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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 25 févr. 2025, n° 2025000490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU PROFIT DE M. [X] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 25 février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000490
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE:
M. [X] [Z]
Siège social : [Adresse 6]
Adresse de l’établissement principal : [Adresse 2]
Enseigne : MANCHE EXPRESS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 403 787 468 Comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN
Juge(s) titulaire(s) : Mme Marie-Christine SIMON M. Pierre JOUIS
Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 20 février 2025, Monsieur [X] [Z] a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue par l’article R. 631-1 du code de commerce.
Ce dernier est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 403 787 468 pour une activité de vente de transports – 3.5 tonnes.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 25 février 2025 :
Monsieur [X] [Z] confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il indique être en état de cessation des paiements depuis octobre 2022, date des factures fournisseur [Adresse 7]. Il confirme avoir des prêts professionnels conclus avant le 15 mai 2022.
MOTIFS :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté. Il apparaît, au vu des éléments communiqués par Monsieur [X] [Z] que la date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 26 août 2023, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l’article L.631-8 du code de commerce. .
Il convient de constater que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Il échet donc au tribunal, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
Sur les conditions caractérisant une situation de surendettement :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Le débiteur doit distinguer ses biens, droits et obligations relevant de son patrimoine personnel de ceux de son patrimoine professionnel. En l’espèce, au regard de la date de certaines des dettes déclarées par le débiteur, antérieures au 15 mai 2022, le droit de gage de certains créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur [Z] porte sur son patrimoine personnel.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] a indiqué ne pas être en mesure de faire face au règlement desdites dettes professionnelles avec son épargne personnelle.
Dès lors, ce dernier est en état de surendettement.
Ainsi il ressort des débats et des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :
Que les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, son actif dépassant le seuil de 15K€ fixé par le code de commerce,
Qu’il ne peut faire face au passif professionnel exigible avec l’actif professionnel dont il dispose ni avec son actif personnel ;
Que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies.
Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :
Les conditions prévues au 1° et 2° de l’article L.681-1 du code de commerce étant réunies, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement judiciaire visant l’ensemble des patrimoines du débiteur, conformément au III de l’article L.681-2 du code de commerce.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la Banque de France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
La cause communiquée au ministère public.
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [X] [Z].
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre
VI titre III du code de commerce au profit de :
M. [X] [Z]
Siège social : [Adresse 6]
Adresse de l’établissement principal : [Adresse 2]
Enseigne : MANCHE EXPRESS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 403 787 468
Dit que la procédure est ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/08/2023.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Pascal LEBRUN.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5] Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SELARL [R] ENCHERES, prise en la personne de Maitre [Y] [R] [Adresse 3]
[Localité 4]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce. Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 25 août 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 22 avril 2025 à 14H15 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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