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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2024F00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F00959
DEMANDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] comparant par Me François MIGNON [Adresse 5]
DEFENDEUR
SASU TERALIA NOM COMMERCIAL G.I.D.F GROUPE ISOLATION DE FRANCE [Adresse 4]
comparant par Me Pierre HERNÉ du cabinet HERNÉ AVOCATS [Adresse 1] et par Me Jérémie COHEN [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société SACA CREDIT LYONNAIS (ci-après « banque LCL ») déclare avoir ouvert en 2019 un compte courant à la SASU TERALIA NOM COMMERCIAL G.I.D.F GROUPE ISOLATION DE FRANCE (ci-après « société TERALIA »).
Elle lui a également accordé 2 prêts en 2020 et 2023. Du fait d’incidents de paiement elle a mis en demeure en 2024 la société TERALIA de combler son découvert et de rembourser le solde des 2 prêts, le tout s’élevant à 511.790,91€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 22 août 2024 signifié par dépôt en l’étude, la banque LCL a
assigné la société TERALIA, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Condamner la société TERALIA (G.I.D.F) à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL une somme de 196.553,28€ outre les intérêts au taux de 13 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur du compte au 2 mai 2024,
Condamner la société TERALIA (G.I.D.F) à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL une somme de 311.109,49€ outre les intérêts au taux de 3,80 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement au titre du PGE au 26 avril 2024,
Condamner la société TERALIA (G.I.D.F) à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL une somme de 4.128,14€ outre les intérêts au taux de 8,25 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement au titre du Prêt Enveloppe Solution Pro au 26 avril 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1154 du Code Civil),
Condamner la société TERALIA (G.I.D.F) à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL une somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1er octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu.
A l’audience collégiale du 10 décembre 2024, l’affaire a été radiée du fait de l’absence de la partie demanderesse.
L’affaire ayant été rétablie le 4 mars 2025 ; elle a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025 la société TERALIA a déposé ses dernières conclusions
demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable en l’espèce,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS, Condamner la société LCL CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 5.000,00€ à la société TERALIA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société TERALIA aux entiers dépens de la présente instance.
A cette même audience collégiale, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 juin 2025 sur la compétence.
A son audience du 3 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reçu les conclusions verbales de la partie demanderesse, laquelle accepte la demande formulée par la partie défenderesse relative à l’incompétence du Tribunal de céans. Il a ensuite clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l’exposé des moyens sera limité à ceux y afférents.
La société TERALIA expose que :
Le contrat de prêt PGE signé par elle indique que « Le contrat est soumis pour sa validité, son interprétation et son exécution à la loi française, attribution exclusive de compétence étant faite, par les Parties, au Tribunal de commerce de PARIS ».
Elle demande l’application des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, et du fait de la clause attributive de compétence en faveur du Tribunal de commerce de PARIS, demande que le Tribunal de céans se déclare incompétent et renvoie l’affaire au Tribunal désigné par elle.
La banque LCL ne s’oppose pas à la demande de la société TERALIA.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
L’exception d’incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la société TERALIA, serait compétente, est donc recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée :
La société TERALIA demande le renvoi de l’affaire au Tribunal de commerce de Paris du fait de la cause attributive de compétence indiquée au contrat de PGE.
La banque LCL ne conteste pas l’exception d’incompétence soulevée par la société TERALIA ni l’attribution de l’affaire au Tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, le Tribunal dira bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse et se déclarera incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de PARIS.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société TERALIA comme demandé par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société TERALIA NOM COMMERCIAL G.I.D.F GROUPE ISOLATION DE FRANCE,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de PARIS,
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu’en cas d’appel, il sera adressé à la Cour d’Appel de PARIS,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’incident à la charge de la partie défenderesse,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 112,76 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4ème et dernière page
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