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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 9 juil. 2025, n° 2025P00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 Juillet 2025
5ème Chambre
N° PCL : 2025J00848
SAS SYNOVANCE
N° RG : 2025P00936
Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Administrateur judiciaire : SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [E] [V] Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEBITEUR
SAS SYNOVANCE [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 830992137 2022 B 8797
Représentant légal : M. [R] [O] [S] [Adresse 2]
comparant par Me Anastasia MANDRAVELI Avocat [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 Juillet 2025 en Chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Jean-Louis PEROL, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d’Eaubonne, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 30 Juin 2025, la SAS SYNOVANCE a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 830992137 (2022 B 8797). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de recherche et le développement dans le domaine des sciences de la vie, y compris recherche, développement, importation, exportation, production, distribution de produits et technologies concernant le domaine, y compris la formation, l’enseignement de toutes techniques, la transmission du savoir-faire ayant trait au domaine des sciences de la vie pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 9 Juillet 2025 Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de Me Anastasia MANDRAVELI,
* les salariés sont représentés par [C] [P],
* Mme [F] s’est présentée en qualité d’associée.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 8 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 6161,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 300.000,00€ pour un actif disponible estimé à 12.000,00€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Août 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les salaires n’étaient plus réglés (depuis juin 2025).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SYNOVANCE effectue de la recherche et développement,
Qu’elle n’a pas réussie sa dernière levée de fonds et souhaite valoriser ses innovations au travers d’une cession,
Qu’un brevet a été déposé au niveau international,
Que la dernière augmentation de capital a été réalisée en 2023,
Que la trésorerie devrait être constituée par des rentrées prochaines permettant de faire face au redressement judiciaire et au dépenses courantes,
Que l’actif disponible échu de 12.000,00€ ne permet pas de faire face au passif exigible de 300.000,00€,
Que la cessation des paiements est avérée,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; Ce dernier n’émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SYNOVANCE.
Fixe provisoirement au 1 Août 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme Adèle ALBANO, juge commissaire.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [E] [V], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne la SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience publique du 17 septembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [E] [V], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Président
Le greffier.
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