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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2024012596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012596
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HOWDENS CUISINES [Adresse 1] 62880 Vendin-le-Vieil N° SIREN : 477 588 966 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 522 115 328 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 13 novembre 2024, la partie demanderesse HOWDENS CUISINES, a fait donner une assignation à Monsieur [K] [H] d’avoir à comparaitre le vendredi 13 décembre 2024 à 10h30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre CONDAMNER la société SASU SEB PLAISANCE, à payer à la SAS HOWDENS CUISINES, les sommes de :
* 10.914,59 euros en principal au titre des factures impayées avec intérêts sur ces montants au triple du taux légal par application de L. 411-10 du code de commerce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
* 918,24 euros au titre des intérêts et pénalités échues au 31 octobre 2024
* 240 euros au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayés à leur échéance
* 600 euros à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du CPC.
Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Attendu que sur cette assignation, Monsieur [K] [H] ne comparait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier et précisément de l’assignation que la condamnation est sollicitée à l’encontre d’une SASU dénommée SEB PLAISANCE alors que le requis tel qu’assigné par l’huissier par acte du 13 Novembre 2024 est dénommé Monsieur [K] [H] enseigne « MISTER BTP », que la demande doit par suite être rejetée. Attendu que les dépens doivent rester à la charge de la société HOWDENS CUISINES ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société HOWDENS CUISINES de sa demande.
Laisse les entiers dépens à sa charge dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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