Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 janv. 2026, n° 2025J00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00174 – 2601600023/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J174
* Demandeur(s): AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître SALLES Sebastien
* Défendeur(s) : La SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur [R] [Y] Madame [T] [G] Madame [Z] [H] Monsieur [M] [K]
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 19/09/2025
PAR ACTE en date du 24 juillet 2025, l’institution AG2R AGIRC-ARRCO membre d’AG2R LA MONDIALE, venant aux droits d’AG2R REUNICA AGIRC et AG2R REUNICA ARRCO, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au dit siège, a fait donner assignation à la SAS SPECTRONITE,dont le siège social est au [Adresse 4] à BIOT (06410), immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 881 611 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 19 septembre 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SAS SPECTRONITE à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 18.152,88 € au titre des cotisations dues pour les mois de d’avril et de mai 2024, des majorations de retard afférentes et des frais dus au titre des arriérés de cotisations ;
CONDAMNER la SAS SPECTRONITE à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS SPECTRONITE à supporter les entiers dépens de l’instance ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 janvier 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’institution AG2R AGIRC-ARRCO poursuit la SAS SPECTRONITE pour le nonpaiement des cotisations de retraite complémentaire dues pour les périodes de mai et avril 2024, ainsi que pour un montant de 12 803,42 €, de 6 284 € de majoration de retard, et 10 € de frais d’accessoires.
Une mise en demeure du 28 mars 2025 est restée lettre morte.
Lors de l’audience publique en date du 19 septembre 2025, l’institution AG2R AGIRC-ARRCO a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS SPECTRONITE n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 19 septembre 2025 bien que dûment convoquée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS SPECTRONITE a adhéré à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO pour son personnel, car elle emploie entre 6 et 9 salariés ;
Qu’il résulte des articles L.922-1 et L.93 1-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de déclarer à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO le montant des masses salariales afin que le calcul des cotisations dues soit effectué ;
Qu’il appartient également à l’employeur de reverser les sommes récoltées auprès de l’AG2R AGIRC-ARRCO ;
Qu’en l’espèce, la SAS SPECTRONITE a bien adhéré à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO pour son personnel cadre et non cadre ;
Qu’elle est donc redevable des cotisations dues pour ces salariés, selon les décomptes fournie pièces 5 et 6 ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS SPECTRONITE à payer à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 18 152,88 € dont frais, au titre des cotisations dues pour la période d’avril et de mai 2024.
* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil
Attendu que l’institution AG2R AGIRC-ARRCO a engagé des frais pour faire valoir ses droits ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS SPECTRONITE à payer à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SPECTRONITE à verser à l’institution AG2R AGIRC- ARRCO les sommes suivantes :
* 12 803,42 € au titre des cotisations du pour les mois d’avril et mai 2024 ;
* 5.339,46 € au titre de majorations de retard ;
* 10 € de frais accessoires ;
* Soit un montant total de 18 152,88 € ;
CONDAMNE la SAS SPECTRONITE à verser à l’institution AG2R AGIRC- ARRCO la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SPECTRONITE au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont 9.54 TVA euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Parfaire
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Énergie renouvelable ·
- Juge-commissaire ·
- Climatisation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Énergie ·
- Chauffage
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Voirie ·
- Mandataire ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintenance ·
- Code de commerce ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ministère public
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Emprunt ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marin ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maçonnerie ·
- Lieu ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Echo ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Commerce
- Echo ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commercialisation ·
- Droite ·
- Activité économique ·
- Horlogerie ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Carte grise ·
- Jugement
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pacte de préférence ·
- Action ·
- Nullité ·
- Convention réglementée ·
- Caducité ·
- Conseil d'administration ·
- Contrat de cession ·
- Demande
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- République française ·
- Mentions ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.