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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 avr. 2025, n° 2024J00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
10/04/2025
JUGEMENT
DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par saisine par renvoi prononcé par une autre juridiction en date du 26 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J199 ENTRE
* La société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE
ELECTRICITE
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Pierre BENDJOUYA -
*, [Adresse 2]
ΕΤ – la société MATEL GROUP,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT PARAYRE – CDMF -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Pierre BENDJOUYA Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT PARAYRE – CDMF
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
FAITS ET PROCEDURE :
La société MATEL GROUP est spécialisée dans le commerce de gros de matériel électrique.
La société IDME réalise des travaux d’installation électrique dans tous types de locaux.
Certains produits commandés par la société IDME auprès de la société MATEL GROUP se sont avérés défectueux chez ses clients finaux et ont dus être changés.
Malgré les demandes répétées de la société IDME, la société MATEL GROUP n’a pas fait l’avoir des produits défectueux.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, la société IDME a assigné, par acte d’huissier régulièrement signifié le 10 décembre 2021, la société MATEL GROUP devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d’entendre :
Vu les articles 1193, 1194, 1217, 1641, 1645 et 1648 du Code Civil
* Dire et juger que le matériel d’éclairage vendu par la société MATEL GROUP à la société IDME était affecté de vices cachés,
* Dire et juger que la société MATEL GROUP n’a pas respecté son obligation contractuelle de garantie, En conséquence,
* Prononcer la résolution de la vente du matériel vendu par la société MATEL GROUP à la société IDME,
* Condamner la société MATEL GROUP à payer à la société IDME les sommes suivantes :
* 1 173 € HT au titre de la restitution du prix de vente du matériel,
* 8 779,90 € au titre des travaux de reprise effectués chez les clients de la société IDME,
* 1 000 € au titre du préjudice d’image subi par la société IDME,
* Condamner la société MATEL GROUP à reprendre à ses frais le matériel défectueux entreposé dans les locaux de la société IDME ;
* Dire et juger que faute de ce faire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, la société IDME sera en droit de disposer du matériel litigieux ;
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé,
* Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission :
* D’examiner le matériel fourni par la société MATEL GROUP à la société IDME et entreposé dans les locaux de cette dernière,
* De préciser l’origine des dysfonctionnements affectant ce matériel,
* De chiffrer le préjudice subi par la société IDME en découlant,
En tout état de cause,
Condamner la société MATEL GROUP aux entiers dépens, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Vienne.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
Dans ses conclusions transmises le 1 er octobre 2024, la société IDME maintient l’ensemble de ses demandes contenues dans son assignation.
Dans ses conclusions en réponse n°2, la société MATEL GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1353, 1641, 1644 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 42,43, 46, 48, 75, 144 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
* Dire recevable et bien fondé la société MATEL GROUP en ses demandes,
* Rejeter toutes les demandes de la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE puisqu’elles sont mal fondées,
[…]
À titre principal,
* Débouter la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE de sa procédure pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble,
* Inviter la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE à saisir le tribunal de commerce de Vienne, juridiction territorialement compétente conformément à l’article 42 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
* Déclarer l’action au titre de la garantie légale des vices cachés de la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE à l’encontre de la société MATEL GROUP irrecevable du fait de sa forclusion,
* Débouter la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
* Condamner la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE à payer à la société MATEL GROUP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance,
* Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue par la juridiction en date du 13 février 2025 dans le cadre de la procédure de plaidoiries interactives, mais que s’estimant insuffisamment éclairée, la juridiction a souhaité obtenir un complément d’information qui lui a été fourni via une note en délibéré produite le 6 mars 2025.
MOYENS :
A l’appui de ses prétentions, la société IDME fait valoir que :
* Des produits achetés auprès de la société MATEL GROUP se sont révélés défectueux après leur pose alors qu’ils étaient encore sous garantie,
* La société MATEL GROUP s’était engagée par courriel à reprendre les produits défectueux et à en faire l’avoir mais que la reprise des produits et les avoirs n’ont jamais été effectués,
* Leur changement a occasionné à la société IDME des frais importants et une détérioration de son image auprès de ses clients,
* Elle a mandaté un huissier pour constater les défaillances des luminaires posés chez deux de ses clients,
* Elle sollicite du tribunal, au cas où celui-ci s’estimerait insuffisamment informé, la nomination d’un expert pour examiner le matériel défectueux et chiffrer le préjudice
La société MATEL GROUP expose quant à elle ;
* Que l’action au titre de la garantie légale des vices cachés de la société IDME est irrecevable du fait de forclusion.
MOTIVATION :
Sur la demande principale de la société IDME :
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
Attendu que l’article 1648 du code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.» ;
Attendu que la société IDME a acheté auprès de la société MATEL GROUP des réglettes, des dalles lumineuses et leur alimentation, factures n° 282991 du 24 mars 2017, n°295475 du 31 octobre 2017 et n°301521 du 6 février 2018 (pièces n°1 à 3 du demandeur) ;
Attendu que la société IDME a installé ces matériels chez ses clients (note en délibéré produite le 6 mars 2025) ;
Attendu que la société IDME a fait part à la société MATEL GROUP de difficultés de fiabilité de ses produits, après quelques mois d’utilisation, à de multiples reprises sans qu’une solution ne soit apportée par la société MATEL GROUP (pièces n°19 à 21 du demandeur);
Attendu que ces bons d’intervention en garantie de la société IDME sont datés :
* du 10 janvier 2020 pour le remplacement de réglette led MATEL et de hublot, bon n°07115 (pièce n°6 demandeur) avec signature client
* du 28 avril 2020 pour le remplacement de 2 réglettes sous garantie, bon n°07266 (pièce n°7 demandeur) avec signature client
* du 15 juin 2020 pour le remplacement de 6 réglettes led, bon n°07274 (pièce n°8 demandeur) avec signature client
* du 21 octobre 2020 pour le remplacement de 6 réglettes led, bon n°07095 (pièce n°12 demandeur) avec signature client
* du 30 novembre 2020 pour le remplacement de10 luminaires Mattel, bon n°07197 (pièce n°13 demandeur) avec signature et tampon humide du client
* du 2 er décembre 2020 pour le remplacement de 25 réglettes led étanches MATEL sous garantie, bon n°05321 (pièce n°14 demandeur) avec signature et tampon humide du client
* du 7 décembre 2020 pour le remplacement de 5 réglettes étanches, bon n°05263 (pièce n°15 demandeur)
Attendu que la société IDME a assigné la société MATEL GROUP le 10 décembre 2021 ;
Attendu que la société IDME a donc assigné la société MATEL GROUP dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Attendu que le tribunal jugera recevable l’action au titre de la garantie légale des vices cachés intenté par la société IDME ;
Sur la résolution du contrat :
Attendu que l’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Attendu que la société MATEL GROUP s’était engagée à effectuer des avoirs de ces produits défectueux (pièces n°19 et 20 du demandeur) ;
Attendu que, malgré de nombreuses demandes de la société IDME, les avoirs n’ont jamais été effectués ;
Attendu que le tribunal jugera que la société MATEL GROUP n’a pas respecté ses obligations contractuelles de garantie des vices cachés vis-à-vis de la société IDME ;
Attendu que le tribunal prononcera la résolution de la vente du matériel vendu par la société MATEL GROUP à la société IDME ;
Attendu que le tribunal condamnera la société MATEL GROUP à payer à la société IDME la somme de 1173 euros au titre de la restitution du prix de vente du matériel ;
Sur la demande de dédommagement au titre des travaux de reprise :
Attendu que les produits MATEL GROUP se sont révélés défectueux après leur installation par la société IDME chez ses clients ;
Attendu que la société IDME a dû procéder, à ses frais, aux échanges des produits défectueux et justifie des montants engagés;
Attendu que le tribunal jugera équitable que les frais engendrés par ces travaux de remise en état soient supportés par la société MATEL GROUP ;
Attendu que le tribunal condamnera la société MATEL GROUP au paiement de la somme de 8779,90 euros au titre de dédommagement des frais engagés par la société IDME pour le changement du matériel défectueux ;
Sur le préjudice d’image :
Attendu que les produits de la société MATEL GROUP se sont révélés défectueux après leur pose par la société IDME chez ses clients ;
Attendu que ces pannes récurrentes ont fait l’objet de plaintes des clients finaux auprès de la société IDME (pièces n°16, 17, 18 et 21 du demandeur) ;
Attendu que le tribunal a pu constater, à la lecture de ces échanges (pièces n°16, 17, 18 et 21 du demandeur), une perte de confiance envers les produits sélectionnés par la société IDME ;
Attendu que le tribunal jugera que la société IDME a subi un préjudice d’image causé par la fourniture des produits défectueux par la société MATEL GROUP;
Attendu que le tribunal condamnera la société MATEL GROUP au paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice d’image subi par la société IDME ;
Sur la restitution du matériel défectueux :
Attendu que le tribunal condamnera la société MATEL GROUP à reprendre le matériel défectueux entreposé dans les locaux de la société IDME ;
Sur la demande de pouvoir disposer du matériel défectueux dans le cas où la société MATEL GROUP ne viendrait pas le reprendre dans un délai d’un mois après le prononcé du jugement
Attendu que le tribunal a prononcé la résolution de la vente du matériel vendu par la société MATEL GROUP à la société IDME ;
Attendu que par conséquent le matériel est redevenu la propriété de la société MATEL GROUP et que la société IDME ne peut donc pas en disposer ;
Attendu que le tribunal déboutera donc la société IDME de sa demande en ce sens ;
Sur les autres demandes :
Attendu que le tribunal condamnera la société MATEL GROUP à payer à la société IDME la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la société MATEL GROUP ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevables les demandes de la société IDME,
PRONONCE la résolution du contrat de vente,
CONDAMNE la société MATEL GROUP à payer la somme de 1 173 euros à la société IDME au titre de la restitution du prix de vente du matériel,
CONDAMNE la société MATEL GROUP à payer la somme de 8 779,90 euros à la société IDME au titre de dédommagement des frais engagés pour le changement du matériel défectueux,
CONDAMNE la société MATEL GROUP à reprendre le matériel défectueux entreposé dans les locaux de la société IDME,
DEBOUTE la société IDME de sa demande de pouvoir disposer du matériel dans le cas où la société MATEL GROUP ne viendrait pas le reprendre dans un délai d’un mois après le prononcé du jugement,
CONDAMNE la société MATEL GROUP à payer la somme de 1 000 euros à la société IDME au titre du préjudice d’image,
CONDAMNE la société MATEL GROUP à payer la somme de 1 000 euros à la société IDME au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MATEL GROUP aux entiers dépens de l’instance,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société MATEL GROUP aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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