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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 10 avr. 2026, n° 2025F01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F01052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
SASU L’ENTREPOT
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître EVAIN Stéphanie – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL [Etablissement 1]
[Adresse 3], DÉFENDEUR –
* SELARL [C] [W]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par Madame [R] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience de Monsieur Patrice BATUT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 14/11/2025 a tenu l’audience le 10/03/2026 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10/04/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
[Etablissement 1] est un restaurant situé [Localité 1].
L’Entrepôt est un distributeur de bières et de boissons.
Au mois de mars 2024, [Etablissement 1] et L’Entrepôt signent un contrat de distribution exclusive de bières et de boissons ainsi qu’un contrat de prêt d’argent.
Le prêt est de 15.000 € qui devait être remboursé au moyen de 60 mensualités de 250 € payables le 15 de chaque mois. L’Entrepôt était le fournisseur de bières et de boissons à [Etablissement 1].
L’entrepôt livre bières et alcools régulièrement à [Etablissement 1] jusque fin janvier 2025. Les factures sont payées ainsi que les mensualités du prêt. Le dernier virement intervenait en janvier 2025.
Ce n’est qu’en février 2025 que L’Entrepôt dit avoir appris que [Etablissement 1] était en procédure collective.
En fait, [Etablissement 1] a été placée en redressement judiciaire le 2 août 2024 et publiée au BODACC le 11 août 2024 avec une date de cessation des paiements le 1 er mai 2024.
La SELARL [C] [W] était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement en date du 21 février 2025, [Etablissement 1] était placée en liquidation judiciaire.
Le 12 mars 2025, L’Entrepôt déclarait sa créance de 13.500 € auprès de Maître [W] ès qualité.
Mais le 21 mars 2025 Maître [W] rejetait cette déclaration de créance pour forclusion, la société débitrice ayant été placée en redressement judiciaire le 2 août 2024.
Le 29 juillet 2025, L’Entrepôt introduit une requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire du Tribunal des affaires économiques du Havre..
Le juge commissaire, par ordonnance du 15 octobre 2025, déclare l’irrecevabilité de l’action en relevé de forclusion :
« Attendu que la publicité au BODACC du jugement ( de redressement judiciaire -ndlr) a été effectuée le 11 août 2024. La date limite de relevé de forclusion est le 11 février 2025. Attendu qu’en l’espèce, la requête est datée du 29 juillet 2025.
Attendu que la requête est par conséquent irrecevable car hors délai.
Attendu qu’au surplus, l’article L622-24 du code de commerce est clair et que la requête doit être établie dans le délai légal de six mois de la publication au BODACC que le créancier n’apparaisse pas sur la liste des créanciers (tel est le cas en l’espèce) ou qu’il ait été dans l’impossibilité d’établir sa requête ;
Attendu que même si la requête avait été faite dans le délai légal de six mois, la SAS L’ENTREPOT était au courant des difficultés de la SARL [Etablissement 1] DE MARIE quant aux impayés relatifs au prêt brasseur tel que le décompte du prêt.
Attendu que la SAS L’ENTREPOT n’était donc pas dans l’impossibilité de solliciter un relevé de forclusion dans le délai légal.
Attendu que les frais de la présente ordonnance sont à la charge de la partie demanderesse «
Le 21 octobre 2025, L’ENTREPOT fait opposition à l’ordonnance du juge commissaire. C’est ainsi que se présente cette affaire.
LES DEMANDES DES PARTIES
La SASU L’ENTREPOT demande au Tribunal de
* Réformer l’ordonnance du Juge-Commissaire du 15 octobre 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en relevé de forclusion de la SASU L’ENTREPOT et la rétracter,
* Juger que la requête en relevé de forclusion déposée le 26 juillet 2025 l’a été valablement dans le délai de 6 mois à compter de la connaissance par la SASU L’ENTREPOT d’une procédure de liquidation judiciaire en cours par la SARL [Etablissement 1], au plus tard le 12 mars 2025,
* Juger que l’absence de déclaration de créance ne relève pas de la responsabilité ni de la défaillance de la SASU L’ENTREPOT mais bien de l’omission de la SARL [Etablissement 1] et de la dissimulation volontaire de l’existence d’une créance et de son créancier,
* Relever la SASU L’ENTREPOT de la forclusion de sa créance de 13.500 € et l’autoriser à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Etablissement 1] dans le mois qui suivra le jugement à intervenir,
* Juger qu’en vertu de l’article R.622-25, alinéa 2, du Code de commerce, les frais de l’instance seront mis à la charge du débiteur dès lors qu’il n’a pas mentionné la créance en cause sur la liste de ses créances et ne l’a pas portée à la connaissance du mandataire de justice dans le délai des déclarations de créances,
* Condamner Maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Etablissement 1] aux entiers dépens ceux visés à l’article 701 du Code de procédure civile
La SELARL [C] [W] es qualité de liquidateur de la SARL [Etablissement 1] demande au Tribunal :
A titre principal Déclarer recevable l’opposition de la SAS L’ENTREPOT,
Sur le fond Et sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion
Les éléments fournis nous semblent confirmer une connaissance des difficultés de la société [Etablissement 1] en janvier 2025,
Qu’il appartiendra au Tribunal de statuer sur la date à prendre en compte, Si la date est fixée au 31/01/2025
* Déclarer recevable la demande initiale de relevé de forclusion,
* Et la déclarer bien fondée,
* Condamner l’opposante aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
L’ENTREPOT soutient essentiellement :
SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION EN RELEVE DE FORCLUSION (de droit):
Suivant l’article L. 622-26 du Code de commerce:
2 options autorisent le relevé de forclusion et un délai de 6 mois pour une action en relevé de forclusion, à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ou « si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de 6 mois », « à compter de la date à laquelle il est établi qu’il (le créancier) ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ».
Le créancier peut demander à être relevé de forclusion s’il établit que :
1 -sa défaillance n’est pas due à son fait ou
2- qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créances.
L’omission du débiteur du nom de son créancier fait échapper le créancier à la forclusion parce que le débiteur doit informer de manière exhaustive le mandataire judiciaire y compris des créances potentielles.
Le relevé de forclusion est de droit (=automatique) lorsque le débiteur a omis le créancier dans sa liste de créanciers auprès du mandataire judiciaire, établie suivant l’article L.622-6 du Code de commerce
Peu importe que l’omission ait été volontaire ou non; elle met le mandataire judiciaire dans l’impossibilité d’aviser le créancier.
Peu importe l’absence de lien de causalité entre l’omission et le défaut de déclaration, le juge commissaire qui constate l’omission (ce qui est le cas en l’espèce par Maître [W] es qualité à l’audience du juge commissaire du 24 septembre 2025) doit prononcer le relevé de forclusion. Cass. Com, 16 juin 2021, n°19-17.186
Peu importe également si le créancier a eu connaissance de la procédure collective ; l’omission du débiteur fait échapper le créancier à la forclusion « malgré sa connaissance de la procédure collective » CA REIMS, 7février 2023, n°22/01501 : Juris Date n°2023-002417
Peu importe que le débiteur conteste la créance; le débiteur ne peut exclure une créance de la liste simplement parce qu’il la conteste.
Omission volontaire ou non, la SASU L’ENTREPÔT a été omise par le débiteur de la liste des créanciers tandis qu’il s’agit d’une obligation tirée de l’article L.626-2 du Code de commerce. Et ce dès le redressement judiciaire du 11 août 2024 prononcé 5 mois après la signature du prêt.
Lors de la liquidation judiciaire du 21 février 2025, Maître [W] ès qualités de Liquidateur judiciaire n’est pas plus informée de l’existence de la SASU L’ENTREPÔT comme créancière, tandis qu’entre le 11 août 2024 et janvier 2025, la SASU [Etablissement 1] poursuit son activité, procède à des commandes de boisson auprès de la requérante jusqu’au 29 janvier 2025, les lui règle et honore son prêt… Comment le mandataire judiciaire n’a-t-il pas pu se rendre compte de cette relation contractuelle ?
Cette omission du débiteur a empêché assurément Maître [W] ès qualité d’être informée de la créance de la SASU requérante. La mise en œuvre de la procédure collective de son débiteur n’a été connue que tardivement, du fait de l’omission du débiteur, en tout cas après le délai légal de deux mois de déclaration et dans des conditions non formelles. Le relevé de forclusion est de droit.
L’omission de la liste constitue une défaillance relevant du fait du débiteur lui-même.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RELEVE DE FORCLUSION ENREGISTREE DANS LE DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LE CREANCIER NE POUVAIT IGNORER SA CREANCE :
UNE ACTION EN RELEVE DE FORCLUSION POUVANT ÊTRE INTRODUITE DANS UN DELAI DE 6 MOIS « À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE IL EST ETABLI QUE LE CREANCIER NE POUVAIT IGNORER SA CREANCE ».
Pour déclarer irrecevable la requête en relevé de forclusion parce que tardive puisqu’introduite au-delà du délai de 6 mois à compter de la publication du jugement de liquidation au BODACC, le juge commissaire retient à tort que la Société L’ENTREPÔT était « au courant des difficultés de la SARL [Etablissement 1], quant aux impayés relatifs au prêt brasseur » donc dans la possibilité « de connaître l’obligation du débiteur avant
l’expiration du délai de 6 mois initial » au sens de l’article L.622-26 AL.3 du Code de commerce.
Premièrement, l’impossibilité du créancier de déclarer sa créance dans le délai de 6 mois à compter de la publicité au BODACC du jugement d’ouverture n’a pas pu être débattue puisqu’à l’audience ce n’était pas un sujet.
L’ordonnance du 15 octobre 2025 devait reconnaitre l’action en relevé de forclusion recevable et formée dans le délai de 6 mois de cette connaissance de sa créance puisque L’ENTREPÔT était de manière informelle déjà autorisée à déclarer sa créance à réception de cette ordonnance.
Par conséquent, la date du point de départ du délai de 6 mois n’a pas été débattue contradictoirement. Et la recevabilité de l’action non plus.
Deuxièmement, cette impossibilité du créancier en tout cas ne pouvait être une vague « connaissance du créancier » des difficultés de la SARL [Etablissement 1] ». Ce d’autant que le gérant de la SARL [Etablissement 1] a ni plus ni moins triché avec sa liste de créanciers.
En droit
* L.622-26 AL3 du Code de commerce :
« L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. ».
Suivant l’article L.622-26 alinéa 3 du Code de commerce, par exception, un second point de départ du délai de 6 mois pour procéder à l’action en relevé de forclusion est prévu.
Par exception, le délai de 6 mois de relevé de forclusion court non à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture mais à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait pas ignorer l’existence de sa créance. « L’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur » est une impossibilité d’agir pour le créancier dans le délai de 6 mois à compter de la publication au BODAC, par impossibilité de connaître l’existence d’une créance en soi à devoir déclarer.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge commissaire, les « difficultés » « quant aux impayés relatifs au prêt brasseur » ne sauraient caractériser seules la possibilité pour L’ENTREPÔT de connaître l’obligation du débiteur, et lui refuser de faire courir le délai de 6 mois non à compter de la publication du BODACC du jugement d’ouverture mais à compter de sa connaissance de son obligation de déclarer sa créance au besoin en sollicitant un relevé de forclusion.
Et quelle date doit-on retenir sur cette connaissance de difficultés tirée des impayés : du 1er impayé ? du dernier?
L’interprétation des « difficultés » dont il s’agit est erronée en fait et en droit.
Par voie de conclusions en réplique de Maître [W] ès qualité, il est entretenu cette confusion quant à l’interprétation de ces difficultés financières connues et du texte lui-même de l’alinéa 3 de l’article L.622-26 du Code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’il y a lieu de rappeler que L’ENTREPÔT répond aux conditions de l’article L.622-26 AL. 3 du Code de commerce : la société créancière a été volontairement mise dans l’impossibilité d’agir et de déclarer sa créance dans le délai de 2 mois de la publication du BODACC du RJ du 3 août 2024 de [Etablissement 1] d’abord, puis de 6 mois à compter de cette même publication.
En l’espèce
La situation de L’ENTREPÔT relève de l’exception. La société doit bénéficier du second point de départ du délai de 6 mois. La SASU L’ENTREPÔT ne pouvait agir et savoir qu’elle avait une créance à inscrire au passif de la SARL [Etablissement 1], puisqu’elle ignorait tout jusqu’à sa déclaration de créance hors délai du 25 mars 2025, du redressement judiciaire qui datait déjà du 2 août 2024.
Le gérant de [Etablissement 1] n’a finalement avisé son créancier que lorsqu’il est passé en liquidation judiciaire se disant sûrement que maintenant sa société serait complètement fermée.
Comment L’ENTREPÔT pouvait-elle connaître son obligation d’agir en déclaration de créance auprès de Maître [W] quand le débiteur cache tout de l’existence de son créancier et agit comme si L’ENTREPÔT n’était pas un créancier à honoraire ?
1) Les commandes de boissons étaient régulières dès le départ du contrat et jusque février 2025 et leurs factures étaient honorées. Pourtant [Etablissement 1] est en RJ depuis le 02 août 2024 et le gérant s’est gardé d’aviser son cocontractant de cette ouverture, comme il s’est gardé d’aviser le mandataire judiciaire. Le tableau de règlement des factures montre d’ailleurs tandis que la SARL [Etablissement 1] est en redressement judiciaire (le 2 août 2024), elle règle toutes ses factures à compter du 9 août 2024 soit quasiment le lendemain du RJ.
2) De même les mensualités du prêt même honorées avec un décalage, à compter du RJ du 02 août 2024 sont même réglées plus régulièrement sur la période postérieure au RJ jusque fin janvier 2025, il n’y à qu’un seul incident de paiement :----26/09/2024 15/10/2024 15/11/2024 16/12/2024 15/01/2025.
Il peut même être constaté qu’à compter du RJ du 2 août 2024, la SASU L''ENTREPÔT du fait de cette activité et des règlements du prêt peut encore moins se rendre compte de l’existence d’une procédure collective, et d’un RJ en cours. Appréciant l’existence de règlements même retardés, la SASU L’ENTREPÔT n’entreprit aucune action en paiement amiable ou judiciaire. I] n’y avait pas motif à inquiétude puisque les 12 commandes par ailleurs étaient payées régulièrement. La manœuvre du gérant pour dissimuler l’existence d’une créance et d’un créancier est patente. Or le débiteur en vertu de l’article R.622-5 du Code de commerce doit non seulement au moment de l’ouverture de la procédure collective, établir la liste des créanciers et indiquer « l’objet des contrats principaux en cours », tels qu’un prêt mais également les commandes de boissons pour la poursuite de l’activité de restaurant.
Le seul point de départ légitime et juridiquement plausible à retenir est la date de déclaration de créances hors délai du 12 mars 2025, date à laquelle cette fois L’ENTREPÔT ne peut plus dire ignorer son obligation d’agir ainsi.
La SELARL [C] [W] ès qualité de liquidateur de la SARL [Etablissement 1] soutient essentiellement :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R661-2 du code de commerce dispose que « Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision » L’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de cette opposition :
L’article L622-26 du code de commerce dispose que : » l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, le délai court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance »
En l’occurence la publicité au BODACC est parue le 11.08.2024, laissant aux créanciers jusqu’au 11.02.2025 pour solliciter un relevé de forclusion sauf à démontrer qu’ils étaient dans l’impossibilité de connaitre l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai.
L’ENTREPOT invoque une connaissance des difficultés de [Etablissement 1] en janvier 2025. Si cette impossibilité est bien fondée, le délai de forclusion pourrait être repoussé jusqu’en juillet 2025.
La requête en relevé de forclusion date du 30.07.2025.
Il est incontestable que des rejets de prélèvements se sont produits depuis avril 2024 sur le prêt. Néanmoins ces rejets ont été régularisés à postériori et les prélèvements ont été régulièrement opérés de septembre à décembre 2024.
Si le Tribunal considère un départ du délai pour solliciter un relevé de forclusion au 31.01.2025, la requête serait recevable
Le Tribunal la déclarera bien fondée puisque le créancier n’avait pas été porté sur la liste des créanciers par [Etablissement 1]. Il n’a donc pas été avisé, ce qui constitue de droit un motif de relevé de forclusion.
MOTIFS DU JUGEMENT
Pour cette affaire, 3 éléments bien distincts à juger
* La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance du juge commissaire
* La recevabilité de la demande de relevé de forclusion
* Le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion.
Sur la recevabilité de l’opposition
Comme l’indique Maître [W] dans ses conclusions, l’article R661-2du Code de commerce dispose que : Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ».
L’ordonnance du juge-commissaire est en date du 15 octobre 2025.
L’opposition à ordonnance du juge-commissaire est en date du 22 octobre 2025.
Le délai de 10 jours est respecté, par conséquent l’opposition à ordonnance est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion.
Cette recevabilité repose, pour ce qui concerne la demande de relevé de forclusion, sur l’article L622-26,alinéa 3 du code de commerce qui dispose que : » l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.(…) Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, le délai court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter de la delai court à compter d
Le texte dit clairement que l’action ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. En l’occurrence la publicité au BODACC a paru le 11.08.2024, laissant aux créanciers jusqu’au 11.02.2025 pour solliciter un relevé de forclusion.
L’Entrepôt a fait sa requête, auprès du juge commissaire, de relevé de forclusion le 29 juillet 2025.
Or d’après l’article L622-26 du Code de commerce, le créancier (L’ENTREPOT) avait au maximum six mois pour faire la requête. Donc L’ENTREPOT doit justifier « avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur » avant le 30 janvier 2025.
Bien que la dernière phrase de cet article L622-26 « Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaitre l’obligation de débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance » puisse porter à confusion sur le délai dont il est question, le Tribunal comprend que le créancier aurait dû connaître l’obligation du débiteur entre le 30 janvier ( date limite du nouveau délai déterminée par la date de la requête au juge commissaire ( 29 juillet 2025)) et l’expiration du délai initial 11 février 2025 déterminée par l’expiration du délai initial de 6 mois.
Le juge commissaire indique dans son ordonnance : »Attendu que même si la requête avait été faite dans le délai légal de six mois, la SAS L’ENTREPOT était au courant des difficultés de la SARL [Etablissement 1] DE MARIE quant aux impayés relatifs au prêt brasseur tel que le décompte du prêt. »
[C] [W] ès qualité de liquidateur indique dans ses conclusions : Il est incontestable que des rejets de prélèvements se sont produits depuis avril 2024 sur le prêt. Néanmoins ces rejets ont été régularisés à postériori et les prélèvements ont été régulièrement opérés de septembre à décembre 2024.
L’ENTREPOT déclare dans ses conclusions :
« Le gérant de [Etablissement 1] n’a finalement avisé son créancier que lorsqu’il est passé en liquidation judiciaire se disant sûrement que maintenant sa société serait complètement fermée.
Comment L’ENTREPÔT pouvait-elle connaître son obligation d’agir en déclaration de créance auprès de Maître [W] quand le débiteur cache tout de l’existence de son créancier et agit comme si L’ENTREPÔT n’était pas un créancier à honoraire ?
1) Les commandes étaient régulières dès le départ du contrat et jusque février 2025 et leurs factures étaient honorées. Pourtant [Etablissement 1] est en RJ depuis le 02 août 2024 et le gérant s’est gardé d’aviser son cocontractant de cette ouverture, comme il s’est gardé d’aviser le mandataire judiciaire.
Le tableau de règlement des factures montre d’ailleurs tandis que la SARL [Etablissement 1] est en redressement judiciaire (le 2 août 2024), elle règle toutes ses factures à compter du 9 août 2024 soit quasiment le lendemain du RJ.
2) De même les mensualités du prêt même honorées avec un décalage, à compter du RJ du 02 août 2024 sont même réglées plus régulièrement sur la période postérieure au RJ jusque fin janvier 2025, il n’y à qu’un seul incident de paiement :----26/09/2024 15/10/2024 15/11/2024 16/12/2024 15/01/2025 Il peut même être constaté qu’à compter du RJ du 2 août 2024, la SASU L’ENTREPÔT du fait de cette activité et des règlements du prêt peut encore moins se rendre compte de l’existence d’une procédure collective, et d’un RJ en cours. Appréciant l’existence de règlements même retardés, la SASU L’ENTREPÔT n’entreprit aucune action en paiement amiable ou judiciaire. I] n’y avait pas motif à inquiétude puisque les 12commandes par ailleurs étaient payées régulièrement. »
Le Tribunal analysera les dates de paiement des échéances du prêt qui constitue la créance : Il apparait ( pièce n°2) que les mensualités ont toutes été payées jusqu’au mois de février 2025 (date de la liquidation), certaines avec des incidents de paiement. Ceci montre que [Etablissement 1] avait des difficultés de trésorerie mais, vu de l’extérieur, rien d’alarmant puisque toutes les échéances ont été payées.
De même, les fournitures, bières et alcools, ont été réglées jusqu’en janvier 2025, les commandes sur la période étaient par ailleurs régulières. A partir du mois de février 2025, plus de commandes, [Etablissement 1] ayant été placée en liquidation judiciaire.
Le débiteur ayant « omis » de déclarer l’ENTREPOT comme créancier lors de sa mise en redressement judiciaire, L’ENTREPOT n’ayant pas été avisé de ce redressement judiciaire par le mandataire, les échéances du prêt consenti ayant été finalement réglées ainsi que les factures de bières et alcools, L’ENTREPOT, comme il l’affirme, pouvait ne pas être au courant de la mise en règlement judiciaire de [Etablissement 1] jusqu’à la période de fin janvier/ début février, avant la mise en liquidation judiciaire.
Et donc n’avait pas la possibilité de déclarer sa créance.
Cette impossibilité n’est pas une impossibilité absolue car L’ENTREPOT aurait pu consulter le BODACC mais il ne faut pas oublier que la partie lésée lorsqu’il y a omission de déclarer un créancier par le débiteur est évidemment le créancier.
Le Tribunal jugera que le créancier L’ENTREPOT est de bonne foi lorsqu’il dit avoir été dans l’impossibilité de déclarer sa créance avant le mois de février 2025.
En conséquence le Tribunal jugera la demande de relevé de forclusion recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion
Le Tribunal a jugé supra que la demande de relevé de forclusion était recevable. Mais est-elle bien fondée ?
Comme le confirme le mandataire judiciaire pour le redressement puis la liquidation judiciaire, Maître [W], le débiteur, [Etablissement 1], n’a pas porté la créance du prêt octroyé par L’ENTREPOT sur la liste remise au mandataire judiciaire.
Or cette créance est certaine, liquide. Un prêt est une créance « classique » pour un débiteur en cessation de paiement. Il ne pouvait pas ignorer cette créance puisqu’il a payé les mensualités du prêt pendant toute la période de redressement judiciaire.
Donc il est plus que probable que cette omission soit volontaire de la part du débiteur.( sans doute pour ne pas avoir de problèmes potentiels d’approvisionnement de la part de son fournisseur pendant la période de redressement judiciaire).
Cela a peu d’importance car le législateur a levé un obstacle de la mise en œuvre du relevé de forclusion en supprimant, par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l’exigence d’une omission « volontaire « de la part du débiteur, dont la preuve est difficile à apporter. Le créancier peut obtenir un relevé de forclusion sur la base d’une simple négligence de la part du débiteur en difficulté.
La Cour de cassation a également confirmé ( cass com 16 juin 2021, n°19-17.186) que le créancier omis de la liste des créances, n’était pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission du débiteur et la tardivité de sa déclaration de créance, confortant ainsi le caractère automatique de ce relevé de forclusion.
Un autre article de la doctrine indique : « Selon l’article L622-26 du Code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L622-6 permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire »
En l’espèce et au vu des articles de loi cités supra, des arrêts de la cour de cassation, des articles de la doctrine, il est clair que la demande de relevé de forclusion est bien-fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Déclare l’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 15 octobre 2025 recevable,
Y substitue le jugement suivant,
Déclare la demande de relevé de forclusion recevable car non prescrite,
Déclare la demande de relevé de forclusion bien fondée,
En conséquence,
Relève la SASU L’ENTREPOT de la forclusion de sa créance de 13.500 € et l’autorise à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Etablissement 1] dans le mois qui suivra le jugement,
Juge qu’en vertu de l’article R.622-25, alinéa 2 du Code de commerce, les frais de l’instance en relevé de forclusion seront mis à la charge du débiteur dès lors qu’il n’a pas mentionné la créance en cause sur la liste de ses créances et ne l’a pas portée à la connaissance du mandataire de justice dans le délai des déclarations de créances,
Condamne la SELARL [C] [W] prise en la personne de Maître [C] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Etablissement 1] aux entiers dépens ceux visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 100 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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