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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 9 juil. 2025, n° 2025P00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 9 juillet 2025 5ème Chambre
N° PCL: 2025J00824
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
contre
SAS MAZE
N° RG: 2025P00595
Juge commissaire : M. François BROUARD
Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD
Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 3]
comparant par le Cabinet PHI AVOCATS [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS MAZE [Adresse 5]
RCS CRETEIL : 885150391 2020 B 3845
Représentants légaux :
SAS LWB – Président – [Adresse 5]
[Adresse 5] représentée par sa Présidente Mme [E] [S]
M. [X] [U] [L] [I] – Directeur général- [Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [E] [C] [P] [S] – Directeur général
délégué – [Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant par Mme [M] [Z] [Adresse 6], munie d’un pouvoir et Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Philippe ROLAND, M. Victor ABERGEL, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Par assignation, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS MAZE.
La créance invoquée s’élève à 31.598,63€. Elle est relative à des cotisations retraite impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 885150391 (2020 B 3845). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de toutes activités d’agence de communication, activités de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports notamment par Internet et tous médias interactifs Toute activité de relation presse et relation publique, toute activité d’agence de publicité pratiquée sous la forme d’une SAS , dont le siège social est sis [Adresse 5].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse qui s’est fait représenter par Mme [M] [Z], munie d’un pouvoir L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 25 juin 2025, sans convocation.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Victor MICHTBERG-NEUMANN, avocat du Cabinet PHI,
* le débiteur s’est fait représenter par Mme [M] [Z], sans pouvoir spécial, assistée de Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés. L’affaire a été renvoyée en audience de la chambre du conseil du 9 juillet 2025, sans convocation, date à laquelle :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Victor MICHTBERG-NEUMANN, avocat du Cabinet PHI,
* le débiteur s’est fait représenter par Mme [M] [Z], munie d’un pouvoir, assistée de Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 5 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 250.000€.
Le passif exigible connu est estimé à 202.000€ pour un actif disponible estimé à 6.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements depuis 18 mois..
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 9 janvier 2024 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur montre que le résultat de 2024 est positif à hauteur de 22.477€ et sollicite le
redressement judiciaire,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et
exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que la partie demanderesse maintient sa demande de redressement,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L. 631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; ce dernier sollicite la désignation de la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MAZE.
Fixe provisoirement au 9 janvier 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. François BROUARD, Juge commissaire.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 2] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621- 4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 17 septembre 2025 en audience publique à 14 heures, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631- 15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTERDE CHANAUD, administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier
4ème et dernière page
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