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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 oct. 2025, n° 2025F01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N° de RG : 2025F01030
N° MINUTE : 2025F02614
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 4] Sigle : C.G.L. Représentant légal : M. [M] [L], Président du conseil d’administration, [Adresse 1] comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 5] (E2070)
DEFENDEUR(S) :
* SAS M3H TRANSPORT [Adresse 3] Représentant légal : M. [B] [T], Président, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025
et délibérée le 25/09/2025 par :
Président :M. André ZAGURY
Juges :
M. Henri RABOURDIN
Mme Mariem MNAOUAR
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ci-après COMPAGNIE GENERALE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est [Adresse 4], poursuit la SAS M3H TRANSPORT, ci-après M3H, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 815 280 177, dont le siège social est situé [Adresse 3], et ce pour le paiement en principal de la somme de 12.819,73 € de en raison d’échéances qui seraient demeurées impayées d’un contrat de location avec option d’achat.
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2025 (procèsverbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile,), la COMPAGNIE GENERALE assigne la M3H devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil;
* Condamner la SASU M3H TRANSPORT à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 12.819,73 € au titre du contrat de location avec option d’achat,
* Condamner la SASU M3H TRANSPORT à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule RENAULT TRAFIC FG 1.6DCI95 GRAND CONFO, immatriculé [Immatriculation 6],
* Condamner la SASU M3H TRANSPORT au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamner la SASU M3H TRANSPORT aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01030 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 15 mai et 5 juin 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, date prorogée
au 14 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La COMPAGNIE GENERALE expose :
qu’en vertu d’une offre de contrat de location avec option d’achat n° (OTOOO)2487134 acceptée le 05/10/2018, la SASU M3H TRANSPORT, a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 36 mois d’un véhicule RENAULT TRAFIC FG 1.6DCI95 GRAND CONFO, immatriculé [Immatriculation 6], contre 36 loyers correspondant à 2,886% hors assurance et 3,106% avec assurance du prix d’achat TTC du bien loué, conformément aux dispositions contractuelles.
Que ledit véhicule a été livré le 28/12/2018.
que la SASU M3H TRANSPORT cessera finalement d’honorer le paiement des loyers à compter de l’échéance échue impayée du 05/04/2020, date du premier incident de paiement non régularisé.
Que toutes les demandes amiables de paiement étant demeurées vaines, une lettre recommandée datée du 09/11/2020 a été adressée à la SASU M3H TRANSPORT, l’avertissant que la déchéance du terme sera prononcée à défaut de régularisation de sa situation sous huitaine.
Que la SASU M3H TRANSPORT n’ayant pas déféré à la mise en demeure de payer susmentionnée, la déchéance du terme a été prononcée le 10/12/2020 par LRAR et il a été demandé le paiement de la totalité de la créance et, à défaut, la restitution du véhicule loué.
Que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a obtenu du juge de l’exécution une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule.
Selon le décompte des sommes dues, la SASU M3H TRANSPORT reste redevable de la somme de 12.819,73 € au titre du contrat de location avec option d’achat, somme correspondante à la valeur résiduelle TTC du véhicule.
Elle produit les pièces suivantes
* Pièce 1 : Contrat de location avec option d’achat n° (OT000)2487134,
* Pièce 2 : Tableau des valeurs de rachat
* Pièce 3 : Documents relatifs aux assurances et notices
* Pièce 4 : Justificatif d’identité + extrait k-bis
* Pièce 5 : Justificatif de solvabilité
* Pièce 6 : Bordereau de publication
* Pièce 7 : Facture d’achat + avis de virement
* Pièce 8 : Procès-verbal de livraison
* Pièce 9 : Relevé de compte,
* Pièce 10 : Mise en demeure du 09/11/2020
* Pièce 11 : Mise en demeure du 10/12/2020
* Pièce 12 : Requête, ordonnance d’appréhension et acte de signification
* Pièce 13 : Décompte des sommes dues au terme de la location
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
La COMPAGNIE GENERALE demande le payement de la somme de 12 819,73 euros se décomposant comme suit :
* Loyers impayés = 2965,72 euros
* Indemnité de résiliation (égale aux loyers restant dus à la date de résiliation) = 8912,10 euros
* Valeur résiduelle = 633 euros
* Frais engagés= 153,09 euros
* Intérêts de retard = 155,02 euros
Total = 12 819,73 euros
Le contrat du 05/10/2018 ne mentionne pas de montant d’échéances, ni le coût total du prêt ;
La COMPAGINE GENERALE ne produit pas les pièces qui corroborent ses prétentions,
Le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé des explications concernant les échéances d’avril, mai et juin 2020, la valeur résiduelle, le montant des échéances, et les articles visés pour le calcul de l’indemnité et des intérêts, mais la demanderesse, qui s’était engagée à les fournir par note en délibéré pour le 15 août 2025, n’a rien produit au Tribunal.
En conséquence, le tribunal déboutera SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes de paiement au titre du contrat de location.
Sur la restitution du véhicule :
La demanderesse a déjà obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule en date du 18 janvier 2021 ;
Au regard de l’autorité de la chose jugée,
Le tribunal déboutera la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de restitution du véhicule.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La COMPAGINE GENERALE étant la partie qui succombe, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,
En conséquence, le Tribunal déboutera la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La compagnie générale est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes de paiement au titre du contrat de location.
* Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande restitution du véhicule.
* Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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