Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 5 décembre 2017, n° 2016F00235

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 01, 5 déc. 2017, n° 2016F00235
Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
Numéro(s) : 2016F00235

Texte intégral

UNE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 2017 1re Chambre

N° RG: 2016F00235 Jonction avec 2016F00791 2017F00441 2017F00653

DEMANDEUR SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA […]

PARIS comparant par Me Martine GHIO 51 av Ledru […]

DEFENDEURS

[…] comparant par Me Martine GHIO […]

M. Z A X 55 rue Jules Vanzuppe 94200 IVRY SUR SEINE comparant par Me Pierre RELMY 22 […]

M. Z B […] comparant par Me Pierre RELMY 22 av de | Observatoire 75014 PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Antoine LARUË DE CHARLUS en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort

Délibérée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS, Président, M. Patrick JOUAN, M. Jean- Marc LAURENT, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Antoine LARUË DE CHARLUS, Président du délibéré, et Mme

Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, ci-après dénommée société EDC, a été sollicitée par Mme C X pour garantir le crédit de stock et le crédit de livraison dont elle bénéficiait de la part de LOGISTA FRANCE, dans le cadre de ses achats de tabac.

Parallèlement M. Z B s’est porté caution personnelle et solidaire de Mme C X dans la limite de 15.000,00€.

À la suite d’incidents de paiement, la société LOGISTA a mis en jeu le cautionnement de la société EDC.

Cette dernière s’est ensuite retournée contre Mme X et M. B.

Sans réponse, après des mises en demeure adressées à Mme X et M. B et demeurées sans résultat, elle s’est adressée à la justice.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Pour le début de la procédure, on se reportera au jugement du Tribunal de céans du 9 mai 2017 ordonnant la disjonction de l’affaire opposant la société EDC, les éventuels ayants droit de Mme C X, la société LOGISTA FRANCE d’une part, enregistrée sous le numéro 2016 F00235, de l’affaire opposant la société EDC, M. Z B et la société LOGISTA FRANCE d’autre part, enregistrée sous le numéro 2017 F00653.

Par ce jugement, l’affaire 2016 F00235 opposant la société EDC, les ayants droit éventuels de Mme C X et la société LOGISTA France fut renvoyée au rôle des parties, et l’affaire 2017 F00653 opposant la société EDC, M. Z B et la société LOFISTA FRANCE fut renvoyée à l’audience collégiale du 6 juin 2017 pour dépôt de conclusions.

* Affaire 2016 F00235

A l’audience collégiale du 20 juin 2017, l’affaire fut sortie du rôle des parties et envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire l’ayant connue, fixée au 5 septembre 2017.

* Affaire 2017 F 00441

Par acte d’huissier du 20 avril 2017, signifié à personne, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a assigné M. Z A X en intervention forcée, demandant au Tribunal de :

Vu les articles 370 et suivants du CPC,

Vu les articles 325 et suivants du CPC,

Dire et juger la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT recevable et bien fondée. Condamner solidairement M. Z A X venant aux droits de Mme C X et M. Z B en qualité de caution, à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 76 417,20€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 janvier 2016 en vertu de l’article 1153 du Code civil,

Condamner solidairement M. Z A X et M. Z B au paiement de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC compte tenu de l’ancienneté de la créance.

L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 9 mai 2017.

À cette audience, M. Z A X, intervenant sur assignation forcée, et M. Z B ont déposé des conclusions récapitulatives en réponse avec demandes reconventionnelles, demandant au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’assignation délivrée par la société EUROPEENNE DE CAUTIONEMENT, Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,

Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil,

Vu les dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce,

gd

Fo

A titre principal :

débouter la société EDC de toutes ses demandes à leur encontre dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une dette à hauteur de la somme de 76.417,20€ qu’elle a cru devoir régler, sans discernement et de parfaite mauvaise foi et donc au détriment des concluants, à la société LOGISTA France avec laquelle, il est par ailleurs établi qu’il existe manifestement des liens étroits démontrant une « absence totale d’intérêts contradictoires » confirmés par le fait qu’elles se défendent par le même conseil ; et ce en application des dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil.

Voir dire et juger que les conditions et montants des crédits de stock et de livraison mis en place entre les requérants et la société LOGISTA France seront rétablis, sans délai, et avec exécution provisoire, à savoir :

— crédit de stock pour un montant de 29.268,66€ sur une année civile,

— crédit de livraison pour un montant de 56.840,00€ sur une année civile,

Condamner conjointement et solidairement la société LOGISTA France et la société EDC à leur payer la somme forfaitaire de 200.000,00€ à titre de dommages intérêts tous chefs de préjudice confondus outre celle de 10.000,00€ chacun en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

Les déclarer bien fondés dans leur « appel en garantie » à l’encontre de la société LOGISTA France et il conviendra de la condamner au paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société EDC,

Voir dire et juger que les conditions et montant des crédits de stock et de livraison mis en place entre les concluants et la société LOGISTA FRANCE seront rétablis, sans délai, avec exécution provisoire, à savoir :

— crédit de stock pour un montant de 29.268,66€ pour une année civile,

— crédit de livraison pour un montant de 56.840€ sur une année civile,

Condamner la société LOGISTA France à leur payer la somme forfaitaire de 200.000,00€ à titre de dommages intérêts, tous chefs de préjudice confondus outre celle de 10.000,00€ chacun en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner les sociétés LOGISTA France et EDC aux entiers dépens.

À l’audience collégiale du 20 juin 2017, l’affaire fut envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire ayant connu l’affaire 2016 F00235 fixée au 5 septembre 2017.

* Affaire 2017 F00653 L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 9 mai 2017 et fit l’objet de renvois.

À l’audience collégiale du 20 juin 2017 l’affaire fut envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire l’ayant connue, fixée au 5 septembre 2017.

À son audience du 5 septembre 2017, le juge chargé d''instruire les affaires a avec l’accord de l’ensemble des parties joint les affaires 2016 F00235, 2017 F00441, 2017 F 00653, l’affaire 2016 F00235 étant l’affaire principale.

Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 3 octobre 2017, pour permettre à la société LOGISTA de commenter éventuellement la pièce manuscrite N°2 des défendeurs.

À son audience du 3 octobre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit qu’un jugement contradictoire en

premier ressort serait prononcé le 5 décembre 2017 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société EDC et la société LOGISTA exposent :

Que pour être débitant de tabac, il faut suivre une formation et présenter sa candidature auprès du Ministère des Finances.

Que le débitant de tabac signe avec l’État un traité de gérance défini par l’arrêté du 8 juillet 2010, par lequel il s’engage notamment, à respecter la réglementation sur le tabac et le monopole de l’État sur la vente de tabac (prix fixé par l’État quel que soit le fournisseur et le point de vente). Qu’en contrepartie, l’État accorde de nombreux avantages au débitant investi d’une mission de service public.

Que le tabac se paye cash à la livraison.

Que par exception à ce principe posé par la loi, le débitant peut bénéficier de délais de paiement, à condition d’obtenir la caution de la société européenne de cautionnement (EDC), établissement financier habilité par l’administration des douanes.

Que l’article 282 de l’annexe 1! du Code Général des Impôts énonce que les seuls délais de paiements qui peuvent être accordés aux débitants, sont le crédit à la livraison et le crédit de stock, définis par arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances.

Que le crédit de livraison est le crédit qui permet au débitant de ne régler la livraison de tabac qu’au moment de la livraison suivante, sans que toutefois ce délai puisse excéder 30 jours date de facture.

Que le crédit de stock permet d’obtenir un crédit permanent de 60 % de la valeur moyenne des livraisons effectuées au cours de l’année précédente.

Que Mme C X exploitait en son nom un débit de tabac à Ivry-sur-Seine (94).

Qu’elle bénéficiait de la caution d’EDC.

Qu’elle avait ratifié les conditions de cette caution, caution à première demande, et notamment, accepté sa résiliation immédiate pour le cas où elle serait appelée par la société LOGISTA, sachant que la résiliation de la caution rendait exigible les crédits et supprimait tout délai de paiement.

Qu’avant de s’engager, la société EDC avait exigé la caution personnelle et solidaire de M. Z B.

Que ce dernier s’était porté caution par acte sous-seing privé du 23 décembre 2003 pour le paiement de toutes sommes que Mme X pourrait devoir à la société EDC dans la limite de 15.000,00€.

Que le 26 juin 2015, le prélèvement fait par la société LOGISTA sur le compte bancaire de Mme X pour un montant de 52.468,84€ en paiement de la livraison de tabac du 22 mai 2015, avait été rejeté pour provision insuffisante.

Que le 29 juin 2015, la société LOGISTA mettait en demeure Mme X de couvrir l’impayé et indiquait conformément à la législation en vigueur : « suite à ces incidents nous sommes contraints d’exiger, pour une période indéterminée, le règlement de toutes vos commandes de réapprovisionnement par chèque de banque ».

Qu’en réponse, Mme Y reconnaissait la dette, mais déclarait ne pouvoir la payer sans un échéancier.

Qu’entre-temps elle laissait également impayée la facture du 21 juillet 2015 de 57.465,86€.

Que la situation de la dette de Mme X se décomposait donc ainsi : – créances échues au 22 juillet 2015 : 109.904,70€ – créances non échues : 29 268,66€ (crédit de stock)

Que la société LOGISTA demandait l’apurement de la dette à hauteur de 50 % du montant des dépannages, le tout payé par chèque de banque jusqu’à début septembre.

Que suite à l’appel téléphonique de Mme X et son impossibilité de suivre le plan convenu, par courriel du 3 septembre 2015, la société LOGISTA indiquait :

— livraison d’un dépannage de 20.000,00€ payable par chèque de banque

— livraison cadencée le 15 septembre 2015, solde de la dette soit 48.560,68€ par chèque de banque

— mise en place d’un prélèvement automatique à partir du 16 septembre 2015

Que néanmoins par courrier du 8 septembre 2015, Mme X indiquait qu’elle ne pourrait honorer le plan d’échelonnement et faisait une proposition d’apurement du montant de 48.560,68€ par 24 versements de 2.000,00€.

Qu’à réception de ce courrier, la société LOGISTA avait mis en jeu la caution de la société EDC.

4

ZX

Que le 15 septembre 2015, le solde sur la dette initiale de 109.904,70€ était de 47.148,54€. Que la créance était échue depuis le 21 août 2015 soit un délai de paiement de 56 jours (facture du 21 juillet 2015 de 57.465,86€).

Que la mise en jeu de la caution avait fait perdre à la débitrice le bénéfice des crédits de livraison et crédit de stock.

Qu’ainsi la société LOGISTA exigeait le paiement du crédit de stock en plus du solde de 47.148,54€, soit un total de 76.417,20€.

Que le 29 septembre 2015, la société EDC avait payé à la société LOGISTA la somme de 76.417,20€ et s’était trouvée subrogée dans les droits et actions de cette dernière.

Que c’est dans ces conditions que la société EDC avait sollicité le paiement de la somme de 76.417,20€ auprès de Mme X.

Que par un échange de courriels des 17 et 21 octobre 2015, elle répondait à Mme X qui s’interrogeait sur l’exigibilité du crédit de stock.

Que le 13 janvier 2016, elle sollicitait le paiement d’un acompte compte tenu des difficultés financières de Mme X.

Que sans réponse, une mise en demeure par lettre recommandée AR était adressée tant à Mme X qu’à M. Z B en qualité de caution.

Que sans réponse, elle les avait assignés

M. Z A X et M. Z B opposent :

Qu’il convenait en premier lieu de préciser que pour l’année 2015, le montant et la durée de chacun des deux crédits en cause étaient les suivants :

— crédit de livraison de 28 jours à compter du 1° janvier jusqu’au 31 décembre pour un montant de 56.840,00€

— crédit de stock de 28 jours à compter du 1° janvier jusqu’au 31 décembre pour un montant de 29.268,66€

Que compte tenu de la baisse de la consommation de tabac, des difficultés étaient intervenues entraînant un léger décalage de trésorerie vis-à-vis de la société LOGISTA, ayant abouti à la date du 21 juillet 2015 à un accord concernant le règlement des sommes dues (excédent le montant des seuils de crédit) qui s’élevaient aux montants suivants :

— crédit de stock : 52.449,84€

— crédit de livraison : 57.435,86€ (au 22 juin 2015)

Qu''aux termes de ce document manuscrit intitulé « arrangement règlement créance » et signé par le responsable du pôle client-direction Paris-Lognes, il avait été convenu :

— Le paiement d’un chèque de banque de 10 000,00€ pour régler une commande de 5.000,00€ et une dette de 5.000,00€

— le versement d’un acompte sur la dette par chèque de banque de 5.000,00€ au même montant que la commande de fournitures de tabac jusqu’à concurrence de 2 seuils de 50 840€ pour le bénéfice du crédit de livraison convenu initialement

Que cet accord avait été confirmé par une lettre en date du 22 juillet 2015 de la société LOGISTA qui prévoyait précisément les modalités ponctuelles de diminution des encours jusqu’à l’échéance de la première semaine de septembre 2015 et qui sont les suivantes :

— règlement de tous les dépannages au comptant par chèque de banque dont 50 % viendra en déduction de la créance

— un point serait fait la première semaine de septembre 2015 sachant que si l’accord n’était pas respecté, le dossier serait envoyé au contentieux

Qu’il est établi, tel qu’il ressort du relevé de situation établi par la société LOGISTA en date du 7 septembre 2015 que Mme X était revenue dans les limites conventionnelles puisque les soldes des comptes étaient les suivants :

— crédit de livraison : 48.560,68€

— crédit de stock : 29.268,66€

dd 4

Que cette régularisation, effectuée dans les délais imposés par les termes de l’accord du 22 juillet 2015, avait nécessairement pour conséquence le rétablissement des modalités d’exécution originales du contrat, étant précisé que la société LOGISTA était en position de domination forte, dictée par le monopole de distribution en sa possession.

Que naturellement dès lors qu’il est établi que la situation avait été régularisée, aucune transmission au contentieux n’était intervenue, ce qui n’avait pas empêché la société LOGISTA de mettre en œuvre le cautionnement mis en place par la société EDC.

Qu’elle y avait fait droit immédiatement et sans discemement, sans solliciter des explications de la part des concluants sur le bien-fondé de cette demande.

Qu’il est pourtant incontestable que les conditions initiales de crédits octroyées à Mme X n’ont jamais été modifiées, conformément à l’exécution parfaite de l’accord transitoire intervenu, formalisé dans les termes de la lettre de la société LOGISTA en date du 22 juillet 2015.

Que dès lors qu’aucune déchéance du terme provoquant une exigibilité anticipée des encours n’avait pu intervenir à l’encontre de Mme X qui devait pouvoir continuer à bénéficier des modalités contractuelles originaires.

Qu’il s’agissait donc d’une rupture brutale et manifestement abusive de la convention, puisque la société LOGISTA abusant de sa position dominante avait mis Mme X dans l’obligation de régler au comptant et par chèque de banque toutes ses commandes.

Qu’ainsi, la société LOGISTA avait modifié en les transgressant les conditions du contrat.

Qu’alors même que la dette n’était pas devenue exigible, elle avait fait intervenir sa propre société de cautionnement.

Qu’en ne respectant pas délibérément l’accord qu’elle avait pourtant incontestablement mis en place, la société LOGISTA avait provoqué artificiellement l’intervention du cautionnement, parvenant ainsi à anéantir le crédit indispensable et nécessaire à l’exploitation commerciale, et anéantir les conditions mêmes de l’exploitation du commerce de Mme X.

Que de tels agissements qui sont grandement facilités par la position dominante de la société LOGISTA ont causé un préjudice économique incontestable à la concluante qui était par ailleurs atteinte d’une maladie qui l’a tenue un temps éloignée de ses activités, confiées entre-temps à son compagnon M. Z.

Que depuis, Mme X était décédée, et c’était désormais sur sa succession à travers son fils M. Z A X, intervenant « forcé » en la présente instance que le préjudice ce poursuivait.

Que ces agissements sont particulièrement dangereux pour le maintien de l’ordre civil économique dont le juge de céans est le garant.

Que ces agissements devaient être sanctionnés par le juge, s’agissant de comportement proprement abusif et de parfaite mauvaise foi émanant de surcroît d’une personne morale dépositaire par ailleurs de la toute-puissance monopolistique dévolue par la puissance publique par application des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce.

Que c’est ainsi que les concluants sont bien fondés à demander d’une part que les conditions et montants des crédits de stock et de livraison soient rétablis sans délai et d’autre part de formuler une demande reconventionnelle.

Que le Tribunal ne manquera pas de relever qu’il existe une communauté d’intérêts entre les deux entités (société LOGISTA et société EDC) et par conséquent une évidente collusion, permettant de réguler suivant leur propre volonté la capacité de libre financement des activités de vente du tabac par toute entreprise privée dont l’indépendance financière ne pourrait être valablement protégée que par une exécution de bonne foi des conventions.

Que les concluants sont donc fondés à demander au Tribunal de :

— débouter la société EDC de ses demandes dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il existait une dette exigible de 76.417,20€, somme qu’elle a cru devoir régler, sans discernement à la société LOGISTA, avec laquelle il est établi qu’il existe manifestement des liens étroits démontrant une absence totale d’intérêts contradictoires qui est d’ailleurs démontré par le fait qu’elles se défendent par le même conseil ; et ce en application des dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil. – dire et juger que les conditions et montant des crédits de stock et de livraison doivent être

rétablis sans délai. 6 À &

— condamner conjointement et solidairement la société LOGISTA et la société EDC à payer aux concluants, la somme forfaitaire de 200.000,00€ à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus.

Et à titre subsidiaire :

— Les déclarer bien fondés dans leur appel en garantie à l’encontre de la société LOGISTA qu’il conviendra de condamner au paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société EDC.

— Voir dire et juger que les conditions et montant des crédits de stock et de livraison seront rétablies sans délais.

— Condamner la société LOGISTA à leur payer la somme forfaitaire de 200.000,00€ à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus.

La société EDC et la société LOGISTA répondent :

Qu’il résulte de l’article 648 du CPC que les actes d’huissier doivent contenir l’identité complète des requérants, notamment leur adresse, profession, nationalité, date et lieu de naissance.

Que ces mentions faisant défaut, en particulier l’adresse des requérants, l’assignation en intervention forcée devra être jugée nulle sur le fondement de l’article 114 du CPC.

Qu’il en sera ainsi d’autant plus qu’à l’adresse du fonds de commerce, 55, rue Vanzuppe à lvry sur Seine, l’huissier n’a pas pu délivrer l’assignation, et a été contraint de dresser un PV 659 du CPC.

Que cette carence porte préjudice à la société EDC en la privant de toute possibilité d’exécution d’une décision qui lui serait favorable.

Que par ailleurs les défendeurs voudraient reprocher à la société LOGISTA d’abuser d’une position dominante en dénonçant un accord de paiement et en appelant la caution de la société EDC.

Que l’abus de position dominante recouvre une réalité juridique totalement différente de la situation de la société LOGISTA. Que l’abus de position dominante est de pouvoir faire obstacle à une concurrence effective.

Que la société LOGISTA n’a ni restreint ni faussé la concurrence puisqu’il n’y a pas de sur la vente de tabac, qu’il n’y a pas de marché puisqu’il s’agit d’un monopole de l’État.

Que la société LOGISTA ne fait qu’appliquer la loi et est un fournisseur investi d’une mission de service public faisant l’objet d’un agrément publié au Journal Officiel des douanes.

Qu’il a été plusieurs fois jugé que cette situation de monopole d’État sur le tabac n’est pas privative de liberté et abusive.

Que les défendeurs confondent la « position dominante » avec une situation de monopole entièrement régie par l’État.

Que la société LOGISTA n’y est pour rien, elle n’est elle-même qu’un agent de l’État.

Que les défendeurs reprochent à la société EDC de ne pas avoir refusé de payer la caution.

Qu’en premier lieu la société EDC entend préciser qu’elle n’a aucun lien en capital avec la société LOGISTA et n’est pas dépendante d’elle.

Que la société EDC est agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la Banque de France, elle a été créé en 1928 par des débitants de tabac afin de faciliter l’accès aux dérogations prévues par le et son actionnariat est encore aujourd’hui pour l’essentiel composé de buralistes.

Qu’il est fréquent, voire d’usage que la société EDC accorde des délais de paiement qui peuvent excéder 24 mois, puisqu’à la différence de la société LOGISTA aucune réglementation ne l’en empêche.

Que par ailleurs la caution de la société EDC est une garantie à première demande. Que dans ces conditions, elle n’avait rien à objecter la demande de la société LOGISTA.

Que par ailleurs les défendeurs ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes de rétablissement des crédits de livraison et de stock.

Que les conditions de ces crédits sont posées par le Ministère de l’Economie et des Finances tant en montant qu’en délai, elles ne dépendent pas du Tribunal.

7 d 4

Que la loi pose que pour obtenir ces crédits, en d’autres termes ces délais de paiement, il est nécessaire de bénéficier de la caution de la société EDC.

Que ce cautionnement cesse dès lors que la caution est appelée.

Que la demande de rétablissement des crédits est donc irrecevable et mal fondée.

Que de même le Tribunal ne pourra que les débouter de leur demande de dommages et intérêts. Que non seulement ils ne démontrent aucun préjudice, mais ils ne peuvent reprocher aux deux sociétés une entente frauduleuse au seul motif qu’en l’espèce, l’une comme l’autre n’ont fait qu’appliquer la loi.

Qu’à titre subsidiaire il est allégué que la dette ne serait pas de 76.417,20€, mais de 70.263,25€.

Que les défendeurs allèguent que le 15 septembre 2015, Mme X avait demandé un dépannage d’un montant de 21.125,20€ pour lequel elle avait sollicité et remis un chèque de banque de ce montant à la société LOGISTA.

Que suite à une rupture de stock sur certaines références, la société LOGISTA aurait livré pour un Ma de 16.072,20€, facturé au débitant 14.971,25€ compte tenu de la remise accordée par l’Etat.

Que Mme X aurait donc payé 6.153,95€ de trop.

Que les défendeurs oublient de préciser qu’un nouveau dépannage avait été livré le 30 septembre 2015 d’un montant de 5.758,37€ pour lequel Mme X n’avait pas remis de règlement puisqu’elle avait cet avoir de 6.153,95€ auprès de la société LOGISTA.

Que le solde créditeur restant était donc de 30,72€ qui devaient être imputés sur la facture suivante de Mme X.

La société LOGISTA et la société EDC versent aux débats 21 pièces.

Les défendeurs ajoutent :

Que la société LOGISTA et la société EDC ont cru pouvoir soulever, faisant ainsi montre d’une totale mauvaise foi, la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société LOGISTA en omettant d’indiquer laquelle des mentions défectueuses était visée et surtout sans démontrer en quoi, cette évidente et simple erreur matérielle, s’agissant en l’occurrence, de la nationalité des concluants avait pu leur causer un grief au sens où l’exige la jurisprudence.

Qu’il convient de rappeler qu’elle dispose en l’occurrence, eu égard aux conditions rigoureuses exigées au moment du recrutement des candidats exploitants de tabac, de toutes les garanties, notamment sur l’identité ainsi que sur la nationalité de chacun des concluants, étant précisé que ladite erreur matérielle avait bien été rectifiée à l’occasion et dans l’en-tête des présentes conclusions.

Qu’il convient de relever encore que les sociétés LOGISTA et EDC n’avaient jamais nié l’existence de l’accord du 21 juillet 2015, confirmé par le courrier de la société LOGISTA du 22 juillet 2015 qui décrit avec précision les modalités ponctuelles de diminution des encours jusqu’à l’échéance de la première semaine de septembre 2015 et qui précisait en outre qu’un point serait fait la première semaine de septembre 2015 et que si cet accord n’était pas respecté le dossier serait transmis au service contentieux.

Que cet élément est important et caractérise la mauvaise foi ainsi que la plus grande déloyauté témoignées par les deux parties dans le but manifeste de provoquer l’asphyxie financière de Mme X.

QU’à partir de la mise en jeu du cautionnement, les conditions de crédit se trouvaient effectivement immédiatement abolies.

Que la société EDC acceptant spontanément de payer sans discernement la somme appelée, elle avait exclu Mme X de toute discussion, discussion qui lui aurait permis de justifier de l’existence d’un accord négocié avec LOGISTA, accord par ailleurs parfaitement respecté, ce qu’elle aurait pu démontrer.

Les défendeurs versent aux débats 36 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal de la société EDC

Attendu que Mme X exploitait un fonds de commerce de débit de tabac.

Attendu que Mme X est décédée en janvier 2017, et que la procédure est poursuivie par son ayant droit M. Z A UI, assigné en intervention forcée.

Attendu que les livraisons de tabac étaient assurées par la société LOGISTA, titulaire, pour le compte de l’état, du monopole de la distribution du tabac en France.

Attendu que comme le prévoient les règles de distribution du tabac en France, établies par les pouvoirs publics, Mme X pour pouvoir bénéficier de crédits avait fait appel au cautionnement de la société EDC.

Attendu que celle-ci était effectivement intervenue mais avait demandé à M. Z CHEM de se porter caution à hauteur de 15.000,00€.

Attendu que sous garantie de la société EDC, Mme X bénéficiait en 2015 de deux crédits :

— Un crédit de livraison de 28 jours pour un montant de 56.840,00€.

Attendu que ce crédit de livraison est régi par le chapitre Il du Code Général des Impôts qui précise en son article 56AË que : « le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d’un fournisseur qu’au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de 30 jours ».

— Un crédit de stock pour un montant de 29.268,66€.

Attendu que le prélèvement fait par la société LOGISTA sur le compte bancaire de Mme X le 26 juin 2015, en règlement de la livraison du 22 mai 2015, d’un montant de 52.468,84€, a été rejeté. Attendu que par courrier du 29 juin 2015, la société LOGISTA mettait en demeure Mme X de régler cet impayé et indiquait que dans l’avenir et pour une durée indéterminée, les livraisons devaient être payées comptant.

Attendu que de même la facture du 21 juillet 2015 de 57.465,86€ était laissée impayée.

Attendu donc que le total des impayées s’élevait à cette date à la somme de 109.934.70€. Attendu que ces faits ne sont pas contestés par les parties.

Attendu qu’après diverses discussions et propositions, un accord avait été négocié en juillet 2015 entre la société LOGISTA et Mme X.

Attendu que le 22 juillet 2015, la société LOGISTA adressait à Mme X une lettre indiquant les modalités de cet accord à savoir : règlement des dépannages au comptant par chèque de banque, dont 50 % viendrait en diminution de la créance.

Attendu qu’il était indiqué également qu’un point serait fait la première semaine de septembre 2015, mais qu’en cas de non-respect de l’accord, la société LOGISTA serait contrainte de confier le dossier à son service contentieux.

Attendu que le 3 septembre 2015, la société LOGISTA adressait à Mme X un courriel, faisant référence à une conversation téléphonique avec cette dernière, et confirmant les termes de cette conversation à savoir la mise en place d’une livraison de dépannage de 20.000,00€ payable par chèque de banque, une livraison cadencée le 15 septembre 2015 avec solde de la dette de 48.560,68€ à cette date par chèque de banque.

Attendu que le 8 septembre 2015, Mme X adressait à la société LOGISTA un courriel faisant référence à l’arrangement du 22 juillet 2015 et indiquant qu’à la date du 8 septembre 2015, il existait une créance «non échue » de 48.560,68€ qui devait être réglée le 16 septembre 2015 pour permettre la mise en place du crédit de livraison.

Que dans cette lettre, elle indiquait ne pas être en mesure de régler ce montant et demandait un échelonnement de la dette.

Attendu que les défendeurs font ressortir que la créance qui s’élevait en juillet à 109.934,70€ était ramenée au niveau de 48.560,68€, correspondant à des paiements durant la période de 61.374,02€.

Attendu qu’ils indiquent que ce montant restant était inférieur à la limite du crédit de livraison antérieure et qu’en conséquence Mme X était rentrée dans sa limite autorisée.

9

À

Attendu qu’ils en tirent la conséquence que Mme X pouvait considérer que son encours ayant été rétabli dans la limite préalablement autorisée, le crédit de livraison serait remis en place.

Attendu que l’interprétation de la société LOGISTA diffère de cette position, puisque le courriel du 8 septembre 2015 indiquait clairement que pour que le crédit de livraison soit remis en place, la totalité de la dette restante soit 48.560,68€ devait être payée pour le 15 septembre 2015.

Attendu que dans sa lettre du 16 septembre 2015, Mme X appelait cette dette « créances non échue », tout en reconnaissant que son paiement était une condition préalable au rétablissement du crédit de livraison.

Attendu qu’elle indiquait ne pas être en mesure de payer.

Attendu que la réponse du 16 septembre 2015 de Mme X a amené la société LOGISTA à appeler la caution de la société EDC en paiement de l’ensemble des créances considérées comme exigibles à savoir l’encours au 15 septembre du crédit de livraison soit 47.148,54€ et le crédit de stock de 29.268,66€, soit un total de 76.417,20€.

Attendu que la société EDC a réglé ce montant à la société LOGISTA et que subrogée dans les droits de cette dernière, elle en réclame le remboursement aux défendeurs dans la limite de 15.000,00€, concernant M. Z B.

Attendu que les défendeurs reprochent à la société EDC d’avoir payé ce montant sans en avoir référé aux débiteurs et sans leur avoir demandé leurs explications ou justifications.

Attendu que le solde du crédit de livraison était exigible au 15 septembre 2015, point rappelé par la société LOGISTA dans son courriel du 3 septembre 2015.

Attendu que les factures de crédit de stock rappellent la réglementation concernant celui-ci, à savoir que tout défaut de paiement d’un crédit de livraison rend immédiatement et de plein droit exigibles les crédits de livraison et de stock, ce qui est bien la position de la société LOGISTA en l’espèce.

Attendu en outre que la société EDC a rappelé que ses cautions étaient à première demande.

Attendu que contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, la société EDC, est une entité indépendante de la société LOGISTA et le fait que dans la présente procédure, les deux sociétés utilisent le même conseil ne démontre ni une dépendance de l’une envers l’autre, ni une collusion d’intérêts.

Attendu en conséquence que le Tribunal considère que la société EDC n’a pas commis de faute en versant à la société LOGISTA le montant qui lui était réclamé au titre de son cautionnement.

Attendu que du fait de ce paiement, la société EDC est subrogée dans les droits de la société LOGISTA, sa demande de paiement aux défendeurs est légitime.

Attendu, en conséquence, que la créance de la société EDC est certaine, liquide et exigible pour un montant de 76.417, 54€.

Le Tribunal condamnera solidairement MM. Z A X et Z B à payer à la société EDC la somme de 76.417,54€, à hauteur de son engagement de 15.000,00€ pour M. Z B augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2017, date de la mise en demeure, et les déboutera de leurs demandes de rétablissement des lignes de crédit.

Attendu que les défendeurs indiquent que le montant demandé par la société LOGISTA à la société EDC n’aurait pas dû être de 76.417,20€, puisque Mme X bénéficiait d’un avoir de 6.153,95€.

Attendu que la société LOGISTA réplique que Mme X avait bénéficié d’un dépannage de 5.758,37€, le 30 septembre 2015, pour lequel elle n’avait pas remis de règlement en raison de l’existence de cet avoir.

Attendu que la société LOGISTA indique qu’après cette compensation il était resté un solde en faveur de Mme X de 395,58€, ramené à 30,72€ suite à la livraison suivante.

Attendu qu’elle indique que ce montant devait être utilisé à l’occasion de la livraison suivante. Attendu que ce point n’a pas été soulevé par les défendeurs devant le juge chargé d’instruire l’affaire, celui-ci considérera que cela a été le cas d’autant plus que ce point n’est pas repris dans

le dispositif. sd

Sur la demande subsidiaire d’appel en garantie de la société LOGISTA

Attendu que par leur assignation en intervention forcée du 29 août 2016, les défendeurs ont demandé au Tribunal que la société LOGISTA soit condamnée, outre à les garantir de toute condamnation et sommes réclamées par la société EDC au titre du cautionnement, à payer 200.000, 00€ à titre de dommages et intérêts à Mme X et 5.000,00€ à M. Z B

Attendu en premier lieu que la société LOGISTA demande le prononcé de la nullité de ladite assignation en intervention forcée au prétexte qu’elle ne contiendrait pas certaines mentions prévues par l’article 648 du CPC et en particulier l’adresse des requérants.

Attendu que le Tribunal relève que l’assignation mentionne bien que Mme X et M. Z B demeurent ensemble […] à Ivry-sur-Seine et que les conclusions postérieures des demandeurs mentionnent la même adresse.

Attendu que les demandeurs ne précisent pas les autres éléments manquants dans ladite assignation, le Tribunal les déboutera de leur demande de prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée du 29 août 2016.

Attendu que les défendeurs soutiennent, que selon le propre relevé de situation de la société LOGISTA, Mme X était au 7 septembre 2015 revenu dans les limites conventionnelles, les encours étant :

—  48.560,68€ pour le crédit de livraison – 29.268,66€ pour le crédit de stock

et que malgré la régularité de cette situation, la société LOGISTA avait appelé la caution de la société EDC.

Attendu qu’ils soutiennent que les conditions initiales de crédits octroyés à Mme X n’avaient jamais été modifiées, et considèrent que l’exécution parfaite de l’accord transitoire intervenu et formalisé dans les termes de la lettre de la société LOGISTA du 22 juillet 2015 avait pour conséquence que l’exigibilité anticipée des encours ne pouvait plus intervenir à l’encontre de Mme X.

Attendu qu’il considère que l’appel à la garantie de la société EDC constitue donc une rupture brutale et manifestement abusive de la convention, la société LOGISTA abusant de sa position dominante, en mettant en outre Mme X dans l’obligation de régler au comptant toutes ses commandes.

Qu’en agissant ainsi délibérément, elle avait anéanti le crédit indispensable et nécessaire à l’exploitation commerciale et partant à l’exploitation normale du débit de tabac, et qu’ainsi elle avait causé un préjudice considérable à Mme X.

Attendu qu’ils allèguent que cette attitude doit étre sanctionnée par le Tribunal et demandent outre le rétablissement des lignes de crédit existantes, la condamnation solidaire de la société EDC et de la société LOGISTA à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 200.000,00€.

Attendu qu’ils demandent également à titre subsidiaire que compte tenu du comportement de la société LOGISTA, leur appel en garantie à son encontre soit déclaré bien fondé, et qu’en outre elle soit condamnée au paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société EDC.

Attendu que la lettre du 22 juillet 2015 de la société LOGISTA ne portait que sur les modalités de fonctionnement de la relation entre ladite société et Mme X et des conditions dans lesquelles la société LOGISTA acceptait d’effectuer des livraisons de tabac à Mme X à savoir des paiements par chèque de banque dont le montant serait pour moitié affecté au remboursement de la dette de cette dernière.

Attendu que cette décision était justifiée par le fait que le non-paiement de l’échéance de mai 2015 avait rendu immédiatement exigible le crédit de livraison, comme le prévoit la réglementation et comme cela est indiqué au bas des factures crédit stock de la société LOGISTA.

Attendu, en conséquence, que contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, Mme X n’était pas revenue dans les limites de crédit de stock autorisées, puisque ces limites avaient été supprimées

du fait du défaut de paiement du 22 mai 2015. 11

Attendu que la lettre du 22 juillet 2015 prévoyait également qu’un point serait fait la première semaine de septembre 2015.

Attendu que la société LOGISTA a versé aux débats un courriel adressé par elle à Mme X et daté du 3 septembre 2015 mentionnant « suite à votre communication téléphonique de ce jour, nous vous confirmons les termes de cet entretien. ».

Attendu que ce courriel indiquait que le solde du crédit de livraison dû, soit 48.560,68€ serait payé par chèque de banque le 15 septembre 2015.

Attendu que dans un courriel postérieur, daté du 22 octobre 2015, la société EDC rappelle que Mme X avait accepté de régler le 15 septembre 2015 la somme de 48.560,68€ et qu’elle n’avait pas effectué ce paiement.

Attendu que ce courriel était une réponse à celui adressé par Mme X le 7 octobre 2015, qui ne contestait pas cet engagement, mais demandait des délais à la société EDC pour régler ce montant.

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société LOGISTA a appliqué la réglementation en considérant que suite au défaut de paiement du mois de mai 2015 puis du mois de juillet 2015, les crédits qu’elle consentait à Mme X étaient devenus exigibles.

Attendu qu’il ressort des différents échanges cités, que la société LOGISTA a accordé des délais de paiement jusqu’au 15 septembre 2015 pour rembourser ces crédits devenus exigibles.

Attendu qu’elle n’avait aucune obligation de prolonger ce délai.

Attendu qu’en appelant la caution de la société EDC, elle n’a donc pas commis de faute, ni abusé d’une position dominante alléguée.

Attendu, en conséquence, que le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de condamner la société LOGISTA au paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société EDC.

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que le Tribunal a jugé que ni la société EDC, ni la société LOGISTA n’avaient commis de

faute aux dépens de Mme X, il déboutera les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les demandes des défendeurs à titre subsidiaire

Attendu que les demandes subsidiaires correspondent aux points soulevés et traités précédemment, le Tribunal déboutera les défendeurs de leurs demandes à titre subsidiaire.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés EDC et LOGISTA ont dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal

condamnera conjointement MM. Z A X et Z B à payer 1.500,00€ à chacune desdites sociétés, montant limité à 500,00€ pour M. Z B.

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’il l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.

Sur les autres demandes

Attendu que le Tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Sur les dépens Attendu que MM. Z A X et Z B succombent, les dépens seront mis

solidairement à leur charge. 12 À

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant pas un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne solidairement MM. Z A X et Z B à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 76.417,20 euros, dans la limite de 15.000,00 euros s’agissant de M. Z B, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2017, et les déboutera de leurs demandes de rétablissement des lignes de crédit de livraison et de stock. Déboute MM. Z A X et Z B de leurs demandes de condamner la société LOGISTA France au paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT.

Déboute MM. Z A X et Z B de leur demande de dommages et intéréts.

Déboute MM. Z A X et Z B e leurs demandes à titre subsidiaire.

Condamne solidairement MM. Z A X et Z B à payer à chacune des sociétés EUROPEENNE DE FINANCEMENT et LOGISTA France la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, montant limité à 500,00 euros pour M. Z B.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne solidairement MM. Z A X et Z B aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de (ou ! S euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).

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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 5 décembre 2017, n° 2016F00235