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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 9 juil. 2025, n° 2025P00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 juillet 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00846
ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE
contre
SAS AFACO
N° RG: 2025P00706
Juge commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [G]
DEMANDEUR
ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE [Adresse 6] comparant par ACTIS AVOCATS [Adresse 1] par Me Laurent ABSIL [Adresse 1] et SELARL AMIR N’GAZI AVOCAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AFACO [Adresse 5]
RCS CRETEIL : 824876734 2019 B 3260
Représentant légal :
M. [E] [O] [Adresse 4]
PARIS
comparant par Me Amir N’GAZI [Adresse 3] et par Me Adrien LAREE [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. François BROUARD, M. Victor ABERGEL, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée pour le président empêché par M. François BROUARD, l’un des juges qui en ont délibéré et le greffier.
Par assignation, ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS AFACO.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 824876734 (2019 B 3260). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’autres travaux de finition pratiquée sous la forme d’une SAS , dont le siège social est sis [Adresse 5].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse s’est fait représenter par Me Amir N’GAZI. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 9 juillet 2025, sans convocation. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me ABSIL, avocat, – le débiteur s’est fait représenter par Me LAREE, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Le passif exigible connu est estimé à 136.528,78€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 9 janvier 2024 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur aurait réalisé un chiffre d’affaires de 1.548.517,00€ en 2023,
Qu’il déclare ne connaitre ni son chiffre d’affaires 2024, ni son niveau d’activité au premier semestre 2025,
Qu’il emploierait entre 10 et 15 salariés sans pouvoir être plus précis,
Qu’il n’a pas d’information à communiquer au Tribunal sur son niveau d’activité à venir, Que la partie demanderesse maintient sa demande en liquidation judiciaire,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Qu’au regard de la créance du dirigeant, il résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS AFACO,
Fixe provisoirement au 9 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Victor ABERGEL, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [G], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 2] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
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