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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 27 mai 2026, n° 2026001497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2026001497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RG 2026 001497 / M. [P] [G] [T] c/ SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE (SARL), S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT-LOIS (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Ordonnance de référés du 27/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001497
DEMANDEUR :
M. [T] [P] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FDN RENOVATIONS, né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (42), de nationalité française, domicilié [Adresse 1],
Représenté par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, substituant Maître Pauline BEAUFILS, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocate au barreau de Coutances-Avranches.
DEFENDEURS:
1/ La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 790 973 010, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Non-comparante.
2/ La société SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 385 038 518, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Simon BALLE, avocat au barreau de Coutances-Avranches, substituant Maître David COLLIN, avocat au barreau de Rennes.
JUGE DES REFERES:
Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge faisant fonction des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [T] [P] [G] est entrepreneur individuel dans le secteur des travaux d’installation électriques. Pour l’exercice de son activité professionnelle, il avait besoin d’un véhicule utilitaire.
Le 28 mai 2024, Monsieur [P] [G] a passé commande d’un véhicule Mercedes Vito auprès de la SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, professionnel du secteur automobile spécialisé dans la vente et la réparation de véhicules automobiles légers. Le prix de ce véhicule était fixé à 15.280,00 euros. Le véhicule, immatriculé CE 402 FC, avait été mis en circulation le 19 avril 2012 pour un kilométrage non garanti de 194.495,00 kilomètres.
La carte grise du véhicule a été mutée le 14 juin 2024.
A la livraison, la SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE a fourni un procès-verbal de contrôle technique daté du 11 juin 2024, réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS. Ce procès-verbal ne mentionnait aucun défaut majeur, et une seule défaillance mineure constituée par un ripage excessif.
Le 24 juillet 2024, Monsieur [P] [G] a déposé le véhicule auprès du garage [N] qui a détecté la nécessité de remplacer les disques de freins à l’arrière, les plaquettes de freins situées à l’arrière également et le liquide de frein. Le garage [N] a émis une facture de 454,15 euros.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [P] [G] a confié le véhicule à l’atelier Mercedes de [Localité 5] pour qu’un diagnostic soit effectué. Il a réglé la somme de 178,20 euros. Le diagnostic a révélé de nombreuses défaillances techniques nécessitant le remplacement de multiples pièces.
Un nouveau contrôle technique réalisé à la diligence de Monsieur [P] [G] le 20 septembre 2024 a révélé des défaillances majeures, notamment concernant la direction assistée électronique, les pneumatiques et l’opacité.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Par jugement en date du 16 janvier 2026, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE.
La SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de céans le 10 mars 2026.
Aux termes de son pré-rapport d’expertise du 16 décembre 2025, l’expert judiciaire a constaté un certain nombre de défauts à prendre en charge sur le véhicule et a chiffré le montant des frais de remise en état à la somme de 14.309,83 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, Monsieur [P] [G] a fait assigner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS devant ce tribunal statuant en référé.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 5 mai 2026, a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, pièces et plaidoirie, Monsieur [T] [P] [G] demande au tribunal :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article 853 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Rendre commune à la SELARL SBCMJ, représentée par Me [U] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 ;
Rendre commune à la SARL CONTROLE TECHN AUTO ST LOIS, l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 ;
Rendre communes et opposables à la SELARL SBCMJ, représentée par Me [U] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025 en référé par le Président du Tribunal de Commerce de Coutances ;
Rendre communes et opposables à la SARL CONTROLE TECHN AUTO ST LOIS, les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025 en référé par le Président du Tribunal de Commerce de Coutances ;
Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT-LOIS demande au tribunal :
Décerner acte à la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT-LOIS de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’extension aux opérations d’expertises judiciaires en cours présentée par Monsieur [P] [G], ainsi que concernant la recevabilité et le bien-fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond ;
Laisser à la charge de Monsieur [P] [G] les dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire :
Réserver les dépens.
La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité de liquidate ur judiciaire de la société SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, ne s’est ni présentée, ni faite représenter et n’a donc formulé aucune demande.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur l’extension de la mesure d’instruction à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité :
M. [T] [P] [G] fait valoir :
Il indique que la SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE ayant fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire le 10 mars 2026, il est bien fondé à solliciter que l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 soit rendue commune à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité, ne s’est ni présentée, ni faite représenter.
Motivation :
La mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 18 mars 2025 doit être déclarée commune et opposable à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, dès
lors que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans du 10 mars 2026.
2/ Sur l’extension de la mesure d’instruction à la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS :
Monsieur [T] [P] [G] fait valoir :
Il soutient que les défauts constatés par l’expert judiciaire auraient dû être décelés par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS lors du contrôle technique du 11 juin 2024 qui ne mentionnait aucun défaut majeur. Il sollicite que l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINTT LOIS fait valoir :
Elle rappelle qu’en vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, sa mission consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés. Elle formule toutes réserves sur la demande d’extension.
Motivation :
En l’espèce, il existe un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 18 mars 2025.
En effet, Monsieur [P] [G] soutient que les désordres relevés par l’expert judiciaire existaient lors du contrôle technique réalisé le 11 juin 2024 et qu’ils auraient dû être décelés à cette occasion, alors même qu’aucune défaillance majeure n’a été mentionnée dans le procès-verbal établi par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS.
Dès lors, les constatations de l’expert sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur l’appréciation d’éventuels manquements imputables au contrôleur technique dans l’exécution de sa mission. Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire que cette société puisse participer aux opérations d’expertise, faire valoir ses observations et que les conclusions de l’expert lui soient opposables.
Il est ainsi justifié d’accueillir la demande de Monsieur [P] [G], d’étendre à la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance de référés du tribunal de céans en date du 18 mars 2025, et de déclarer commune et opposable à la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025 et de dire que cette dernière sera tenue d’y participer et de répondre aux convocations de l’expert.
3/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être réservés, mais avancés par Monsieur [P] [G].
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référés du tribunal de commerce de Coutances en date du 18 mars 2025, Vu les dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Etendons à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance de référés du tribunal de commerce de Coutances du 18 mars 2025 portant le numéro de répertoire général 2025000363.
Déclarons communes et opposables à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025.
Disons que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL ASL AUTOMOBILES SAINT LOISE, sera tenue d’y participer et de répondre aux convocations de l’expert.
Etendons à la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance de référés du tribunal de commerce de Coutances du 18 mars 2025 portant le numéro de répertoire général 2025000363.
Déclarons communes et opposables à la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025.
Disons que la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS sera tenue d’y participer et de répondre aux convocations de l’expert.
Donnons acte à la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SAINT LOIS de ses protestations et réserves d’usage.
Réservons les dépens de la présente instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 euros TTC, mais disons qu’ils devront être avancés par Monsieur [T] [P] [G].
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le mercredi vingt-sept mai deux mille vingt-six et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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