée
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vitre
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Revêtement des métaux ·
- Code de commerce
- Liquidateur ·
- Multimédia ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Apiculture ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Développement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience
- Désistement ·
- Adresses ·
- Huis clos ·
- Rétablissement personnel ·
- Instance ·
- Délibéré ·
- Commission de surendettement ·
- Urssaf ·
- Tva ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.