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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2022F01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [P] [F] [Adresse 6] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me MARJORIE VARIN [Adresse 4]
SARL CASA DEL CONDOR [Adresse 9]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Marjorie VARIN [Adresse 4]
DEFENDEURS
M. [S] [R] [Adresse 4] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Marc DESMICHELLE [Adresse 2]
Mme [O] [F] épouse [R] [Adresse 8] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 1] et par Me SEBASTIEN PICART [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
I – FAITS
La SARL CASA DEL CONDOR exerce une activité de restauration.
M. [P] [F] est le gérant de la société CASA DEL CONDOR depuis janvier 2016, en vertu d’une AG ordinaire de la société tenue le 21 décembre 2015.
M. [S] [R] était le précèdent gérant de la société CASA DEL CONDOR.
Mme [O] [F], sœur de M. [P] [F] et ex-épouse [R] était associée de la société CASA DEL CONDOR.
M. [F], Mme [F] ex-épouse [R] et M. [R] constituent le 23 janvier 2009 une SARL dénommée CASA DEL CONDOR au capital social de 4 800 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. CASA DEL CONDOR exploite un restaurant situé à [Adresse 9].
Le capital social de CASA DEL CONDOR est réparti entre les associés de la manière suivante : 120 parts numérotées de 1 à 120 à M. [R] (25%), 120 parts numérotées de 121 à 240 à Mme [F] épouse [R] (25%), 240 parts numérotées de 241 à 480 à M. [F] (50%).
CASA DEL CONDOR est titulaire d’un bail commercial conclu avec la SCI TNPAP également créée le 23 janvier 2009 par M. [R] et Mme [F] – [R] son épouse, chacun détenant 50% du capital social.
En 2015 et 2016, à la suite de divergences relatives à la gestion de l’activité, les parties se rapprochent en vue de la cession par M. [R] et Mme [F], épouse [R], de l’ensemble de leurs parts sociales dans la SARL CASA DEL CONDOR ainsi que l’ensemble de leurs parts dans la SCI TNPAP à M. [P] [F].
3 protocoles sont ainsi signés à cet effet le 17 mai 2016 (dans des conditions objet du présent litige entre les parties) relatifs :
A la cession de parts sociales de la SARL CASA DEL CONDOR,
A la cession de parts sociales de la SCI TNPAP,
Au paiement d’une indemnité d’éviction du gérant de CASA DEL CONDOR (M. [R]) de 50 000 €.
Concernant la SARL CASA DEL CONDOR, il est ainsi convenu que M. [F] versera à M. [R] et Mme [F] – [R] la somme de 67 500 € chacun pour leurs 120 parts respectives, soit 135 000 € répartis comme suit :
22 500 € à la signature du premier acte de cession en 2017 ;
22 500 € en 2018 ;
22 500 € en 2019 ;
22 500 € à la signature du deuxième acte de cession en 2020 ;
22 500 € en 2021 ;
22 500 € en 2022.
Concernant la SCI TNPAP, il est ainsi convenu que M. [F] verse à M. [R] et Mme [F] – [R] la somme de 150 000 € pour leurs 20 000 parts, répartie comme suit :
30 000 € en 2016 ;
24 000 € en 2018 ;
24 000 € en 2019 ;
24 000 € en 2020 ;
24 000 € en 2021 ;
24 000 € 2022.
Concernant l’indemnité d’éviction de M. [R] de ses fonctions de gérant de CASA DEL CONDOR, il est ainsi convenu que CASA DEL CONDOR règle cette indemnité de 50 000 € en deux tranches de 25 000 € répartis sur les exercices 2016 et 2017.
Tout au long des années 2016 et jusqu’au 1er juillet 2017, M. [F] verse sur le compte de Mme [F] épouse [R] l’équivalent des 50 000 € d’indemnité d’éviction, avec 41 300 € versés en 2016 et 8 700 € versés en 2017.
Le 13 juillet 2017 Mme [F] épouse [R], informe par lettre recommandée avec AR, ses associés de CASA DEL CONDOR qu’elle se rétracte « compte tenu du non-respect de l’échéancier des remboursements ». (Courrier dont la signature est contestée par Mme [F])
M. [F] cesse alors les paiements à Mme [F] épouse [R] et à M. [R].
En exécution du protocole, M. [R] cède en janvier 2016 la gérance de la SARL CASA DEL CONDOR à M. [F]. Il cède également la gérance de la SCI TNPAP à Mme [F] en 2019.
Par requête initiale enregistrée au greffe le 26 mars 2018, M. [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en divorce. À la suite de plusieurs procédures auprès du juge aux affaires familiales du tribunal correctionnel de Nanterre et de la cour d’appel de Versailles, M [S] [R] a fait assigner Mme [O] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aucun accord amiable entre les parties n’est intervenu.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 06 juillet 2022 signifié en l’étude à Mme [R]-[F], et du 4 juillet 2022 signifié en l’étude à M. [R], M. [P] [F] a fait assigner Mme [R][F] et M. [R] devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives N°3 déposées à l’audience du 4 septembre 2024, M. [P]
[F] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1583 du code civil,
Juger M. [P] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Constater qu’il y a accord sur la chose et sur le prix entre Mme [O] [F] épouse [R] et M. [S] [R] (cédants) et M. [P] [F] (cessionnaire) sur la cession des 240 parts qu’ils détiennent dans la société CASA DEL CONDOR, société à responsabilité limitée au capital social de 4 800 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 510 446 818, au prix de 135 000 € ;
Ordonner la vente forcée des 240 parts détenues par Mme [O] [F] épouse [R] et M. [S] [R] (cédants) dans la société CASA DEL CONDOR, société à responsabilité limitée au capital social de 4 800 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 510.446.818 au profit de M. [P] [F] (cessionnaire) au prix de 135 000 € ;
Constater qu’il y a accord sur la chose et sur le prix entre Mme [O] [F] épouse [R] et M. [S] [R] (cédants) et M. [P] [F] (cessionnaire) sur la cession des 20 000 parts qu’ils détiennent dans la société SCI TNPAP,
société civile immobilière au capital de 20 000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 510 287 675, au prix de 150 000 € ;
Ordonner la vente forcée des 20 000 parts détenues par Mme [O] [F] épouse [R] et M. [S] [R] (cédants) dans la société SCI TNPAP, société civile immobilière au capital de 20 000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 510.287.675 au profit de M. [P] [F] (cessionnaire) au prix de 150 000 € ;
Fixer le prix de cession des 120 parts détenues par Mme [O] [F] épouse [R] dans la société CASA DEL CONDOR (sic) s’élève à la somme de 67 500 € ;
Fixer le prix de cession des 10 000 parts détenues par Mme [O] [F] épouse [R] dans la société TNPAP (sic) s’élève à la somme de 75 000 € ;
Déduire du prix de cession la somme de 50 000 € versée à Mme [O] [F] épouse [R] ;
Fixer le prix de cession des 120 parts détenues par M. [S] [R] dans la société CASA DEL CONDOR (sic) s’élève à la somme de 67 500 € ;
Fixer le prix de cession des 10 000 parts détenues par M. [S] [R] dans la société TNPAP (sic) s’élève à la somme de 75 000 € ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service des impôts des entreprises ;
Condamner Mme [O] [F] épouse [R] et Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [F] épouse [R] et M. [S] [R] aux entiers dépens, et dire que Me Pierre ORTOLLAND pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions N°5 déposées à l’audience du 4 septembre 2024, Mme [F] ex
épouse [R] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1325 ancien du code civil,
Vu l’article 1184 ancien du code civil,
Vu le jugement du 21 novembre 2023,
Vu l’article 1096 du code civil,
A titre in limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de de M. [R] tendant à la condamnation de Mme [F] au paiement d’une somme de 50 000 € et renvoyer cette demande devant le juge aux affaires familiales de Nanterre ;
A titre subsidiaire,
Juger que les conditions de l’article 1325 ancien ne sont pas remplies, faute de communiquer les originaux des protocoles d’accord ;
Débouter la SARL CASA DEL CONDOR et M. [P] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que M. [P] [F] n’a pas exécuté de bonne foi les engagements contenus dans le protocole du 17 mai 2016 en ce qu’il n’a pas procédé au paiement des premières échéances de l’année 2016, obtenu des justificatifs sur les garanties et obtention des financements, ni procédé aux convocations des assemblées générales dont il était gérant ;
Prononcer la résolution des protocoles portant cession des parts sociales de la SARL CASA DEL CONDOR et de la SCI TNPAP ;
A titre plus subsidiaire,
Débouter M. [P] [F] de sa demande de déduction de la somme de 50 000 € du solde des prix de cession revenant à Mme [R] et, très subsidiairement, fixer le montant à la somme de 41 300 € ;
Juger qu’en l’absence d’un paiement de l’intégralité des prix de cession des parts sociales de la SARL CASA DEL CONDOR et de la SCI TNPAP dans le mois suivant le jugement définitif, les cessions des parts sociales de la SARL CASA DEL CONDOR et de la SCI TNPAP au profit de M. [P] [F] seront, sans autre formalité, résiliées de plein droit ;
Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [P] [F] et M. [R] à la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions N°5 déposées à l’audience du 2 octobre 2024, M. [S] [R] demande à ce tribunal de :
Sur la compétence :
Donner acte à M. [R] de ce qu’il renonce devant la présente juridiction de la demande qu’il formulait au titre de l’indemnité d’éviction prévue au protocole, se réservant d’en solliciter le remboursement dans le cadre de la procédure de divorce ; Constater en conséquence que la demande de Mme [F] tendant à voir le tribunal de commerce se déclarer incompétent sur la demande de M. [R] tendant à la condamnation de Mme [F] au paiement d’une somme de 50 000 € est sans objet ;
Se déclarer compétent ;
Au fond :
Constater que M. [R] ne s’oppose pas à l’exécution des protocoles d’accord de cession de parts sociales, sous réserve du bon règlement à son profit des sommes de 75 000 € pour la cession des 10 000 parts dans la SCI TNPAP, de 67 500 € pour la cession des 120 parts dans la SARL CASA DEL CONDOR ;
Constater que M. [R] ne s’oppose pas à la réalisation des cessions de parts sociales de la SCI TNPAP et de la SARL CASA DEL CONDOR ;
Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner solidairement Mme [O] [F] et M. [P] [F] à verser à M. [S] [R] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [O] [F] et M. [P] [F] aux entiers dépens.
Par courriel du 14 janvier 2025 adressé au juge chargé d’instruire l’affaire, Mme [F] ex-épouse [R] indique que son dossier de plaidoirie est en cours d’acheminement au tribunal.
A l’audience du 15 janvier 2025, seuls M. [F] et M. [R] sont présents. Il est alors décidé de reconvoquer l’ensemble des parties à l’audience du 4 février 2025, afin de leur permettre de régulariser leurs conclusions et dossiers de plaidoiries.
A l’audience du 4 février 2025, seuls M. [F] et M. [R] sont présents. Mme [F] n’est pas présente ni représentée. La présente décision prendra en compte ses dernières conclusions N°5 déposées à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III. DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande in limine litis d’incompétence de ce tribunal
Mme [F] ex-épouse [R] expose que :
* Les époux étaient encore mariés en 2016 et 2017 date à laquelle les versements au titre de l’indemnité d’éviction de M. [R] ont été effectués sur le compte de Mme [F] – [R]. Les versements ont été réalisés pendant le mariage ;
* Les époux étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts suivant contrat de mariage du 15 avril 2006 ;
* Si M. [R] se prétend créancier de son épouse pour avoir accepté qu’elle reçoive les sommes lui revenant au titre de son indemnité d’éviction, cette réclamation relève des opérations de partage du régime matrimonial.
M [R] rétorque que :
* Il renonce, devant la présente juridiction, à sa demande de remboursement d’indemnité d’éviction, se réservant d’en solliciter le remboursement dans le cadre de la procédure de divorce.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
Sur la recevabilité L’article 74 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ../.. ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente ../.. ».
Le tribunal observe que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon Mme [F] ex épouse [R] est compétente, à savoir le juge aux affaires familiales de Nanterre.
Elle est donc recevable.
Sur le mérite
Le tribunal observe que compte tenu du retrait de sa demande par M. [R] formulée dans ses dernières conclusions et réitérée à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire du 4 février 2025, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de Mme [F].
En conséquence,
Le tribunal des activités économiques de Nanterre se déclarera compétent pour connaître de cette affaire.
Pour la clarté des débats, le tribunal examinera successivement : Le caractère parfait de la cession des parts sociales, La demande à, titre subsidiaire de résolution judiciaire, La demande à titre plus subsidiaire de paiement des prix de cession et le déroulement des opérations le cas échéant à venir de mise en œuvre des accords.
Sur le caractère parfait de la cession
M. [F] expose que :
* CASA DEL CONDOR intervient volontairement dans le cadre de la présente procédure ; – Mme [F]-[R] connaissait l’existence des protocoles et les a bien signés ; – Les protocoles signés le 17 mai 2016 comportaient l’accord des parties sur la chose et sur le prix ;
* Mme [F] ex-épouse [R] ne pouvait se rétracter ;
* Compte tenu du contexte familial, de nombreuses tentatives amiables ont été effectuées par lui pour convaincre sa sœur Mme [O] [F] ex-épouse [R] de revenir sur sa rétractation.
Mme [F] ex-épouse [R] réplique que :
*
Elle a constaté que son frère et son ancien époux ont agi de concert en apposant sa signature sur des procès-verbaux d’assemblée alors même que cette dernière n’était pas physiquement présente, ni représentée aux assemblées ;
*
Elle a été surprise par la communication des protocoles et elle a toujours considéré que les documents qui lui avaient été présentés s’apparentaient à de simples projets ne comportant aucun engagement définitif ;
*
Elle n’était pas en France à la date de signature des protocoles ;
*
Il ne lui a été remis aucun original, ni même une copie ;
*
Le demandeur s’est toujours abstenu de communiquer les originaux des protocoles d’accord qui, manifestement, n’existent pas. Le formalisme de l’article 1325 ancien du code civil n’est pas respecté.
M. [R] rétorque que :
*
Mme [F] affirme dans ses conclusions n’avoir jamais signé les protocoles. Elle prétend que M. [R] et M. [F] auraient apposé sa signature sur les trois protocoles. Mme [F] ne s’est pas étonnée de percevoir sur son compte propre les virements relatifs au commencement d’exécution des protocoles, et ce, dès le 27 mai 2016 ;
*
Mme [F] n’a jamais contesté ces versements intervenus tout au long des années 2016 et 2017 ;
*
Les 3 protocoles du 17 mai 2016 ont bien été signés de façon concomitante, Mme [F] signant « d’abord seuls les trois protocoles rédigés suite à ces accords. Elle confiait ensuite les trois protocoles signés par ses soins à son conjoint M. [R] (avec qui elle résidait à l’époque) qui les signait avec M. [F] dans le cadre d’un rendezvous avec leur comptable, le même jour » ;
*
Mme [F] refusait néanmoins toujours de céder ses parts dans la SCI TNPAP ainsi que dans la SARL CASA DEL CONDOR à M. [F] ;
*
Mme [F] était bien présente en Île-de-France le 17 mai 2016 ;
*
Il ne s’oppose pas quant à lui à la bonne mise en œuvre des accords du 17 mai 2016.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1134 (ancien) du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
L’article 1583 du code civil dispose que : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
L’article 1325 ancien du code civil dispose que : « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte ».
Les copies des 3 protocoles datés du 17 mai 2016 sont produites par les parties, à savoir : – Le protocole d’accord de cession de parts sociales entre M. [S] [R], Mme [F] – [R], M. [P] [F] et la CASA DEL CONDOR, portant sur les parts sociales de la SARL CASA DEL CONDOR ;
* Le protocole d’accord de cession de parts sociales entre M. [S] [R], Mme [F] – [R] et M. [P] [F] portant sur les parts sociales de la société civile immobilière TNPAP ;
* Le protocole d’accord du paiement d’une indemnité d’éviction du gérant entre M. [S] [R], Mme [F] – [R], M. [P] [F] et la CASA DEL CONDOR.
Au vu de ces protocoles, Mme [F] ex-épouse [R] ne pouvait se rétracter. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, les parties présentes produisent un exemplaire original des accords signés le 17 mai 2016. Ces textes paraissent en tous points identiques aux copies produites dans le cadre des écritures des parties et en particulier s’agissant des signatures apposées par M. [F], Mme [F] ex-épouse [R] et M. [R].
S’agissant de son absence de France le 17 mai 2016, alléguée par Mme [F], les éléments produits (visa USA du 12 avril au 12 juillet 2016sans tampon d’arrivée à la date invoquée) ainsi qu’un billet d’avion ne constituent pas une preuve d’absence du territoire français à cette date. Il est en outre observé qu’un courriel de Mme [F] daté du 16 mai 2016 indique qu’elle a « un rendez-vous avec un collaborateur qui est de passage sur IDF » le lendemain matin.
Ainsi Mme [F] ne rapporte pas la preuve ni de son absence de France au moment de la signature des accords, ni que sa signature aurait été usurpée.
En conséquence,
Le tribunal dira que la vente des parts des sociétés CASA DEL CONDOR et TNPAP, telle que définie aux deux premiers protocoles du 17 mai 2016, est parfaite au sens de l’article 1583 du code civil et déboutera Mme [F] ex épouse [R] de ses demandes formulées à ce titre.
Sur la demande à titre subsidiaire de résolution judiciaire des protocoles de cession de parts sociales
Mme [F] ex-épouse [R] expose que :
*
Il importe peu que les protocoles ne contiennent pas une clause résolutoire et que la résolution d’une convention peut être prononcée par le juge indépendamment de l’absence de clause résolutoire ;
*
M. [F] n’a exécuté aucun de ses engagements de paiement tant relatifs à la cession des parts sociales dans CASA DEL CONDOR que dans TNPAP. Les seuls versements intervenus concernent l’indemnité d’éviction de gérant de M. [R] ; – M. [F], alors qu’il est gérant de la SARL CASA DEL CONDOR, s’est abstenu de convoquer les assemblées générales pour faire valider l’opération de réduction de capital constituant le préalable indispensable à l’exécution de l’opération ;
*
M. [F] a introduit son action plus de 5 ans après la signature des accords et n’a entretemps pas justifié de ses démarches pour l’obtention d’un crédit.
M. [F] rétorque que :
* Les protocoles ne prévoyaient pas d’autres obligations que celles d’une signature concomitante des trois protocoles et la ratification de l’éviction du gérant et son remplacement par M. [F] ;
* Ainsi, aucun manquement ne saurait lui être reproché.
M. [R] réplique que : – La résolution ne peut être obtenue sur la base du non-paiement du prix et en tout état de cause, le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé de cette demande ;
* En tout état de cause, la résolution demandée par Mme [F] impliquant l’anéantissement rétroactif de la cession de parts sociales serait disproportionnée par rapport aux manquements qu’elle invoque ;
* C’est Mme [F] qui est à l’origine de l’arrêt des paiements des échéances par M. [F] ;
* M. [R] et M. [F] ont tout mis en œuvre pour respecter leurs obligations, tel n’est pas le cas de Mme [F]. Dès lors, la résolution des protocoles ne peut être prononcée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1184 alinéa 1 ancien du code civil dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement ».
L’article 1583 du code civil est ci-dessus rappelé.
Le tribunal observe en premier lieu que Mme [F] invoque dans ses mêmes écritures à la fois l’inexistence des actes (ceux du 17 mai 2016) et les manquements de M. [F] relatifs à ces mêmes actes. Il a été précédemment démontré que les actes avaient été valablement signés. Le tribunal s’attachera ci-après à la demande formulée à titre subsidiaire de résolution judiciaire de ces actes.
Les différentes actions des parties sont fortement impactées, notamment en matière de délais et modalités de mise en œuvre, par les relations familiales qui se sont progressivement dégradées entre elles. Il est ici noté que postérieurement à l’assignation de la présente instance, et par jugement prononcé le 21 novembre 2023 et signifié le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre prononce le divorce des parties entre M. [R] et Mme [F] ex[R] et dit que le jugement « prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 avril 2019, date de la cession de la collaboration ».
Les dissensions entre les parties ainsi que la propre dénonciation par Mme [F] des accords du 17 mai 2016 ont été à l’origine de la non mise en œuvre par M. [F] de ses engagements de payer à Mme [F] et à M. [R] les échéances de règlements des cessions prévues à ces contrats.
Les parties présentes à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire du 4 février 2025 confirment par ailleurs leur disposition à finaliser les opérations de cession. La poursuite de l’exploitation du restaurant CASA DEL CONDOR par M. [F] conforte par ailleurs cette déclaration d’intention.
En conséquence,
Le tribunal déboutera Mme [F] ex-épouse [R] de sa demande de résolution judiciaire des accords, à la date du présent jugement.
Sur la demande à titre plus subsidiaire de règlement de l’intégralité des parts sociales
Mme [F] ex-épouse [R] expose à titre plus subsidiaire que dans l’hypothèse où le présent tribunal jugerait que les protocoles des 17 mai 2016 valent cession de 240 parts sociales de la SARL CASA DEL CONDOR et de 20 000 parts sociales de la SCI TNPAP respectivement au prix de 135 000 € et 150 000 €, ces montants devront être payés dans « le délai d’un mois à compter de la signification du jugement définitif », et qu’à défaut les protocoles seront résiliés de plein droit.
M. [F] ne conclut pas sur ce point dans ses dernières écritures N° 3 déposées à l’audience du 4 septembre 2024.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Il a été démontré plus haut que les 2 protocoles de cession des parts sociales de la SARL CASA DEL CONDOR et de la SCI TNPAP étaient parfaits au sens de l’article 1583 du code civil, nonobstant le règlement des sommes restant à intervenir par M. [F].
Le tribunal observe que les parties ne rapportent pas de désaccords sur les valorisations des parts à racheter par M. [F] soit :
135 000 € pour la SARL CASA DEL CONDOR,
150 000 € pour la SCI TNPAP,
selon le détail exposé dans LES FAITS en tête du présent jugement.
Il a par ailleurs été démontré que la somme de 50 000 € déjà versée l’a été au titre de l’indemnité d’éviction de M. [R] et que cette somme ne peut de ce fait être déduite du prix restant à payer.
Le tribunal observe que dans ses conclusions récapitulatives N°2 déposées à l’audience du 15 novembre 2023, M. [F] lui-même avait indiqué dans son dispositif :« Dire que le jugement à intervenir sera payable par M. [P] [F] aux cédants dans le mois du jugement devenu définitif ». Cette mention n’a pas été reprise dans les conclusions N°3 de M. [F] déposées à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, M. [F] indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il ne s’oppose pas à cette demande de règlement dans ce délai.
Le tribunal observe que M. [F] exploite l’activité depuis près de 9 ans après la signature des protocoles et que si le non règlement des sommes dues a pu être justifié par le doute crée par Mme [F] du fait de sa « dénonciation » et « non reconnaissance » des protocoles du 17 mai 2016, le maintien de la validité de ces protocoles sera directement liée à la bonne exécution du règlement des sommes dues par M. [F].
Pour cette raison, le tribunal fera droit à la demande de Mme [F] de résiliation de plein droit de ces protocoles, faute de règlement des sommes dues à l’issue de ce délai d’ un mois à compter de la signification du présent jugement devenu définitif.
En conséquence, le tribunal :
Dira que les sommes dues au titre des deux protocoles de cessions du 17 mai 2016 devront avoir été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement devenu définitif ;
Dira qu’à défaut de règlement dans ce délai, les deux protocoles de cession du 17 mai 2016 seront résiliés de plein droit.
Sur la demande d’enregistrement au service des impôts
M. [F] demande, dans son dispositif, que soit ordonnée la publication du présent jugement au service des impôts des entreprises.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
SUR CE, Le tribunal observe que M. [F] ne justifie pas sa demande
En conséquence le tribunal déboutera M. [F] de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître leurs droits, M. [F] et M. [R] ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
* Mme [F] ex-épouse [R] succombe.
* M. [F] acquéreur, reste à devoir exécuter la partie paiement des parts sociales des sociétés.
* M. [R] a confirmé son accord à la réalisation des opérations et n’a plus de responsabilité dans la conduite des affaires des sociétés. En conséquence,
Le tribunal condamnera Mme [F] ex épouse [R], à verser à M. [F] la somme de 1 500 €, et à M. [R] la somme de 3 000 € déboutant M. [F] et M. [R] du surplus de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera Mme [O] [F] ex-épouse [R] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
• Se déclare compétent pour connaître de cette affaire ;
• Dit les protocoles du 17 mai 2016 parfaits ;
• Déboute Mme [O] [F] ex épouse [R] de sa demande de résolution judiciaire des accords du 17 mai 2016 ;
• Dit que le règlement des sommes restant dues par M. [P] [F] au titre des 2 protocoles de cession de parts sociales du 17 mai 2016 devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement devenu définitif ;
• Dit qu’à défaut de règlement dans ce délai d’un mois, les deux protocoles de cession du 17 mai 2016 seront résiliés de plein droit.
• Déboute les parties de leurs autres demandes ;
• Condamne Mme [O] [F] ex épouse [R] à verser à M. [P] [F] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne Mme [O] [F] ex épouse [R] à verser à M. [S] [R] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne Mme [O] [F] ex épouse [R] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 149,22 euros, dont TVA 24,87 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Marc RENNARD, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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